Code du travail

Article L. 435-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées17
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 435-3

17 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.688

Cour de cassation

1°/ que la cour d'appel, qui constatait que la restructuration des établissements de Saint-Fromont et Saint-Chéron était pour partie justifiée par des considérations d'ordre général relatives à la situation économique de l'entreprise, ne pouvait dès lors considérer qu'il n'y avait pas lieu de consulter le comité central d'entreprise à propos de cette restructuration sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer les articles L. 435-3 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-12.713

Cour de cassation

être explicitées dans un livret, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le projet aurait fait l'objet d'une décision définitivement arrêtée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 435-2 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en vertu des articles L. 435-2 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 04-15.464

Cour de cassation

Pour répondre aux dispositions d'ordre public de l'article L. 434-8 du Code du travail, un accord portant à la fois sur une répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de l'entreprise entre le comité central d'entreprise et les différents comités d'établissement et sur les conditions dans lesquelles une partie des subventions de fonctionnement allouées aux comités d'établissement pourrait être reversée au comité central d'entreprise pour son propre fonctionnement, doit nécessairement opérer une distinction entre les sommes versées au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles et celles versées au titre de la subvention de fonctionnement.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 04-15.464

Cour de cassation

Pour répondre aux dispositions d'ordre public de l'article L. 434-8 du Code du travail, un accord portant à la fois sur une répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de l'entreprise entre le comité central d'entreprise et les différents comités d'établissement et sur les conditions dans lesquelles une partie des subventions de fonctionnement allouées aux comités d'établissement pourrait être reversée au comité central d'entreprise pour son propre fonctionnement, doit nécessairement opérer une distinction entre les sommes versées au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles et celles versées au titre de la subvention de fonctionnement

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-10.891

Cour de cassation

Un accord national disposant expressément en préambule qu'il constitue un accord cadre définissant les dispositions essentielles relatives à l'ensemble du personnel et renvoie pour l'application pratique de plusieurs d'entre elles à une mise au point sur le plan régional après concertation avec le personnel, consultation des instances représentatives du personnel et éventuellement expérimentation, il en résulte que la mise en oeuvre de l'accord, au plan local, était expressément subordonnée à la consultaiton préalable des comités d'établissement.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-14.895

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 435-2 et L. 435-3, alinéa 3, du Code du travail, que si l'accord collectif signé par le chef d'entreprise et l'ensemble des syndicats peut accorder au comité central d'entreprise, dans les conditions définies par l'accord, la gestion, en totalité ou en partie, d'activités sociales et culturelles communes à l'ensemble de l'entreprise, il ne peut ni enlever aux comités d'établissements la gestion des activités sociales et culturelles propres à chaque établissement, ni les priver du droit de percevoir directement de l'employeur la subvention calculée sur la masse salariale de l'établissement.

8

Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1988, 87-82.181

Cour de cassation

Les juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale. Le fait que l'employeur, poursuivi pour avoir licencié, sans avoir respecté la procédure légale, un membre du comité d'entreprise, conteste avoir pris une mesure de licenciement, ne constitue pas une question préjudicielle relevant de la juridiction prud'homale.

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