Code du travail

Article L. 611-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées41
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 611-9

41 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 22-10.685

Cour de cassation

620-2 alinéa 3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, les chefs d'établissement doivent établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 611-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à la même ordonnance, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. 7. Enfin, selon l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.517

Cour de cassation

ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle. II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L.212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L.212-1 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-43.557

Cour de cassation

; que dès lors, en considérant que les témoignages selon lesquels les tableaux établis par M. X... auraient « reflété de manière typique ses horaires », quand elle avait constaté que lesdits tableaux ne mentionnaient ni heure d'embauche, ni heure de sortie, et par conséquent aucun horaire précis, la Cour d'appel a violé les articles L 212-1-1 et L 212-5 du Code du travail ; 2. ET ALORS en outre QUE l'article L 611-9 du Code du travail n'impose à l'employeur que de conserver pendant un an les documents relatifs au décompte de la durée du travail ; qu'en l'espèce, Monsieur X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.418

Cour de cassation

Si l'article L. 611-9 du code du travail impose à l'employeur de tenir à la disposition de l'inspecteur du travail les documents relatifs au décompte de la durée du travail de chaque salarié pendant une durée d'un an, il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1, L. 143-14 du même code et 2277 du code civil, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.419

Cour de cassation

; qu'ainsi en fixant arbitrairement à 1 heure 30 la durée de la pause déjeuner par l'intéressé et en en déduisant que le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires qui auraient été accomplies devait s'effectuer sur la base d'un horaire quotidien de travail de 9 heures 30 et d'un horaire hebdomadaire de 47 heures 30 les semaines complètes, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; 2°/ que l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.557

Cour de cassation

de travail formée contre son employeur, la société Chessa frères, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 9, 15, 16, 132, 938, 939 et 940 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-16, L. 135-2, L. 135-6, L. 135-7, L. 135-8, R. 135-1, L. 140-1, L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 611-9 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 89-45.116

Cour de cassation

, selon l'article 1315, alinéa 2 du Code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation ; qu'il revenait donc à l'employeur de prouver que les sommes supplémentaires dont il reconnaît l'existence, et dont la loi du 25 juillet 1985, en son article 64, devenu l'article L. 611-9 du Code du travail, lui faisait obligation de conserver le décompte au moins pour la période allant du 6 septembre 1985 au 6 septembre 1986 avaient bien été récupérées ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant sans les dénaturer les conclusions de l'expert et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que M. X...

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