Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01031
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01031
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/01031 N° Portalis DBV3-V-B7I-WOHL AFFAIRE : Socié…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/01031 N° Portalis DBV3-V-B7I-WOHL AFFAIRE : Société [1] C/ [M] [Q] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt Section : C N° RG : F 22/02272 LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Plaidant : Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 Représentant : Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105 APPELANTE **************** Monsieur [M] [Q] né le 11 juillet 1983 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN Greffier lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK - 1 - EXPOSE DU LITIGE M. [M] [Q] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 décembre 2009, avec reprise d'ancienneté au 7 septembre 2009, en qualité d'électromécanicien.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.
Par courrier du 17 février 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, qui s'est tenu le 3 mars 2022 puis il a été licencié pour faute grave le 8 mars 2022.
Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 21 février 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit que le rupture pour faute grave est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M. [Q] les sommes suivantes : * 13 102,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 578,72 euros au titre de rappel de salaire de mise à pied, * 57,87 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis, * 5 241,16 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 524,11 euros au titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis, * 10 640,45 euros à titre d'indemnité de licenciement, - rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. soit le 25 octobre 2022, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, - débouté M. [Q] du surplus de ses demandes, - ordonné à la société [1] de remettre à M. [Q] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, - condamné la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [1] de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la société [1].
Par déclaration au greffe du 28 mars 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Le 15 juillet 2025 il a été constaté le refus des parties d'entrer dans un processus de médiation à la suite de l'injonction de rencontrer un médiateur du 6 mai 2025.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : à titre principal - constater que le licenciement de M. [Q] pour faute grave est bien fondé, en conséquence, infirmer le jugement rendu en ce qu'il : - a dit que la rupture pour faute grave est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée à payer à M. [Q] les sommes suivantes : * 13 102,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 578,72 euros au titre de rappel de salaires de mise à pied, * 57,87 euros à titre de congés payés y afférents, * 5 241,16 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 524,11 euros au titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis, * 10 640,45 euros au titre d'indemnité de licenciement, - a rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 25 octobre 2022, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, - a débouté M. [Q] du surplus de ses demandes, - lui a ordonné de remettre à M. [Q] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, - l'a condamnée à verser à M. [Q] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - mis les dépens à sa charge, statuant à nouveau, - juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [Q], - débouter, en conséquence, M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Q] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire moyen de M. [Q] à la somme de 2 620,58 euros brut mensuels, statuant à nouveau, - juger que le licenciement de M. [Q] repose sur une cause réelle et sérieuse, - limiter sa condamnation au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, à titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel devait confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture pour faute grave est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel confirmera également le jugement en ce qu'il : - a fixé le salaire moyen de M. [Q] à la somme de 2 620,58 euros brut mensuels, - l'a condamnée à payer à M. [Q] les sommes suivantes : * 578,72 euros au titre de rappel de salaires de mise à pied, * 57,87 euros à titre de congés payés afférents, * 5 241,16 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 524,11 euros au titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis, * 10 640,45 euros au titre d'indemnité de licenciement, dans cette hypothèse, il est demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a condamnée à payer la somme de 13 102,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de réduire cette indemnité à hauteur de 3 mois de salaire, à titre reconventionnel, - infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [Q] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - condamner M. [Q] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Monsieur [Q] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, en tout état de cause, - débouter M. [Q] de toute autre demande, - condamner M. [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [Q] demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes, * 578,72 euros à titre de rappel de mise à pied à titre conservatoire, * 57,87 euros au titre des congés payés afférents, * 10 640,45 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - mis les dépens à la charge de la société [1], réformer le jugement en ce qu'il : - a fixé son salaire moyen à la somme de 2 620,58 euros bruts mensuels, - a condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 13 102,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 241,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 524,11 euros au titre des congés payés afférents, * 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a débouté du surplus de ses demandes, - a ordonné à la société [1] de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au présent jugement en omettant le solde de tout compte et en refusant l'astreinte, et statuant à nouveau, - fixer son salaire moyen à la somme de 3 114,28 euros bruts mensuels, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 228,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 622,85 euros au titre des congés payés afférents, - ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle Emploi, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de paie récapitulatif, conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 15 ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - débouter la société [1] de toutes ses demandes, - condamner la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit : « (') Nous vous avons convoqué à un entretien le 3 mars 2022 en vue d'un éventuel licenciement, assorti d'une mise à pied conservatoire.
Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de Monsieur [C] [P], salarié de l'entreprise.
L'article 3 de notre règlement intérieur précise que : 'Le personnel est tenu d'adopter, dans l'exercice de ses fonctions, une tenue, un comportement et des attitudes qui respectent la liberté et la dignité de chacun.
Chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité.
De même doit-il observer l'ordre matériel et la correction envers les personnes, qualités qu'appelle la vie en collectivité de travail.