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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01024

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-5
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/01024

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/01024 N° Portalis DBV3-V-B7I-WOEO AFFAIRE : Socié…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/01024 N° Portalis DBV3-V-B7I-WOEO AFFAIRE : Société [1] C/ [C] [H] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles Section : C N° RG : F 22/00780 LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANTE **************** Monsieur [C] [H] né le 20 mai 1962 en Guinée de nationalité française [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Soumia AZIRIA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0095 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN, Greffier lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK - 1 - EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] [H] a été engagé par la société [2] à compter du 1er mars 2004 en qualité d'agent d'entretien d'infrastructure.

Selon avenant du 13 décembre 2017, son contrat a été transféré à la société [1] par suite d'une attribution de marché.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet.

Le 15 octobre 2019, M. [H] a été victime d'un accident de travail.

Il a alors été placé en arrêt de travail sans interruption jusqu'à une visite de reprise du 4 novembre 2021, date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste avec des indications relatives au reclassement.

Par courrier du 11 mars 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, qui s'est tenu le 21 mars 2022, puis il a été licencié par courrier du 25 mars 2022 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 17 août 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de voir dire son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 21 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [H], - fixé la moyenne des salaires de M. [H] à 1787 euros, - dit et jugé que la société [1] n'a pas respecté ses obligations de reclassement, - dit et jugé que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle ni sérieuse, - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes : * 29 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif en raison du manquement à l'obligation de reclassement, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [H] du surplus de ses demandes, - ordonné le remboursement des indemnités Pôle Emploi à hauteur d'un mois, - ordonné l'exécution provisoire en vertu des articles 514 et 515 du code de procédure civile, - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'huissier, - dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Par déclaration au greffe du 2 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de : - l'accueillir en son appel, de le juger recevable et ce faisant, - infirmer le dit jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [H] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui verser 29 000 euros à titre d'indemnité de ce chef, - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement pour le surplus, - laisser à chacune des parties les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.

M. [H] a constitué avocat.

Il n'a pas déposé de conclusions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate que l'infirmation du jugement n'est pas sollicitée en ce qu'il statue sur la validité du licenciement, ordonne le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi, dit que les sommes portent intérêts légaux conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Sur le bien-fondé du licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Pour infirmation du jugement entrepris qui dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloue au salarié une indemnité à ce titre, l'employeur soutient qu'il a respecté son obligation de reclassement dès lors qu'il a pris le temps de procéder à des recherches sérieuses et ainsi a, après avoir sollicité le salarié afin qu'il étaye son dossier, vainement interrogé par l'intermédiaire de la direction des ressources humaines, l'ensemble des responsables d'agences et de services sur l'existence d'un poste vacant au regard des préconisations claires et précises du médecin du travail augurant de possibilités étroites de reclassement.