§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2003, 01-88.650

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
11/02/2003
Numéro d'affaire
01-88.650

Résumé

Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples, la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 du Code du travail doit être versée à chaque comité d'établissement. L'abstention volontaire de verser au comité d'établissement la subvention de fonctionnement constitue le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement (1).

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X...

Bernard, - Y...

Michel, - Z...

Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2001, qui, pour délits d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement, les a condamnés respectivement à 25 000 francs d'amende, 20 000 francs d'amende, et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2003 où étaient présents : M.

Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M.

Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM.

Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM.

Desportes, Ponsot, Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COMMARET ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu que Bernard X..., président de la société IBM France qui comporte onze établissements, Michel Y..., directeur des relations sociales de cette société, et Frédéric Z..., directeur de l'usine de Montpellier, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'établissement de l'usine IBM de Montpellier, d'une part, pour n'avoir pas versé à ce comité la subvention de fonctionnement de 0,2% prévue par l'article L. 434-8 du Code du travail, d'autre part, pour avoir refusé de lui communiquer l'information sur le montant de la masse salariale servant de base au calcul des subventions, et enfin, pour avoir omis de consulter le comité d'établissement préalablement à la conclusion d'un accord collectif modifiant, après une fusion-absorption de filiales, le taux moyen de la contribution patronale aux oeuvres sociales et culturelles devant être versée à chaque établissement de l'entreprise ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal, L. 435-2, L. 434-8 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Bernard X... et Michel Y... respectivement président directeur général et directeur des relations sociales d'IBM France coupables du délit d'entrave pour non versement de la subvention de fonctionnement de 0,2 % et défaut de communication de la masse salariale ; "aux motifs que le système illégal de retenue à la source et de globalisation pratiqué par la société IBM qui ne verse rien au CE de Montpellier en application de l'article L. 434-8 du Code du travail est appliqué en toute connaissance de cause par les dirigeants de la société, à savoir Michel Y..., directeur des relations sociales qui reconnaît qu'il est spécialement chargé par le président directeur général Bernard X... de la question des relations sociales et des subventions aux CE et qui a produit le document ci-dessus qui est à en-tête de son service (...) ; qu'il en est de même du président directeur général Bernard X... qui a présidé à plusieurs reprises le CCE, et qui, s'il a chargé Michel Y... de ces questions, ainsi que le montre l'organigramme de la société IBM, ne peut échapper à sa responsabilité pénale dès lors qu'il n'a pas donné de délégation formelle permettant d'apprécier les pouvoirs spécifiques de Michel Y..., (autorité, compétence et moyens nécessaires) qui, d'ailleurs, dépend lui-même d'un directeur des relations humaines (M.

A..., absent de la procédure) et qu'il a participé à l'infraction en conservant le statu quo qui consiste à verser une subvention au CCE malgré les observations déterminantes de l'inspecteur du travail dont il n'a tenu aucun compte au niveau central ; qu'en effet au niveau du CCE qu'il présidait au moins une fois par an et où siégeaient les représentants du CE de Montpellier il a été nécessairement informé des demandes du CE de Montpellier qui exigeait cette subvention de 0,2 % depuis plusieurs années ; qu'en effet il en était question depuis 1983 (D85 ; réunion du CCE d 14 novembre 1984) ; que Bernard X... ne peut se contenter de dire que ces questions ne sont pas du ressort du président directeur général d'IBM France, dès lors qu'il est le "chef d'entreprise" visé par les textes et qu'il a mis en place ce système centralisateur ignorant les CE au profit du CCE ; qu'il reconnaît que son rôle dans la gestion des ressources humaines existe et qu'il consiste à arrêter les décisions stratégiques pour la cohésion et le dynamisme de ses salariés et la productivité d'ensemble d'IBM France (cf. conclusions page 9) , que cette globalisation est bien une décision de cette nature (...) ; que ce système établi et confirmé par la direction générale entraîne la même responsabilité pénale pour les dirigeants Bernard X... et Michel Y..., que pour le chef de l'établissement de Montpellier Frédéric Z..., qui n'a pas manqué de tenir informés la direction générale et le directeur des relations sociales et qui devait lui faire suivre les procès-verbaux de réunions du CE ; "alors, d'une part, que l'arrêt qui justifie la participation du président directeur général (Bernard X...) et du directeur des ressources humaines (Michel Y...) aux éléments constitutifs de la prétendue infraction par l'adoption d'un système illégal de retenue à la source et de globalisation excluant tout versement du 0,2 % au comité d'établissement de Montpellier et par la mise en place de ce "système centralisateur ignorant les comités d'établissement au profit du CCE" (arrêt p. 14) se réfère en violation de l'article 388 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme à des éléments non visés par la poursuite et d'ailleurs non sanctionnés en tant que tels par l'arrêt attaqué qui se borne à viser un défaut de versement et un défaut de communication de la masse salariale ; "alors, d'autre part, et de toute façon, que prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 438-8 du Code du travail l'arrêt qui impute une prétendue responsabilité pénale au PDG et au directeur des ressources humaines pour avoir mis en place un système globalisant et centralisateur prétendument exclusif du versement du 0,2 % au comité d'établissement de Montpellier et qui admet cependant que l'employeur demeurait fondé à justifier d'un tel versement par la fourniture directe audit comité de moyens en personnel comme il est prévu au texte susvisé dans son alinéa 3 ; "alors, d'autre part, que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait et que le prétendu défaut de versement du 0,2 % et à l'établissement de Montpellier de même que le prétendu défaut de communication de la masse salariale ne débordait pas des pouvoirs propres du chef d'établissement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de plus fort violé les textes susvisés notamment l'article L. 435-2 du Code du travail" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 434-8 du Code du travail et L. 483-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel Y..., Bernard X... et Frédéric Z... coupables du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement pour défaut de versement de la subvention de 0,2 % ; "aux motifs que la société IBM ne justifierait pas du versement au comité d'établissement de Montpellier de la subvention de 0,2 % de la masse salariale ; qu'en l'espèce l' employeur qui prétend verser une somme équivalente à 0,8 % de la masse salariale a versé au dossier d'instruction un état des "charges payées par l'entreprise non débitées au CE de Montpellier (D90) qui se présente comme suit : IBM France direction des relations sociales : charges payées par l'entreprise non débitées au CE Montpellier ; si la compagnie débite le CE pour certaines charges, elle le fait aussi bénéficier des moyens gratuits et avantages ci-dessous, dont le montant annuel valorisé pour l'année 1996 est détaillé plus avant. 1.

Surfaces à loyers non débités : 203 800 francs, 2.

Salaires du personnel mis à disposition : 248 500 francs, 3.

Gestion administrative du personnel du CE : 50 000 francs, 4.

Contribution patronale du personnel du CE : 36 600 francs, 5.

Subvention mutuelle du personnel du CE : 9 600 francs, 6.

Frais de déplacement pour commissions du CCE : 100 800 francs, 7.

Copies et diffusion des comptes-rendus : non évalué, 8.