Code du travail
Article L. 435-5 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 435-5
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le comité central de l'entreprise absorbée demeure en fonctions si l'entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement distinct de l'entreprise d'accueil, le comité d'entreprise désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et suppléants au comité central de l'entreprise absorbante.
Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont représentés au comité central de l'entreprise d'accueil par leurs représentants au comité central de l'entreprise dont ils faisaient partie.
Dans les cas visés aux deux alinéas ci-dessus, la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d'un an au plus et peut entraîner un dépassement du nombre maximal de représentants au comité central d'entreprise prévu par l'article D. 435-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 435-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-13.109
Cour de cassationUne cour d'appel décide exactement que les mandats des représentants du personnel et des représentants syndicaux se poursuivent après une fusion-absorption, dès lors qu'ils s'exercent dans l'entreprise absorbante
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.989
Cour de cassationsyndical au comité central d'entreprise, n'a pas recherché si la société Onet secteur province avait conservé son autonomie juridique et, si, de ce fait, son comité central d'entreprise avait subsisté aux opérations de fusion absorption et à la dissolution de la société Onet secteur province, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 435-5, alinéa 1er, du Code du travail ; 2 ) que les représentants des comités des établissement absorbés au comité central d'entreprise de l'entreprise dont ils faisaient partie, visés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-43.976
Cour de cassationen considération tous les éléments du litige ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a estimé que, pour la période litigieuse, le salarié ne relevait pas du coefficient qu'il revendiquait ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 411-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-60.459
Cour de cassationprocédure civile, ensemble l'article 4 du même Code ; alors, d'autre part, que la modification de la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail, n'emporte maintien des mandats en cours des membres du comité d'entreprise ou des comités d'établissements que dans les seules hypothèses prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.769
Cour de cassationest déclaré dissous et en subordonnant cette disparition à un accord entre le chef d'entreprise et des organisations syndicales représentatives ou à défaut à l'autorisation du directeur départemental du Travail, solutions qui concernent le seul cas d'une suppression du comité dans une entreprise qui subsiste, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 431-3 et L. 435-5 du Code du travail ; alors, de troisième part, que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1986, 85-60.394
Cour de cassationEst sans objet le pourvoi en cassation formé par un syndicat à l'encontre d'un jugement d'un tribunal d'instance le déboutant de sa requête en annulation de la désignation, par un autre syndicat, d'un représentant syndical au comité d'entreprise de la SNCF, dès lors qu'un arrêt du Conseil d'Etat a annulé la décision du directeur du travail " transports " de l'Ile-de-France fixant le nombre et la liste des établissements distincts pour l'application à la SNCF des articles L. 435-1 et suivants du Code du travail, privant ainsi de tout fondement la désignation du salarié tant au comité d'établissement qu'au comité central d'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 435-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.