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Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 16-86.726

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
23/01/2018
Numéro d'affaire
16-86.726
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03447

Résumé

N° Y 16-86.726 F-D N° 3447 ND 23 JANVIER 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ______…

Texte de la décision

N° Y 16-86.726 F-D N° 3447 ND 23 JANVIER 2018 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.

André X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2016, qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 184, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la citation et de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que sur l'exception de nullité, M.

X... invoque la non-concordance entre la citation qui lui a été délivrée le 23 avril 2014 pour comparaître devant le tribunal correctionnel à l'audience du 24 septembre 2014 et se prévaut d'un précédent jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 26 mars 2014, qui dans la même affaire et pour les mêmes motifs a annulé la citation délivrée le 23 octobre 2013 pour l'audience du 3 décembre 2013 ; que M.

X... a indiqué son incompréhension de deux jugements contradictoires du tribunal correctionnel de Toulouse ; qu'aux termes de l'article 388 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence ( ), soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction ; que dans ce cas, la citation délivrée n'a pour objet que d'indiquer à la personne poursuivie la date, l'heure et le lieu du jugement ; que dès lors, il est indifférent que le visa des textes voire l'ajout de plusieurs d'entre eux mais aussi l'étendue de la saisine et la qualification juridique des faits mentionnés dans la citation à comparaître ne correspondent pas aux termes exacts de l'ordonnance de renvoi ; que s'il est regrettable que le tribunal correctionnel n'ait pas appliqué cette règle dans sa décision du 26 mars 2014 et que ce jugement est devenu définitif faute d'appel, ce précédent ne saurait emporter une modification du principe légal ; qu'à juste titre, le tribunal correctionnel a donc rejeté la demande d'annulation de la citation délivrée le 23 avril 2014, dont les mentions relatives à l'information du prévenu sur l'audience (date, lieu, heure) n'ont pas été source de critiques ; que si le dispositif des conclusions de M.

X... ne vise que la nullité de la citation, il invoque également dans ses motifs un moyen relatif à la nullité de l'ordonnance de renvoi en ce que le visa des textes est incomplet pour le premier délit énoncé et sans lien avec la prévention pour le second ; qu'il est particulièrement fâcheux que cette deuxième ordonnance de renvoi – après application de l'article 385 du code de procédure pénale et une nouvelle saisine du juge d'instruction par le ministère public – révèle un manque de rigueur certain ; qu'en effet, pour ce qui concerne le premier délit de recours au service de travailleurs dissimulés, le juge d'instruction a commis une inversion entre les deux codifications et mentionnés comme relevant de l'ancien code du travail ceux des textes qui résultaient du nouveau code du travail et vice versa ; que les articles L. 8221-1 et L. 8224-1 du code du travail ont été mentionnés et correspondent au principe général de l'interdiction du travail dissimulé et à sa répression, alors que dans l'énoncé des autres textes correspondant à l'ancienne codification, a été omis à côté des articles L. 324-9 à L. 324-11, l'article de répression l'article L. 362-3 ; que pour ce qui concerne le deuxième délit, aucun des deux textes mentionnés, à savoir l'article L. 824-1, L. 7243-1 du code du travail ne concerne le délit de prêt illicite de main d'oeuvre, mais il est fait référence à l'ancien article L. 125-1 qui définit le délit de marchandage ; que néanmoins, M.

X... ne peut pas sérieusement soutenir qu'il n'est pas informé de ce qui lui est reproché, dès lors que la définition développée des deux infractions est correcte et surtout qu'il a été mis en examen pour ces deux délits le 12 janvier 2006, avec l'énoncé des textes applicables à l'époque, à savoir : L. 362-3 et suivants (répression des infractions relatives au travail dissimulé), L. 324-9 à L. 324-11 (définition des délits de travail dissimulé et de recours au travail dissimulé), L. 152-3 (répression des délits des articles L. 125-1 à L. 125-3) et L. 125-3 (définition du délit illicite de prêt de main d'oeuvre) et que le renvoi devant le tribunal correctionnel correspond à la mise en examen initiale ; que M.

X... a donc été en mesure de s'expliquer sur les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique et connaître les pénalités encourues ; que le seul changement de codification est sans conséquence sur les droits de la défense, sauf à appliquer les pénalités les plus favorables à M.

X... (à savoir le code du travail ancien pour le délit de recours aux services d'un travailleur dissimulé) et l'insuffisance textuelle de l'ordonnance de renvoi n'est pas de nature à avoir causé grief au prévenu ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées, quoique sur un fondement juridique autre que celui retenu par le tribunal correctionnel pour ce qui concerne l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi ; "alors que tout accusé a le droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de la loi qui le réprime ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel opère une inversion entre l'ancienne et la nouvelle codification du recours aux travailleurs dissimulés et omet de viser le texte répressif, et vise des textes étrangers au délit de prêt illicite de main d'oeuvre, voire des textes inexistants ; qu'en rejetant les exceptions de nullité de la citation à comparaître et de l'ordonnance de renvoi aux motifs inopérants que le renvoi devant le tribunal correctionnel correspond à la mise en examen initiale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de la citation devant la cour d'appel, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, lorsque le tribunal correctionnel est saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, la citation devant la cour d'appel n'est pas soumise aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, d'autre part, même si elle était affectée d'erreurs matérielles, ladite ordonnance développait la qualification juridique des faits imputés de sorte que le prévenu était précisément informé des poursuites, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 125-3, L. 324-9 et R. 324-4 anciens du code du travail, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'opération illicite de prêt de main d'oeuvre et de recours aux services de travailleurs dissimulés et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 euros d'amende ; "aux motifs qu'au fond, sur l'action publique, en l'absence de motivation du jugement sur les raisons qui l'ont conduit à relaxer M.

Ahmed G... des délits de prêt illicite de main d'oeuvre et d'exécution d'un travail dissimulé, aucune conséquence juridique ne peut en être tirée par M.

X..., a fortiori lorsque la prévention qui le concerne ne vise pas M.

Ahmed G... ; que, sur le prêt illicite de main d'oeuvre, que l'article L. 125-3 du code du travail interdisait toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre, sauf cadre du travail temporaire, et l'article L. 8241-1 du code du travail énonce deux autres exceptions – qui ne concernent pas la présente situation – mais ajoute une disposition relative au portage salarial qui ne concerne pas le présent dossier ; que M.

X... soutient qu'il a conclu avec la SARL Samatrac gérée par M.

Mohamed Z..., la SARL Somisit gérée par M.