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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01215

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementProtection des données / RGPDCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-5
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
24/01215

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 N° RG 24/01215 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPKJ AFFAIRE : Soci…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 N° RG 24/01215 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPKJ AFFAIRE : Société [1] C/ [Z] [R] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 février 2024 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Boulogne-Billancourt Section : AD N° RG : F 23/00140 LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Laurent KASPEREIT, Avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 APPELANTE **************** Monsieur [Z] [R] né le 28 août 1984 de nationalité française [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Juliette PAPPO, Avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1094 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport et en présence de Madame Christine SOURNIES, magistrat stagiaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN Greffier lors du prononcé: Dorothée MARCINEK EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [R] a été engagé par la société [2] [N] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2011 en qualité de technicien de fabrication.

Par convention de transfert du 1er octobre 2015, le contrat de travail de M. [R] a été transféré à la société [3] [D] [H] [C], ci-après simplement la société [D] [H] [C].

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des Industries Chimiques.

Par courrier du 9 novembre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 17 novembre 2022, puis il a été licencié pour motif économique par lettre du 28 novembre 2022.

Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud'homme de [Localité 3] afin de contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société [D] [H] [C] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 13 février 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la société [D] [H] [C] à l'encontre de M. [R] le 28 novembre 2022, en conséquence, - condamné la société [D] [H] [C] à verser à M. [R] la somme de 30 282,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [D] [H] [C] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [D] [H] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société [D] [H] [C] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 18 avril 2024, la société [D] [H] [C] a interjeté appel de cette décision.

Le 5 mai 2025 il a été constaté le refus des parties d'entrer dans un processus de médiation à la suite d'une injonction de rencontrer un médiateur du 20 mars 2025.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [D] [H] [C] demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il : - a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [R], en conséquence, - l'a condamnée à verser à M. [R] la somme de 30 282,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - l'a condamnée aux dépens, statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [R] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [D] [H] [C] à lui payer les sommes suivantes : * 30 282,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, *1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer pour le surplus en conséquence, - condamner la société [D] [H] [C] à lui payer les sommes suivantes : * 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'obligation de formation, à titre subsidiaire, *28 840,30 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre, à titre infiniment subsidiaire, * 28 840, 30 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de réembauche, en tout état de cause, - condamner la société [D] [H] [C] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litiges, est libellée comme suit : « (') Nous faisons suite à notre entretien en date du 17 novembre 2022 et sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.

Comme vous le savez, la Société Docteur [H] [C] évolue sur le secteur d'activité des cosmétiques du Groupe [S] qui est confronté, depuis plusieurs années à un durcissement de son environnement concurrentiel, et qui connait depuis plusieurs mois une érosion de ses activités.

Dans ce contexte, un projet de réorganisation avait été envisagé, sur lequel le CSE a été dûment consulté et a rendu un avis favorable le 10 décembre 2020, prévoyant notamment la suppression de cinq postes de travail dont le poste de Technicien de Fabrication que vous occupez suite à l'application des critères d'ordre de licenciement.

En effet, en raison de l'érosion de ses activités causée en particulier par l'épidémie du Coronavirus-COVID-19, le chiffre d'affaires DPR à fin Octobre2020, le chiffre d'affaires DPR était en retrait de 10% vs 2019, soit une perte de 7,3M€.