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Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2018, 13-88.632

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheCSE / représentants du personnelReprésentant de section syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
18/09/2018
Numéro d'affaire
13-88.632
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01802

Résumé

Il se déduit des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 avril 2017 (A-Rosa Flussschiff GmbH, n° C-620/15) et du 6 février 2018 (Ömer Altun, n° C-359/16) que le juge, lorsqu'il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, et que la personne poursuivie produit des certificats E101, devenus A1, à l'égard des travailleurs concernés, délivrés au titre de l'article 14, paragraphe 2, sous a, du règlement n° 1408/71, ne peut, à l'issue du débat contradictoire, écarter lesdits certificats que si, sur la base de l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l'institution émettrice saisie s'était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif, par l'absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché. Doit ainsi être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui écarte les certificats E101 sans avoir, au préalable, recherché si l'institution émettrice desdits certificats avait été saisie d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci sur la base des éléments concrets recueillis dans le cadre de l'enquête judiciaire permettant, le cas échéant, de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse et que l'institution émettrice s'était abstenue, dans un délai raisonnable, de les prendre en considération aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, et dans l'affirmative, sans établir, sur la base de l'examen des éléments concrets et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, l'existence d'une fraude de la part de la société poursuivie, constituée, dans son élément matériel, par le défaut, dans les faits de la cause, des conditions prévues à l'article 14, paragraphe 2, sous a, précité aux fins d'obtention ou d'invocation des certificats E101 en cause et, dans son élément moral, par l'intention de ladite société de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-88.631, arrêt n° 2, pourvoi n° 13-88.632 et arrêt n° 3, pourvoi n° 15-80.735). En revanche, prononce par des motifs conformes à la doctrine de la Cour de l'Union européenne précitée la cour d'appel qui, pour relaxer les prévenues, sociétés d'aviation civile, énonce que l'enquête n'a pas permis de constater les éléments de fraude et s'abstient, en conséquence, d'opérer une vérification relative aux certificats E101 produits par elles (arrêt n° 4, pourvoi n° 15-81.316)

Texte de la décision

N° G 13-88.632 FS-P+B N° 1802 FAR 18 SEPTEMBRE 2018 CASSATION M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION sur le pourvoi formé par la société City Jet Limited, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 6-1, en date du 8 octobre 2013, qui, pour travail dissimulé, l'a condamnée à 100 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2018 où étaient présents : M.

Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM.

Straehli, Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM.

Barbier, Talabardon, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Caby ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Caby, Me FATTACCINI ayant eu la parole en dernier ; Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, 13 et 14 du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, 12 du règlement n° 574/72 du 21 mars 1972, 111-2, 111-3, 111-4, 112-1 du code pénal, L. 342-4 devenu L. 1262-3, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8224-5 du code du travail, R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, violation de la loi : "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société CityJet coupable des faits de travail dissimulé et l'a condamnée à une amende délictuelle de 100 000 euros, aux frais de publication d'un communiqué judiciaire et a confirmé le jugement sur l'action civile ; "aux motifs propres au fond qu'il est constant comme ressortant des constatations de l'inspection du travail des transports que la compagnie CityJet Limited, société de droit irlandais siégeant à Dublin, filiale à 100 % du groupe Air France depuis 2000, disposait depuis plusieurs années sur l'emprise de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle , en zone réservée à l'est de la plate-forme, de parcs de stationnement pour ses avions - des BAE 146 et AVRO RJ 85 portant le nom de la compagnie Air France et en dessous, en plus petit, "by CityJet" -, d'un magasin et d'un atelier de maintenance où étaient entreposés plusieurs véhicules portant le même logo, ainsi que de locaux en "algéco" de plain-pied à son enseigne, notamment des locaux de travail pour le personnel au sol et une salle de repos pour le personnel navigant, des "casiers lettres" au nom de chaque salarié basé en France, au nombre de 111 pour le personnel technique et de 146 pour le personnel commercial ; que la salle 021 de l'hôtel Marriott de Roissy-en-France était également affectée au repos des équipages de CityJet ; que, dans le cadre de plusieurs contrôles réalisés en février et mars 2007, les inspecteurs ont constaté la présence de six personnels au sol, Français demeurant en France, détenteurs de contrats de travail de droit irlandais et n'ayant fait l'objet de la déclaration unique d'embauche que depuis le 1er octobre 2006, bien qu'ils fussent affectés de manière permanente dans ces locaux où ils travaillaient depuis nombre d'années, comprises les deux responsables pouvant cependant être conduites à faire des déplacements professionnels à Dublin, Mmes Z..., salariée depuis 2001 et responsable des ressources humaines, et Grondin, chef d'escale ; qu'ils ont relevé que n'étaient établis ni registre unique du personnel, ni décompte de la durée de travail ; qu'il résulte des procès-verbaux de l'inspection du travail que l'ensemble de ces infrastructures formait une base d'exploitation munie des infrastructures et du personnel nécessaires ; que, complétant leurs propres constatations par l'audition de 24 membres du personnel navigant commercial et de 15 membres du personnel navigant technique en poste en France, les inspecteurs ont noté que ces agents bénéficiaient des casiers susvisés à Roissy ou à Orly tandis que les personnels navigants basés à Dublin n'en disposaient pas ; que le plus grand nombre du personnel navigant commercial avait passé un entretien d'embauche à Roissy, avait signé un contrat de travail irlandais par voie électronique ; que la plupart était, comme le personnel navigant technique, basé à Paris où ils habitaient, même si leur base d'exploitation était contractuellement fixée à Dublin avec une clause de mobilité, prenait et terminait en réalité son service à Orly ou à Roissy Charles de Gaulle , assurait des rotations entre Paris-Orly et London City, prenait connaissance via internet des plannings élaborés à Dublin, était régulièrement soumis à un système d'astreintes et à un système de "réserve chaude" (hot spare) impliquant de pouvoir rejoindre la base en moins d'une heure ; que ces agents recevaient des bulletins de salaire irlandais et n'étaient en principe pas inscrits au registre des personnels navigants de l'aviation civile française prévu par le code de l'aviation civile ; que leur couverture sociale était tantôt assurée par la sécurité sociale française, tantôt par un organisme irlandais, voire même pas assuré du tout, que certains avaient reçu les formulaires E101 ou E106, mais que tous déclaraient être, en cas d'arrêt maladie, indemnisés durant les comprenait deux parties, l'une correspondant au salaire fixe versée sur un compte bancaire français, l'autre versée sur un compte bancaire irlandais correspondant aux primes non imposables, leurs heures supplémentaires n'étant en tout cas pas comptabilisées ; qu'alors que l'entreprise ne disposait ni de comité d'entreprise, ni de représentant syndical, ni de délégué du personnel, ces salariés avaient tous été informés que l'organisation de leur service allait changer, puisque, dans un premier temps, il avait été demandé au personnel employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, de faire usage du "commuting" et, pour le personnel employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, de s'installer à Dublin ou à Londres, cette option étant abandonnée dans un second temps pour les contrats à durée indéterminée mais maintenue pour les contrats à durée déterminée, et qu'enfin dans un dernier temps, les contrats à durée déterminée devaient être transformés en contrat à durée indéterminée et les salariés affiliés au régime de protection sociale français ; que, le 13 mars 2008, les services enquêteurs ont procédé à un contrôle analogue au départ de l'aéroport d'Orly et constaté que les 20 membres du personnel navigant de la compagnie CityJet Limited qui y travaillaient ce jour - là assuraient les rotations entre Paris Orly et London City ; que l'enquête de l'inspection du travail complétée par celle qu'ont effectuée à compter du 27 novembre 2007 les enquêteurs de la gendarmerie nationale sur réquisitions du parquet de Créteil, a révélé que, même lorsque leurs contrats de travail irlandais faisaient état d'une base d'opération effectivement située à l'aéroport de Dublin, les plannings et programmes montraient que les personnels navigants de la compagnie CityJet Limited, qui bénéficiaient d'ailleurs des onze jours fériés français, travaillaient en réalité uniquement au départ des deux aéroports parisiens de Roissy Charles de Gaulle ou d'Orly, mais nullement de Dublin ou de Londres ; que les personnels de la compagnie aérienne ont rapporté que la présentation de leurs plannings avait été modifiée pour transformer la mention de CDG (Roissy Charles de Gaulle ) en DBX et celle d'ORY pour Orly en LCX ; que, mieux encore, il n'a pas été contesté par les prévenus que l'espace vide devant la mention CDG figurant sur les copies des tableaux de service des pilotes et du personnel de cabine correspondait, selon les enquêteurs, au mot "base" effacé par apposition d'une fine couche de correcteur blanc sur les originaux ; que l'examen des divers contrats de sous-traitance produits au dossier a par ailleurs fait ressortir que l'importance de l'activité de la société CityJet Limited à l'aéroport d'Orly la contraignait à conclure, directement ou par l'intermédiaire de la société Air France, avec des entreprises extérieures pour le ravitaillement en carburant (SAP et GAO), le ménage des avions (ACNA), ravitaillement hôtellerie (OAT), le chargement et le déchargement des soutes (ISS ABILISS), l'assistance PAX mobilité réduite (PMR), le transport de passagers (INTRABUS) ; qu'une lettre du 25 avril 2008 a révélé l'existence d'un contrat d'occupation de diverses salles de l'hôtel Holiday INN avec la société CityJet Limited au profit de son personnel, depuis l'année 2002 ; qu'un courrier des aéroports de Paris, en date du 5 juin 2008, a établi que la société CityJet Limited disposait de locaux sur le site d'Orly puisqu'elle y louait cent quarante mètres carrés de bureaux et sanitaires, outre quarante-huit mètres carrés d'emplacements pour véhicules, élément supplémentaire, s'il en fallait encore, en faveur d'une implantation importante sur l'aéroport ; que référence faite aux énonciations du jugement déféré pour y retrouver la synthèse de leurs déclarations, que, toutes catégories confondues, les salariés ont en particulier reproché à leur employeur que "tout (ait été) fait pour (les) dégoûter et (les) inciter à quitter la société", qu'il leur "semblait que la direction (faisait) le forcing pour (les) inciter à quitter la compagnie par [une] augmentation d'activité" ; qu'ils ont dénoncé les pressions dont ils avaient fait l'objet en entretien individuel pour déclarer une domiciliation hors de France, la surveillance de leurs mails et conversations téléphoniques, un véritable harcèlement téléphonique pour les inciter à accepter les changements de service proposés ; que, s'il résulte d'un rapport de contrôle de l'URSSAF du 22 janvier 2007, qui n'a cependant pas porté sur le personnel navigant, qu'"aucune irrégularité [...], à l'examen des documents consultés, n'a été relevée à rencontre de la compagnie aérienne", l'Inspection du travail a adressé dès le 16 avril 2007 à la Direction de CityJet Limited un courrier recommandé faisant état de ses constatations lors des contrôles menés depuis le mois de février aux aéroports de Roissy et d'Orly, pointant notamment que le travail du personnel au sol avait été dissimulé dès avant octobre 2006 et que l'affectation de personnels navigants à une base ayant une activité stable et continue sans que ces salariés soient sous statut social français était susceptible de constituer le délit de travail dissimulé ; qu'elle a eu de nombreux entretiens avec la direction de la compagnie, notamment M.

Geoffrey C...

N..., Chief Executive Officer, président du conseil d'administration, M.

Tony A..., General Flight Officer, M.

Mickaël Q..., secrétaire auprès du conseil d'administration, et Mme O...

P..., directrice des ressources humaines, accompagnés de leurs conseils français et irlandais ; que, le 4 juillet 2007, la direction de la compagnie a déclaré accepter d'engager la régularisation de la situation du personnel au sol de Roissy, mais refuser de régulariser le statut des personnels navigants qui seraient détenteurs d'un formulaire de sécurité sociale E101 ; que sans réponse au courrier susvisé du 16 avril 2007, l'inspection du travail a entendu, le 14 novembre 2007, M.

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N... et Mme D... qui ont évoqué leurs projets de r…