Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2007, 06-82.353
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 20/03/2007
- Numéro d'affaire
- 06-82.353
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...
Christian, - Y...
Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 28 février 2006, qui, pour recours au travail dissimulé, emploi d'étrangers non autorisés à exercer une activité salariée en France et obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, a condamné le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, le second, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, et a ordonné la publication de la décision ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Christian X..., pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 3 et 6 de la Convention signée à Rome le 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles, L. 324-10, L. 362-4, L. 143-3, L. 320, L. 341-2, L. 341-6 et L. 364-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit de travail dissimulé et d'emploi de salariés étrangers non autorisés à exercer une activité salariée en France ; "aux motifs que "la société MTLF ( ) disposait de 22 ensembles routiers immatriculés dans le Rhône et se proposait d'effectuer des transports entre la France et le Maroc en utilisant les autorisations administratives dont elle était titulaire ; qu'au moment de recruter des chauffeurs, la société MTLF, au lieu d'embaucher des salariés en France, a choisi de les recruter au Maroc, par le biais de l'établissement stable, dépourvu de la personnalité juridique, ouvert dans ce pays et enregistré le 20 mai 1999 ; ( ) que, si ces chauffeurs vivaient au Maroc et s'ils accomplissaient dans ce pays une partie de leur travail, ils conduisaient nécessairement leurs ensembles routiers hors de ce pays, en Espagne puis en France ; que, bien plus, les dizaines de notes intitulées "prises de services" figurant au dossier établissent que ces chauffeurs effectuaient de nombreux transports intérieurs en France et dans les pays voisins, Allemagne et Suisse ; qu'à cet effet, ils recevaient des instructions écrites émanant des salariés employés au siège social lyonnais, élément démontrant qu'ils étaient placés sous la subordination juridique de la société MTLF ; ( ) que 70 % de la facturation étant payés en France, les chauffeurs étaient rémunérés par des fonds en provenance de MTLF, voire de CGVL, transférés au Maroc en vue de verser les salaires correspondants ; (...) que les attestations de travail ou d'embauche figurant au dossier indiquent que les chauffeurs étaient employés par la société MTLF par l'entremise de l'établissement stable situé à Casablanca ; ( ) que ces chauffeurs recrutés au Maroc étant des salariés de la société MTLF dont le siège est situé en France et effectuant en France une part prépondérante du travail prévu par leur contrat, y compris des transports intérieurs dépourvus de tout élément d'extranéité, auraient dû faire l'objet en France d'une déclaration préalable à l'embauche et recevoir un bulletin de paie ; que le défaut d'accomplissement d'une de ces formalités constitue l'élément matériel du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés ; ( ) que, par voie de conséquence, est également constitué à l'encontre des deux prévenus le délit d'emploi d'étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, le défaut d'un tel titre n'étant pas discuté " ; "alors, d'une part, que le juge est tenu d'appliquer, au besoin d'office, la règle de conflit de lois résultant d'un traité ratifié par la France ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que les contrats de travail des 39 conducteurs de poids lourds marocains, recrutés au Maroc par la société française MTLF via un établissement stable situé à Casablanca, revêtaient un caractère international ; que la règle de conflit de lois applicable aux contrats de travail internationaux résulte depuis le 1er avril 1991 des articles 3 et 6 de la Convention signée à Rome le 19 juin 1980 et ratifiée par la France ; qu'en retenant qu'étaient applicables aux contrats de travail litigieux les articles L. 320 et L. 143-3 du code du travail français et les dispositions du même code imposant l'obligation de détenir un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée en France, sans avoir au préalable mis en oeuvre la règle de conflit de lois résultant de la convention précitée, la cour d'appel a méconnu son office et n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, au surplus, qu'aux termes des articles 3 et 6 de la Convention signée à Rome le 19 juin 1980, la loi applicable à un contrat de travail international est déterminée en priorité par le libre choix des parties ; que ce choix peut être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; qu'en retenant qu'étaient applicables aux contrats de travail litigieux les articles L. 320 et L. 143-3 du code du travail et l'obligation de détenir un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée en France, sans avoir recherché si il ne ressortait pas des termes des contrats ou des circonstances de la cause que les parties avaient entendu soumettre ces contrats à la loi marocaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, par ailleurs, que, si il résulte du premier paragraphe de l'article 6 de la Convention signée à Rome le 19 juin 1980 que, lorsque la règle de conflit de lois supplétive désigne la loi française, les dispositions impératives du droit français sont applicables aux contrats de travail internationaux soumis par les parties à une loi étrangère, la déclaration d'embauche et la remise de bulletins de paie prévues par les articles L. 320 et L. 143-3 du code du travail ne revêtent pas en toute hypothèse un caractère impératif au sens de ces stipulations ; "alors, en outre, qu'aux termes du second paragraphe de l'article 6 de la Convention signée à Rome le 19 juin 1980, la loi applicable au contrat de travail international est exclusivement celle du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, en l'espèce le Maroc, en l'absence de choix des parties et d'accomplissement habituel du travail dans un même pays ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que les contrats de travail litigieux donnaient lieu à l'accomplissement habituel de prestations de travail à la fois en France et au Maroc et que les salariés avaient été embauchés par l'établissement stable de Casablanca ; que seul le choix par les parties aux contrats de la loi française pouvait donc écarter l'application exclusive de la loi marocaine ; qu'en faisant application aux contrats du code du travail français sans avoir constaté l'existence d'un tel choix, la cour d'appel n'a pas, là encore, légalement justifié sa décision ; "et alors, en toute hypothèse, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, même lorsque la France constitue le lieu d'exécution habituel du travail, la loi étrangère est exclusivement applicable aux contrats de travail qui présentent des liens plus étroits avec un autre pays, sous la seule réserve du choix de la loi française par les parties ; que la cour d'appel aurait dû, au besoin, retenir qu'il résultait de l'ensemble des circonstances que les contrats des salariés marocains -résidant au Maroc où ils avaient été recrutés, étant payés dans ce pays en dirhams, recevant des directives de Gérard Y... à Casablanca ou Agadir, étant régulièrement affiliés aux organismes sociaux marocains, et effectuant une partie conséquente de leur travail dans ce pays- présentaient des liens plus étroits avec le Maroc, ce qui, à défaut de choix de la loi française par les parties, suffisait à justifier l'éviction totale des dispositions du code du travail français" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Masse-Dessen, Georges et Thouvenin pour Gérard Y..., pris de la violation des articles L. 121-1 du code pénal, L. 143-3, L. 320, L. 324-9 à L. 324-11, L. 362-3 et L. 362-4 du code du travail, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gérard Y... coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés pour avoir employé 39 chauffeurs recrutés au Maroc sans avoir souscrit de déclaration préalable à l'embauche, ces chauffeurs étant salariés de la société MTLF sise à Lyon, d'avoir engagé et employé ces 39 chauffeurs marocains non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, et de l'avoir condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 8 000 euros ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que la société MTLF, créée au début de l'année 1999 par Gérard Y..., rachetée au cours du second semestre de la même année par la société CGVL présidée par Christian X..., devenu également le président du conseil d'administration de la société acquise, avait son siège social à Lyon, disposait de 22 ensembles routiers immatriculés dans le Rhône et se proposait d'effectuer des transports entre la France et le Maroc en utilisant les autorisations administratives dont elle était titulaire ; qu'au moment de recruter des chauffeurs, la société MTLF, au lieu d'embaucher des salariés en France, a choisi de les recruter au Maroc par le biais de l'établissement stable, dépourvu de la personnalité juridique, ouvert dans ce pays et enregistré le 20 mai 1999 ; que, de la façon la plus claire qui soit, Gérard Y... a déclaré aux enquêteurs : "Nous avions les ensembles routiers, mais il nous manquait les chauffeurs.
Il est évident que notre choix a été dicté par des intérêts économiques et nous a ainsi orientés vers le choix de chauffeurs marocains" (D. 182) ; qu'en effet, les chauffeurs recrutés au Maroc percevaient un salaire mensuel de 3 500 dirhams, soit l'équivalent de 350 euros ou 2 296 francs, l'intérêt économique étant évident pour la société MTLF ; que, si ces chauffeurs vivaient au Maroc et s'ils accomplissaient dans ce pays une partie de leur travail, ils conduisaient nécessairement leurs ensembles routiers hors de ce pays, en Espagne puis en France ; que, bien plus, les dizaines de notes intitulées "prises de service" figurant au dossier établissent que ces chauffeurs effectuaient de nombreux transports intérieurs en France, voire entre la France et les pays voisins, Allemagne et Suisse ; qu'à cet effet, ils recevaient des instructions écrites émanant des salariés employés au siège social lyonnais, élément démontrant qu'ils étaient placés sous la subordination juridique de la société MTLF ; que Marie-Cécile Z..., agent d'exploitation travaillant pour la société MTLF, a confirmé qu'elle gérait les chauffeurs marocains pendant leur séjour en France, déclaration corroborée par la découverte au siège lyonnais des dossiers individuels de ces chauffeurs et des listings d'exploitation des véhicules conduits par les chauffeurs recrutés à l'étranger ; que les déclarations de Gérard A..., directeur commercial de MTLF, et de Monique B..., directeur financier de la société CGVL, ont établi que 70 % de la facturation étant payée en France, les chauffeurs étaient rémunérés par des fonds en provenance de MTLF, voire de CGLV, transférés au Maroc en…