Code du travail

Article L. 435-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 435-5

8 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.989

Cour de cassation

syndical au comité central d'entreprise, n'a pas recherché si la société Onet secteur province avait conservé son autonomie juridique et, si, de ce fait, son comité central d'entreprise avait subsisté aux opérations de fusion absorption et à la dissolution de la société Onet secteur province, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 435-5, alinéa 1er, du Code du travail ; 2 ) que les représentants des comités des établissement absorbés au comité central d'entreprise de l'entreprise dont ils faisaient partie, visés par l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-43.976

Cour de cassation

en considération tous les éléments du litige ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a estimé que, pour la période litigieuse, le salarié ne relevait pas du coefficient qu'il revendiquait ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 411-11 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-60.459

Cour de cassation

procédure civile, ensemble l'article 4 du même Code ; alors, d'autre part, que la modification de la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail, n'emporte maintien des mandats en cours des membres du comité d'entreprise ou des comités d'établissements que dans les seules hypothèses prévues par l'article L.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.769

Cour de cassation

est déclaré dissous et en subordonnant cette disparition à un accord entre le chef d'entreprise et des organisations syndicales représentatives ou à défaut à l'autorisation du directeur départemental du Travail, solutions qui concernent le seul cas d'une suppression du comité dans une entreprise qui subsiste, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 431-3 et L. 435-5 du Code du travail ; alors, de troisième part, que M. A...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1986, 85-60.394

Cour de cassation

Est sans objet le pourvoi en cassation formé par un syndicat à l'encontre d'un jugement d'un tribunal d'instance le déboutant de sa requête en annulation de la désignation, par un autre syndicat, d'un représentant syndical au comité d'entreprise de la SNCF, dès lors qu'un arrêt du Conseil d'Etat a annulé la décision du directeur du travail " transports " de l'Ile-de-France fixant le nombre et la liste des établissements distincts pour l'application à la SNCF des articles L. 435-1 et suivants du Code du travail, privant ainsi de tout fondement la désignation du salarié tant au comité d'établissement qu'au comité central d'entreprise.

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