Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-80.878
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 16/03/1999
- Numéro d'affaire
- 98-80.878
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois form…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - D...
Albert, - La SOCIETE MODO PAPER, civilement responsable, - Z...
Yves, - La SOCIETE G2A, civilement responsable, - X...
Dominique, agissant en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs, Romain et Maxime C..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1997, qui, pour homicide involontaire et infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, a condamné Albert D... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et Yves A... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.
Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M.
Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M.
Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me Le PRADO et de la société civile profesionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Albert D..., pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail, 121-1 et 221-6, alinéa 1, du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert D... coupable d'homicide involontaire et d'infractions aux règles de la sécurité ; "aux motifs que "Albert D... fait valoir qu'il n'était titulaire d'aucune délégation et que dès lors le seul représentant légal de la société MODO PAPER, soit le président-directeur général, pourrait être jugé responsable des infractions visées aux poursuites ; à l'audience devant la Cour du 16 octobre 1997, Albert D... a précisé qu'il n'existait qu'un seul établissement pour MODO PAPER, qui comprenait 330 salariés, et que le président-directeur général, de nationalité suédoise, s'était réservé les rapports avec le siège social du groupe, en Suède, la partie commerciale, la gestion et l'investissement ; dans sa lettre de recrutement du 12 juin 1985, il était précisé à Albert D... qu'il était engagé dans le groupe des papeteries de Pont-Sainte-Maxence en tant que directeur général adjoint et qu'il aurait la responsabilité de la société, tant sur le plan administratif, production que commercial, et qu'il rendrait compte de son action au comité de direction ; il lui était demandé de mettre en place la structure nécessaire à la bonne marche de son activité et d'assurer la restructuration du personnel, tous les moyens étant mis à sa disposition pour l'aider dans sa tâche ; sa rémunération brute mensuelle, à l'époque, était fixée à 35 000 francs ; il est de jurisprudence constante que l'existence implicite d'une délégation de pouvoirs, en l'occurrence de la part du président-directeur général suédois, peut être retenue à l'égard de certains cadres de direction lorsqu'ils exercent effectivement par la nature de leur emploi, des responsabilités impliquant l'exercice de fonctions d'autorité leur permettant à la fois de commander et de sanctionner ; âgé de 47 ans au moment des faits, Albert D..., ingénieur des arts et métiers et titulaire d'un troisième cycle de gestion, était pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour remplir sa mission ; il doit donc être retenu comme titulaire des pouvoirs concernant l'hygiène et la sécurité du travail au sein de l'entreprise de Pont-Sainte-Maxence" ; "alors que, si le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale, c'est à la condition expresse qu'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; que si la preuve d'une telle délégation de pouvoir n'est soumise à aucune forme particulière, elle incombe à celui qui l'invoque ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Albert D... faisait valoir que la société MODO PAPER, son employeur, avait reconnu qu'il n'existait pas de délégation à son endroit et que dès lors, en relevant d'office sa responsabilité pénale en qualité de délégataire sans même répondre à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; "alors que le chef d'entreprise ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale au profit d'un délégataire qu'autant que la délégation est dépourvue d'ambiguïté et que la cour d'appel qui constatait que le président-directeur général de MODO PAPER s'était réservé la partie commerciale, la gestion et l'investissement, ne pouvait, sans s'expliquer préalablement sur le contenu des pouvoirs de gestion ainsi conservés par le chef d'entreprise, déclarer Albert D... titulaire des pouvoirs concernant l'hygiène et la sécurité du travail" ; Attendu que, pour retenir qu'Albert D..., directeur adjoint de la société MODO PAPER et chef de l'établissement de Pont-Sainte-Maxence, était titulaire des pouvoirs concernant l'hygiène et la sécurité au sein de cette entreprise, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, desquelles il résulte que ce prévenu possédait la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions relatives à la sécurité des travailleurs dans cet établissement, et alors que la preuve d'une délégation de pouvoirs n'est soumise à aucune forme particulière, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Albert D..., pris de la violation des articles 111-3 et 112-1 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2 et R. 237-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert D... coupable d'infraction aux règles de la sécurité pour avoir omis d'établir un plan de concertation de prévention et de circulation avec la société G2A, par les articles R. 237-1 et suivants du Code du travail ; "alors que les juridictions correctionnelles sont tenues de répondre aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle ; qu'Albert D... soulevait dans ses conclusions devant la Cour l'inapplicabilité aux faits poursuivis des dispositions des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail et que dès lors, en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cassation est encourue en application de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 1, du Code pénal, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'il ressort des dispositions de l'article R. 237-1 du Code du travail que les règles de coordination de la prévention fixées par les articles R. 237-4, alinéa 3, R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 devaient être adaptées par un arrêté du ministre chargé du travail pour tenir compte des spécificités des opérations de chargement et de déchargement et que cet arrêté auquel était par conséquent subordonnée l'application des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail ayant été pris seulement le 26 avril 1996 et publié au Journal officiel le 8 mai 1996, les articles R. 237-1 et suivants du Code du travail n'étaient manifestement pas applicables à l'époque des faits poursuivis à l'encontre d'Albert D... ; "alors qu'il se déduit des termes de l'article 111-3 du Code pénal que toute infraction doit être définie en des termes précis pour exclure l'arbitraire et que dès lors, l'arrêté précisant les règles spécifiques en matière de chargement et de déchargement n'ayant pas été pris à la date des faits poursuivis, les obligations auxquelles a prétendument manqué le demandeur n'étaient pas définies avec précision en sorte que les articles R. 237-1 et suivants étaient inapplicables" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Albert D..., pris de la violation des articles 122-3 et 221-6, alinéa 1, du Code pénal, L. 231-2, L. 231-3.1, et L. 231-4 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert D... coupable d'homicide involontaire et d'infractions aux règles de la sécurité ; "aux motifs que "le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté, alors que l'article 122-3 du Code pénal prescrit que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; en effet, il ne peut sérieusement soutenir que l'absence de contrôle lui aurait fait commettre une erreur sur le droit, c'est-à-dire sur les obligations que la loi met à sa charge, et qu'il n'aurait pas été en mesure d'éviter, alors que les textes repris ci-dessus imposaient une attention vigilante qu'il n'a pas eue" ; "alors que la carence de l'inspection du travail et des services de prévention tenus par les dispositions du Code du travail à exercer un contrôle régulier en matière d'hygiène et de sécurité sur les installations de l'entreprise et à avertir les responsables des aménagements à apporter, rend inévitable pour ces derniers, la méconnaissance de leurs obligations légales telles qu'elles doivent être appliquées in concreto à l'entreprise et que par conséquent en écartant le moyen tiré de l'erreur de droit invoquée par le demandeur, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les dispositions de l'article 122-3 du Code pénal" ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Albert D..., pris de la violation des articles 112-1, 121-3, alinéa 3, et 221-6, alinéa 1, du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, R. 231-35, R. 321-36 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert D... coupable d'homicide involontaire et d'infractions aux règles de la sécurité ; "aux motifs que "l'allée où est intervenu l'accident n'était pas délimitée en tant qu'allée de circulation, comme l'a remarqué l'inspecteur du travail ; y circulaient des chariots-élévateurs occupés au déchargement des péniches, au stockage des balles de pâtes de papier et à leur reprise pour l'approvisionnement des ateliers et des piétons occupés à des tâches diverses, comme l'entretien des chariots, le stockage des fûts, des conteneurs, des bouteilles de gaz, de fuel, les divers travaux de maintenance et la manoeuvre des matériels que ces travaux requièrent et le déplacement jusqu'à l'Oise du personnel de laboratoire, ainsi que les déplacements des transporteurs quand la pâte à papier est livrée par camions ; ces déplacements multiples présentent des risques d'autant plus importants que le personnel affecté à ces tâches relève de plusieurs entreprises ; en dépit de ces constatations, Albert D... a laissé circuler des piétons et des engins de manutention dans un…