prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1998, 97-80.138

Date
16/06/1998
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
97-80.138
Solution
Irrecevabilité
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Irrecevabilité.
  • Portée: Une telle opération a eu pour effet d'éluder l'application de la législation sociale et de causer un préjudice aux salariés mis à disposition dès lors qu'il est établi que, si ces salariés avaient été employés par les sociétés utilisatrices, ils auraient bénéficié, de conventions collectives plus favorables que celle applicable au personnel de la société fournisseuse.
  • Portée: Caractérise les éléments constitutifs du délit de marchandage, la cour d'appel qui relève qu'une société a fourni à titre onéreux de la main-d'oeuvre à 2 autres sociétés, non en raison de la spécificité de la prestation à effectuer mais seulement pour permettre à ces dernières de faire face à un surcroît d'activité, les salariés concernés ayant été embauchés par la société fournisseuse à une date très voisine de celle des conventions de mise à disposition, puis choisis par les sociétés utilisatrices qui les ont intégrés dans leurs équipes de travail et leur ont fourni les moyens nécessaires à leur tâche.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: Que Pierre Y. ne saurait reprocher à la cour d'appel, d'avoir excédé sa saisine en retenant des faits antérieurs au 24 juillet 1992, date visée par la prévention, dès lors qu'il résulte du jugement entrepris qu'il avait expressément accepté de s'expliquer sur l'ensemble des faits dénoncés dans le procès-verbal de l'inspecteur du Travail, base de la poursuite.

Conclusion : Sur les pourvois des sociétés Ipsi et Sofregaz: Les DÉCLARE IRRECEVABLES.

Texte de la décision

IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par : - X...

Philippe, Y...

Pierre, la société IPSI, la société Sofregaz, civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, du 10 décembre 1996, qui, pour marchandage, les a condamnés chacun à 20 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision.

LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I.

Sur les pourvois formés par les sociétés Ipsi et Sofregaz : Sur leur recevabilité : Attendu que ces sociétés ayant été mises hors de cause par l'arrêt attaqué, leur pourvoi est irrecevable, faute d'intérêt ; II.

Sur les pourvois formés par Philippe X... et Pierre Y... : Vu les mémoires ampliatifs, le mémoire additionnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Pierre Y... par la société civile professionnelle Defrénois et Lévis et pris de la violation de l'article 125-1 du Code de travail, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... et Pierre Y... coupables du délit de marchandage, les a condamnés chacun à 20 000 francs d'amende et a ordonné la publication de leur condamnation ; " aux motifs que l'article L. 125-1 du Code du travail interdit toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail ; que ce texte n'exige pas que l'opération prohibée concernant le main-d'oeuvre ait un caractère exclusif ; qu'il ressort du procès-verbal de l'inspecteur du Travail et des documents annexés que, courant 1991 et 1992, 4 contrats dits de sous-traitance ont été conclus entre la société Ipsi et la société Sofregaz par lesquels la première s'est engagée à mettre à la disposition de la seconde, dans le cadre de marchés signés par celle-ci et concernant le " procurement " des équipements d'une usine de traitement de gaz en Iran et d'un terminal méthanier au Portugal, du personnel qualifié en achats pour effectuer les prestations de lancement d'offres, de présélection des fournisseurs de matériel, de négociation et de rédaction de commandes ; que les salariés concernés ont été nommément désignés dans chacun de ces contrats de sous-traitance, comme l'indique l'inspecteur du Travail et comme le confirme l'examen de 2 de ces contrats, joints à la procédure, en date des 5 septembre 1991 et 18 février 1992 mentionnant que l'intervenant homologué pour l'exécution du premier est Gilbert Z... et pour l'exécution du second Hugues A... ; que, selon les mêmes documents, la société Ipsi a effectivement mis à la disposition de la société Sofregaz, respectivement André E..., recruté le 23 avril 1991, et Gilbert Z..., recruté le 7 octobre 1991 ; pour la sous-traitance des opérations d'achats du matériel nécessaire à la construction de l'usine de traitement de gaz en Iran, Hugues A..., recruté le 9 mars 1992 et Gérard B..., recruté le 20 mai 1992, pour la sous-traitance des opérations de procurement des équipements du terminal méthanier au Portugal ; que, pareillement, il est intervenu le 24 novembre 1992, entre la société Mobil Oil et la société Ipsi, un contrat par lequel la première a sous-traité à la seconde les achats de matériels divers pour raffinage et pétrochimie, dont l'exécution a été confiée à Jean-Marie C..., recruté par la société Ipsi le 29 avril 1991 ; qu'il faut, cependant, observer que ce même salarié avait déjà été désigné, dans un document intitulé " conditions commerciales de sous-traitance ", en date du 18 avril 1991, comme la personne chargée de l'exécution de la même mission, à compter du 2 mai 1991 pour une durée de 6 mois ; qu'en réalité, ces contrats recouvrent la fourniture de main-d'oeuvre par la société Ipsi à ses partenaires commerciaux pour faire face à un surcroît d'activité ; qu'en effet, il faut relever que ses salariés ont été embauchés à une date très voisine de celle des conventions prévoyant leur mise à disposition des sociétés Sofregaz et Mobil Oil et ils n'ont fait qu'effectuer des tâches pour le compte de ces dernières, dans leurs locaux, et avec les moyens qu'elles leur confiaient ; que l'inspecteur du Travail a mentionné, dans son rapport, les explications de Philippe X... qui lui a indiqué, en ce qui concerne Jean-Marie C... : il s'agit de renforcer le service achat de Mobil Oil, en mettant à sa disposition un cadre compétent, tant au niveau technique qu'au niveau commercial ; que M.

F..., l'un des responsables de la société Mobil Oil, a précisé que " la prestation de Jean-Marie C... n'était pas spécifique " ; que, s'agissant des 4 personnes appelées à travailler pour le compte de la société Sofregaz, la concomitance de leur engagement et de leur désignation dans les contrats dits de sous-traitance individualisés établit que l'objet de ceux-ci est principalement la mise à disposition réalisée ; qu'à cet égard, M.

D..., responsable du service " procurement " de la société Sofregaz, a indiqué que cette dernière a fait appel à la société Ipsi à la suite d'un afflux de contrats au même moment ; qu'il est constant que les personnels mis à la disposition des sociétés utilisatrices étaient choisis par ces dernières, ce qui est peu évocateur de l'accomplissement autonome de prestations de services par la société Ipsi ; que, devant la Cour, Philippe X... a déclaré que les missions étaient consécutives au fait que les clients de la société Ipsi devaient faire face à des contrats importants et à un lourd plan de charge ; que le contrat d'assurance souscrit par la société Ipsi pour garantir sa responsabilité civile et professionnelle n'est pas incompatible avec cette activité de fourniture de main-d'oeuvre ; qu'il en est de même du maintien de liens entre les salariés concernés et la direction de la société Ipsi, dès lors que, selon les écritures mêmes des prévenus, il ne s'agissait que de contacts en vue de solliciter des conseils ou éclaircissements, étant noté que, devant la Cour, il a été admis que ces salariés étaient parfaitement intégrés aux équipes de travail des sociétés utilisatrices ; que le caractère onéreux et le but lucratif de cette fourniture de main-d'oeuvre sont manifestement établis par la différence entre, d'une part, les conditions financières stipulées dans les contrats dits de sous-traitance conclus entre les sociétés Mobil Oil et Sofregaz et la société Ipsi et, d'autre part, les rémunérations prévues dans les contrats de travail liant cette dernière et les salariés concernés, sans que cette différence trouve son explication dans l'incidence des seules charges sociales ; qu'ainsi le document intitulé " conditions commerciales de sous-traitance ", déjà évoqué, intervenu entre la société Mobil Oil et la société Ipsi et portant mise à disposition de Jean-Marie C..., mentionne un prix forfaitaire de 41 000 francs par mois, alors que la rémunération mensuelle du salarié est de 18 000 francs brut ; que la comparaison du contrat de sous-traitance signé entre Sofregaz et Ipsi et portant désignation à Gilbert Z..., et du contrat de travail de ce dernier, fait apparaître une différence du même ordre (respectivement 40 000 francs et 19 000 francs) ; qu'il ressort des constatations et observations non critiquées de l'inspecteur du Travail qu'à l'époque des faits, la société Mobil Oil appliquait la convention collective du pétrole et la société Sofregaz appliquait celle des bureaux d'études, alors que la société Ipsi se référait, en fait, à la convention collective des commerces de gros, moins favorable que les précédentes ; que les salariés de cette dernière, mis à la disposition de Mobil Oil et Sofregaz, dans les conditions ci-dessus évoquées, ont été privés de l'application des conventions collectives des entreprises utilisatrices ; qu'en outre, comme le relève également, à juste titre, l'inspecteur du Travail, les salariés concernés ont été recrutés, en vertu de contrats à durée déterminée, pour une durée minimale, contrairement aux prévisions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-2 du Code du travail, définissant strictement les conditions du recours à de tels contrats ; qu'il s'ensuit que les opérations à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre incriminées ont eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés et d'éluder l'application de conventions collectives favorables ; que le recours fréquent, voire habituel, à de telles opérations démontre que leurs signataires ont délibérément recherché cet effet, dans le cadre d'une stratégie de contournement des dispositions de la législation du travail ; que, dès lors, en concluant de telles opérations, Philippe X... et Pierre Y..., en leur qualité de président-directeur général des sociétés Ipsi et Sofregaz, ont commis le délit de marchandage qui leur est reproché et qui se trouve caractérisé en tous ces éléments constitutifs, étant précisé que, eu égard aux explications des prévenus pendant les débats, la date de commission doit être fixée courant 1991 et 1992, et notamment les 18 avril 1991, 5 septembre 1991 et 18 février 1992 ; que de telles pratiques, consciemment mises en oeuvre, revêtent une gravité certaine, en ce qu'elles portent atteinte à la fois aux intérêts des salariés et aux autres entreprises qui ne s'y livrent pas ; qu'elles doivent donc faire l'objet d'une répression sévère et dissuasive qui revêtira, en l'espèce, la forme d'une peine d'amende et d'une publication de la présente décision ; " alors que, d'une part, les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisies, à moins que le prévenu n'ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; que les juges du fond ne peuvent, sous couvert des explications fournies par les prévenus lors des débats, étendre leur saisine à des faits non visés à la prévention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Versailles était saisie de faits de marchandage commis le 29 juillet 1992 ; qu'en fixant la date de commission des faits courant 1991 et 1992 et, notamment, les 18 avril 1991, 5 septembre 1991 et le 18 février 1992, eu égard aux explications des prévenus pendant les débats, alors qu'il n'est pas mentionné que les prévenus aient accepté d'être jugés pour des faits étrangers à la prévention, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; " alors que, d'autre part, le délit de marchandage prévu et réprimé par l'article L. 125-1 du Code du travail ne saurait être constitué que s'il existe un fait matériel de fourniture de main-d'oeuvre à but lucratif, ayant pour effet de causer un préjudice au salarié en éludant l'application de la loi, d'un règlement ou d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; que, dans ses conclusions d'appel, Pierre Y... soulignait que la société Ipsi ne travaille que dans le cadre de contrats de sous-traitance et de manière spécifique ; qu'elle est appelée, non pour fournir du personnel mais pour assurer la partie procurement des équipements d'une usine de traitement de gaz en Iran et d'un terminal méthanier au Portugal ; que le travail exécuté suppose des compétences particulières dans l'activité susvisée ; que la cour d'appel ne pouvait omettre de s'expliquer sur le contenu des conclusions propres à établir un prêt de main-d'oeuvre parfaitement licite ; " alors que, de troisième part, est interdite toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ; qu'en affirmant que de telles pratiques de prêt de main-d'oeuvre illicites portaient atteinte aux autres entreprises qui ne s'y livraient pas, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a méconnu les textes et principes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Pierre Y... par la société civile professionnelle De…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
16/06/1998
Numéro d'affaire
97-80.138
Solution
Irrecevabilité
Résumé source

Caractérise les éléments constitutifs du délit de marchandage, la cour d'appel qui relève qu'une société a fourni à titre onéreux de la main-d'oeuvre à 2 autres sociétés, non en raison de la spécificité de la prestation à effectuer mais seulement pour permettre à ces dernières de faire face à un surcroît d'activité, les salariés concernés ayant été embauchés par la société fournisseuse à une date très voisine de celle des conventions de mise à disposition, puis choisis par les sociétés utilisatrices qui les ont intégrés dans leurs équipes de travail et leur ont fourni les moyens nécessaires à leur tâche. Une telle opération a eu pour effet d'éluder l'application de la législation sociale et de causer un préjudice aux salariés mis à disposition dès lors qu'il est établi que, si ces salariés avaient été employés par les sociétés utilisatrices, ils auraient bénéficié, de conventions collec…