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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 11 septembre 2025, 23/02204

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement sexuelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-6
Date
11/09/2025
Numéro d'affaire
23/02204

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 SEPTEMBRE 2025 N° RG 23/02204 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V77N AFFAIRE…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 SEPTEMBRE 2025 N° RG 23/02204 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V77N AFFAIRE : S.A.S.

TOKHEIM SERVICES FRANCE C/ [S] [J] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Section : I N° RG : F 22/01616 LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.

TOKHEIM SERVICES FRANCE N° SIRET : 345 35 1 1 83 [Adresse 7] [Localité 3] Représentant : Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0295 substitué par Me Emilie BOUQUET avocate au barreau de Montpellier APPELANTE **************** Madame [S] [J] née le 10 Octobre 1987 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Alexandre DERKSEN de l'AARPI GAMAY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3222 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCEDURE, Mme [S] [J] a été engagée selon contrat de travail à durée déterminée du 13 mai 2019 à effet de cette date au 15 novembre 2019, puis selon contrat à durée indéterminée à effet au 15 novembre 2019 par la société Tokheim Services France.

La société Tokheim Services France est spécialisée dans l'installation et la maintenance de machine et d'équipement mécanique au service des entreprises du secteur de la distribution d'énergie pour la mobilité et relève de la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne.

Convoquée le 28 mai 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 juin 2021 suivant, Mme [J] a été licenciée par courrier en date du 5 août 2021.

Par courrier du 7 janvier 2022, la salariée contestait le motif du licenciement.

Mme [J] a saisi, le 1er juin 2022 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en requalification du licenciement en un licenciement nul, ou à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 17 avril 2023, et notifié le 21 juin 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Le Conseil juge que le licenciement de Mme [J] est dénué de cause réelle et sérieuse et, par conséquence, Le conseil en conséquence, Fixe le salaire de Mme [J] à 2.302,42 euros Condamne la société Tokheim Services France à lui régler la somme de : 7.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel 7.000 euros à titre d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L.1235-3 du code du travail 980 euros au titre de l'article 700 La société Tokheim Services France est déboutée de ses demandes reconventionnelles.

Le 18 juillet 2023, la société Tokheim Services France a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 16 octobre 2023, la société Tokheim Services France demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 6] le 17 avril 2023 en ce qu'il a retenu l'existence d'une situation de harcèlement sexuel et condamné la Société Tokheim Services France au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement sexuel, en ce qu'il a requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société Tokheim Services France au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la Société Tokheim Services France au paiement de la somme de 980 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires à hauteur de 2 302,42 euros Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 17 avril 2023 pour le surplus.

Statuant à nouveau, A titre principal Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes.

Condamner Mme [J] à verser à la société Tokheim Services France une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner Mme [J] aux éventuels dépens A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour prononcerait la nullité du licenciement notifié le 5 août 2021, limiter l'indemnité pour licenciement nul à l'équivalent de six mois de salaire, soit la somme de 13.283,69 euros Dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour requalifierait le licenciement notifié le 5 août 2021 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à l'équivalent de trois mois de salaire, soit la somme de 6. 629,77 euros Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 janvier 2024, Mme [J] demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a : Débouté Mme [J] de sa demande de nullité du licenciement Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 17 avril 2023 en ce qu'il a : Fixé la moyenne mensuelle des salaires à 2.302,42 euros Condamné la société Tokheim Services France à verser à Mme [J] 7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel Condamné la société Tokheim Services France à verser à Mme [J] la somme de 980 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau et y ajoutant Condamner la société Tokheim Services France à payer à Mme [J] les sommes suivantes : *outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil) 27 629,04 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse Condamner la société Tokheim Services France à régler à Mme [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel À titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la nullité du licenciement de Mme [J] ne serait pas retenue par la Cour il lui est demandé de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Tokheim à lui régler la somme de 7 000 euros à titre d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L.1235-3 du code du travail Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 8 janvier 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 mai 2024.

MOTIFS Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel : L'article L.1153-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1018 du 2 août 2021, dispose que : « Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. » L'article L.1153-4 du même code, dans la même rédaction, précise que « Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul ».

Il résulte de ces dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.