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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 janvier 2024, 22-19.451

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
17/01/2024
Numéro d'affaire
22-19.451
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00067

Résumé

Il résulte du 2° de l'article L. 3253-16 du code du travail, que, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les institutions de garantie contre le non-paiement des salaires mentionnées à l'article L. 3253-14 de ce code sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances, pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8, et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8 du même code. Doit être approuvé l'arrêt qui retient que cette subrogation ayant pour effet d'investir ces institutions de garantie de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, qui n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS, laquelle bénéficie, en application de l'article L. 625-8 du code de commerce, du droit à recevoir un paiement qui, opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l'article L. 643-3, alinéa 1, de ce code et ne peut ainsi donner lieu à répétition

Texte de la décision

COMM.

SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet M.

VIGNEAU, président Arrêt n° 67 FS-B+R Pourvoi n° X 22-19.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024 1°/ La société [L] [S], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], mandataire judiciaire, en la personne de Mme [L] [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Silicia Glass, 2°/ la société Silicia Glass, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° X 22-19.451 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à l'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 5]), dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.

Partie intervenante volontaire : - le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (CNAJMJ), dont le siège est [Adresse 2], Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Riffaud, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [L] [S], ès qualités, et de la société Silicia Glass, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 5]), agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (CNAJMJ), et l'avis de Mme Henry, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M.

Vigneau, président, M.

Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Bélaval, M.

Bedouet, Mme Schmidt, conseillers, M.

Boutié, Mme Coricon, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Intervention 1.

Il est donné acte au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires de son intervention volontaire au soutien de la société [L] [S], en sa qualité de liquidateur de la société Silicia Glass.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 2022), le 28 août 2019, la société Silicia Glass a été mise en redressement judiciaire.

Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 2 décembre 2019, la société [L] [S] étant désignée en qualité de liquidateur. 3.

L'UNEDIC, en son Centre de gestion et d'études - AGS (CGEA) de [Localité 5], gestionnaire de l'Association de garantie des salaires (l'AGS), ayant avancé différentes rémunérations dues aux salariés de la société Silicia Glass, le liquidateur a saisi le juge-commissaire d'une requête aux fins d'être autorisé à lui régler, à titre provisionnel, la créance superprivilégiée qui en était résultée.