Code du travail
Article L. 438-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 438-1
Dans les entreprises et organismes énumérés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 431-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 438-9, le chef d'entreprise établit et soumet annuellement au comité d'entreprise un bilan social lorsque l'effectif habituel de l'entreprise est au moins de 300 salariés.
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est établi, outre le bilan social de l'entreprise et selon la même procédure, un bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins de 300 salariés.
Ces obligations ne se substituent à aucune des obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement qui incombent au chef d'entreprise en application, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 438-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 05-14.148
Cour de cassation; qu'il n'appartient qu'à l'expert-comptable d'apprécier les documents qu'il estime utiles à sa mission dès lors qu'elle n'excède pas les limites de l'examen annuel des comptes ; qu'en relevant que l'analyse de la sous-traitance, des plans de formation et des incidences de la loi de réduction du temps de travail ne rentrait pas dans le cadre de l'examen annuel des comptes, au motif inopérant que l'article L. 438-1 du Code du travail ne prévoit pas la possibilité d'une expertise du bilan social aux frais de l'entreprise, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 434-6, alinéas 2 et 3, et L. 432-4-1 du Code du travail et, par fausse application, l'article L.
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