Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01244
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01244
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 24/01244 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPOJ AFFAIRE : [G] […
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 24/01244 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPOJ AFFAIRE : [G] [N] C/ Société [1]' Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : E N° RG : F19/03192 LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [N] né le 30 novembre 1966 à [Localité 1] de nationalité française Chez M. et Mme [V] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Nadège MAGNON de la SELEURL NADEGE MAGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1186 APPELANT **************** Société [1]' N° SIRET: [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 Plaidant: Me Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0016 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [N] a été engagé par la société [2] exploitation devenue la société [1]', en qualité de manager de direction, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2006.
Cette société est spécialisée dans le commerce de centre-ville et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés.
Elle applique la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par avis du 29 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte à son poste et a mentionné qu'il pouvait occuper un poste sans port de charge de plus de 6kg et sans station debout dépassant 1 heure d'affilée, et en entrecoupant 2 périodes de station debout prolongée de 10 minutes de station assise.
Convoqué le 12 juin 2019 par lettre du 29 mai 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [N] a été licencié par lettre du 15 juillet 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants': «'(') A l'issue de votre visite à la Médecine du Travail en date du 29 mars 2019, le Docteur [A] [H] [S] a émis les conclusions suivantes : « M. [N] pourrait occuper un poste : - Sans port de charge de plus de 6kg - Sans station debout dépassant 1 heure d'affilée, et en entrecoupant 2 périodes de station debout prolongée de 10 minutes de station assise.
Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées. » Conformément à nos obligations légales, nous avons effectué, en collaboration avec la Direction des Ressources Humaines, des recherches de postes de reclassement au niveau du Groupe en tenant compte des conclusions du Médecin du travail.
Malgré une recherche active de reclassement, il s'avère qu'aucun poste répondant aux préconisations du Médecin du travail, et ce même par le biais de mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail n'est actuellement disponible ou susceptible de l'être rapidement au sein de notre groupe.
Conformément aux dispositions du Code du travail, nous avons convoqué les membres du Comité Social et Economique [1]' le 18 juin 2019 au sujet de votre inaptitude et de la procédure en cours.
Après avoir exposé votre situation suite à l'avis d'inaptitude du Médecin du travail, nous avons pu constater ensemble qu'il n'existait effectivement aucun poste compatible avec vos capacités au sein du magasin et du Groupe.
Suite à cette réunion, nous vous avons informé par courrier daté du 28 mai 2019 que nos recherches de reclassement n'avaient pas abouties et que votre reclassement était impossible.
Cette situation nous a conduits à vous convoquer par un courrier avec AR à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement envisagée à votre encontre fixé au 12 juin 2019.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien qui avait pour objectif de constater ensemble votre inaptitude à reprendre votre poste de Manager de Direction et notre impossibilité, malgré les recherches menées, de vous proposer un reclassement dans un emploi approprié à vos capacités, compte tenu des conclusions formulées par le Médecin du Travail, au sein du Groupe.
En conséquence, n'ayant pas de possibilité de reclassement à vous proposer, nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour inaptitude signifiée par le Médecin du Travail et impossibilité de reclassement.
Votre préavis ne peut être exécuté du fait de votre inaptitude.
Toutefois, cette inaptitude étant liée à un accident du travail, vous avez droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis due en cas de licenciement.