Code du travail
Article L. 435-3 : texte et décisions associées
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Article L. 435-3
Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Il est obligatoirement informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis au quatrième alinéa de l'article L. 432-1.
Dans le domaine des activités sociales et culturelles, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes. Un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 435-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 07-20.525
Cour de cassationAucun quorum n'étant fixé pour l'adoption d'une résolution, d'une décision ou d'un avis du comité d'entreprise, est régulière la délibération prise alors qu'un seul membre du comité était présent à la suite du départ des autres membres du comité d'entreprise ayant décidé de quitter la réunion
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.688
Cour de cassation1°/ que la cour d'appel, qui constatait que la restructuration des établissements de Saint-Fromont et Saint-Chéron était pour partie justifiée par des considérations d'ordre général relatives à la situation économique de l'entreprise, ne pouvait dès lors considérer qu'il n'y avait pas lieu de consulter le comité central d'entreprise à propos de cette restructuration sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer les articles L. 435-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-12.713
Cour de cassationêtre explicitées dans un livret, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le projet aurait fait l'objet d'une décision définitivement arrêtée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 435-2 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en vertu des articles L. 435-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 04-15.464
Cour de cassationPour répondre aux dispositions d'ordre public de l'article L. 434-8 du Code du travail, un accord portant à la fois sur une répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de l'entreprise entre le comité central d'entreprise et les différents comités d'établissement et sur les conditions dans lesquelles une partie des subventions de fonctionnement allouées aux comités d'établissement pourrait être reversée au comité central d'entreprise pour son propre fonctionnement, doit nécessairement opérer une distinction entre les sommes versées au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles et celles versées au titre de la subvention de fonctionnement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 04-15.464
Cour de cassationPour répondre aux dispositions d'ordre public de l'article L. 434-8 du Code du travail, un accord portant à la fois sur une répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de l'entreprise entre le comité central d'entreprise et les différents comités d'établissement et sur les conditions dans lesquelles une partie des subventions de fonctionnement allouées aux comités d'établissement pourrait être reversée au comité central d'entreprise pour son propre fonctionnement, doit nécessairement opérer une distinction entre les sommes versées au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles et celles versées au titre de la subvention de fonctionnement
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-10.891
Cour de cassationUn accord national disposant expressément en préambule qu'il constitue un accord cadre définissant les dispositions essentielles relatives à l'ensemble du personnel et renvoie pour l'application pratique de plusieurs d'entre elles à une mise au point sur le plan régional après concertation avec le personnel, consultation des instances représentatives du personnel et éventuellement expérimentation, il en résulte que la mise en oeuvre de l'accord, au plan local, était expressément subordonnée à la consultaiton préalable des comités d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-14.895
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 435-2 et L. 435-3, alinéa 3, du Code du travail, que si l'accord collectif signé par le chef d'entreprise et l'ensemble des syndicats peut accorder au comité central d'entreprise, dans les conditions définies par l'accord, la gestion, en totalité ou en partie, d'activités sociales et culturelles communes à l'ensemble de l'entreprise, il ne peut ni enlever aux comités d'établissements la gestion des activités sociales et culturelles propres à chaque établissement, ni les priver du droit de percevoir directement de l'employeur la subvention calculée sur la masse salariale de l'établissement.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1988, 87-82.181
Cour de cassationLes juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale. Le fait que l'employeur, poursuivi pour avoir licencié, sans avoir respecté la procédure légale, un membre du comité d'entreprise, conteste avoir pris une mesure de licenciement, ne constitue pas une question préjudicielle relevant de la juridiction prud'homale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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