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Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2017, 16-87.230

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
12/12/2017
Numéro d'affaire
16-87.230
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02983

Résumé

S'il résulte des articles 132-19, alinéa 2, 132-20, alinéa 2, du code pénal et des articles 485, 512 du code de procédure pénale que le juge qui prononce en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis ainsi qu'une peine d'amende doit en justifier la nécessité, d'une part, au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, d'autre part, compte tenu du montant de ses ressources comme de ses charges, il ne lui incombe pas, en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur ces différents points, de rechercher ceux qui ne lui auraient pas été soumis. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer une peine d'un an d' emprisonnement sans sursis et sans aménagement ainsi qu'une amende de 20 000 euros, relève, après avoir caractérisé la gravité des faits dont elle a déclaré le prévenu coupable, notamment au regard des préjudices occasionnés, que la procédure ne comprend aucun élément suffisant de nature à envisager une sanction autre qu'une peine de prison ferme ni l'aménagement de cette dernière, dès lors que le prévenu, domicilié chez son avocat lors du jugement de première instance, puis sans domicile fixe au moment de l'audience tenue devant la cour d'appel, n'a comparu ni devant les premiers juges ni devant la cour d'appel et n'a fourni, ni fait fournir, à aucun de ces stades, à la juridiction d'éléments sur sa personnalité et sa situation personnelle, ainsi que sur le montant de ses ressources comme de ses charges

Texte de la décision

N° W 16-87.230 F-P+B N° 2983 VD1 12 DÉCEMBRE 2017 REJET M.

X... président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M.

Mehmed Y..., contre l'arrêt, n° 150077, de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2015, qui, pour travail dissimulé, emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage, l'a condamné à un an d'emprisonnement, à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

X..., président, M.

Z..., conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1262-1, L. 1262-3, L. 8221-3, L. 8224-1, L. 8251-1, L. 8256-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8241-1, L. 8243-1 du code du travail, 112-1, 132-1, 132-19 et 132-20 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits visés par la prévention, l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement ferme ainsi qu'à une amende de 20 000 euros et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que, le 4 octobre 2011, lors d'un contrôle routier, la police aux frontières (PAF) constatait à l'intérieur d'un véhicule la présence de quatre personnes, dont trois de nationalité bulgare, qui se rendaient sur le chantier de construction des vestiaires du club de football de Nîmes situé quartier de la Bastide ; que le chef de chantier, salarié de la société SCPB, précisait aux fonctionnaires de police que les trois salariés bulgares avaient été mis à sa disposition par la société Memo-Fr ; que cette société, de droit bulgare, créée le 8 octobre 2010 sous forme de société unipersonnelle à responsabilité limitée, avait pour objet social : "constructions tous travaux, construction neuve et rénovation de l'habitat, réparation de véhicules et services de garagiste, commerce de gros et détail de produits industriel et denrées au pays et à l'étranger, commerce de gros et détail de produits agricoles au pays et à l'étranger, représentation commerciale et activité intermédiaire, transports au pays et à l'étranger, expéditions de marchandises, dépôts de marchandise, export import, tourisme, transports de passagers, hôtellerie et services liés à cette activité et toute autre activité autorisée par le législateur", et pour gérant statutaire M.

Mehmed Y... ; que la direccte indiquait qu'elle n'avait pas été destinataire de déclarations de détachements régulières ; qu'il s'avérait également qu'aucune demande d'autorisation de travail pour séjour n'avait été adressée à la préfecture ; que, lors de son audition M.

Y... confirmait la mise à disposition des trois salariés bulgares évoquée ci-dessus ; qu'il déclarait avoir procédé à d'autres mises à disposition de travailleurs étrangers au profit de la société France Bâtiment Construction (FBC) gérée par Mme Belgin B... et agissant en qualité de sous-traitante de la société Toits de France, créée en 1983, ayant pour activité la construction et la vente de maisons et dont le gérant était M.

Robert C... ; qu'entendue par les enquêteurs, Mme B... produisait divers documents qui, selon elle, correspondaient à des déclarations de détachement de salariés de l'entreprise Memo-Fr ; qu'elle prétendait avoir transmis elle-même lesdits documents à la direccte après les avoir fait traduire ; qu'elle ajoutait qu'elle avait payé le camping où avaient été logés les salariés ainsi mis à disposition, savoir : période du 13 octobre 2010 au 19 mars 2011 : MM.

Yussein Y..., Rufad E... et Apti F...; période du 30 mars 2011 au 30 juin 2011 : MM.

Yussein Y..., Rufad E..., Mehmed G..., Tasim H..., Segvin I..., Rushen J..., Nuray K... et Erham L... ; période du 11 juillet 2011 au 11 octobre 2011 : MM.

Mehmed G..., Segvin I..., Rufad M... et F...

Emin ; pendant la période du 13 octobre 2011 au 13 décembre 2012 : D... ; pendant la période du 13 octobre 2011 au 13 décembre 2012 : M.

Yussein Y..., Apti Emin et Mehmed N... ; qu'interrogé sur la nature et la portée des documents produits par Mme B..., la direccete du Languedoc-Rousillon répondait par avis daté du 20 mars 2012 qu'il s'agissait de déclarations de détachement irrégulières en ce qu' elles ne contenaient aucune adhésion à la caisse de congés payés, aucune référence au salaire minimum conventionnel de la convention collective du bâtiment ; que les certificats médicaux présentés ne mentionnaient pas les postes qui pouvaient être occupés par les salariés ; que les contrats de travail ou les bulletins de salaire bulgares n'étaient pas produits ; que les salariés ne disposaient d'aucun titre de travail ; que M.

Y... ne contestait pas que la société dont il était le gérant n'était pas une entreprise de travail temporaire et pas davantage que son activité consistait exclusivement à prêter de la main-d'oeuvre ; qu'il reconnaissait également vivre en France depuis 2009, n'avoir effectué aucune immatriculation en France, ni déclaration sociale ou fiscale ; qu'il admettait ne pas payer de TVA en France mais ne justifiait pas davantage la payer dans son pays d'origine ; que lors de sa dernière audition il indiquait avoir construit 15 maisons pour la société Fbc.

Il pensait que normalement la société Toits de France connaissait l'existence des contrats de sous-traitance le liant à la société Fbc ; qu'il reconnaissait n'avoir pas produit les certificats A1 des salarié ; qu'il ne contestait pas les infractions qui lui étaient reprochées ; qu'il prétendait ne pas avoir eu connaissance de toutes les règles applicables en la matière ; qu'il ressortait des déclarations concordantes des salariés concernés ainsi d'ailleurs de celles du prévenu lui-même que le paiement du salaire se faisait en monnaie bulgare pour l'équivalent de 260 euros par mois, entièrement versés en espèces ; qu'à l'issue des investigations effectuées par les services de la PAF il était établi que la société Toits de France avait conclu une trentaine de contrats de sous-traitance avec la société Fbc qui elle-même avait contracté en la même forme avec la société Memo-fr. ; que le ministère public requiert la confirmation du jugement sur la culpabilité, une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement et une amende de 20 000,00 euros ; qu'il est constant que les salariés mis à disposition de nationalité bulgare et qui ne possédaient pas de titres de travail valables sur le territoire français, ne bénéficiaient d'aucune compétence professionnelle spécifique ; que M.