§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02487

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéHandicap / aménagementProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-3
Date
01/06/2026
Numéro d'affaire
23/02487

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2026 N° RG 23/02487 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBVC AFFAIRE : [V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2026 N° RG 23/02487 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBVC AFFAIRE : [V] [Q] C/ ASSOCIATION [1] ([2]) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY N° RG : 22/00237 LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [V] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Pierre VIGNAL de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0067 APPELANTE **************** ASSOCIATION DE [3] ([2]) N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport, Madame Soisic BRAJEUL, attachée de justice.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE Le groupe [4] est un groupe paritaire et mutualiste de protection sociale.

Le groupe est organisé autour de trois types de structures : une association qui définit les orientations politiques et stratégiques du groupe, des structures portant les activités, notamment des régimes obligatoires et généralisés de retraite complémentaire ainsi que des couvertures de protection sociale complémentaire collectives ou individuelles, et enfin, des structures dites de 'moyens' qui ont pour objet la mise en commun des moyens de gestion et la mise en oeuvre les décisions de l'association sommitale et de ses membres.

Dans ce cadre, l'entité [5] ([6]), institution de prévoyance, porte l'activité de prévoyance, n'est pas employeur mais elle bénéficie des salariés mis à sa disposition par les association de moyens, dont l'Association de [3] ([2]) et l'Association de [7] ([8]).

L'[2] est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui a objet de mettre en oeuvre les moyens humains et matériels permettant la réalisation des opérations dédiées à la retraite.

Elle emploie plus de 100 salariés.

Mme [V] [Q] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 décembre 2016, à effet au même jour, par le GIE [9] et Action Sociale en qualité d'interlocuteur client, statut employé, classe 2 niveau 8, à temps plein moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 530 euros à laquelle s'ajoute un treizième mois et le versement d'une allocation de vacances.

Son contrat a été transféré le 1er janvier 2019 à l'association de [3] ([2]).

Au dernier état de la relation de travail, Mme [Q] exerçait les fonctions de conseillère relation client retraite, et percevait un salaire mensuel moyen de 1 931,88 euros brut.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire et ses avenants du 9 décembre 1993, étendue par arrêté du 19 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995.

Mme [Q] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises à compter du 5 septembre 2019 puis de façon continue depuis le mois de juin 2020 jusqu'à la fin de son contrat de travail.

Mme [Q] a été reconnue travailleur handicapé le 20 juillet 2020.

Par courrier du 27 novembre 2021, le service maîtrise des risques du groupe [4] a informé la salariée que de fausses demandes de remboursement avaient été émises depuis son espace personnel 'frais de santé' et qu'elle se réservait le droit d'informer l'[2], son employeur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2021, l'[2] a convoqué Mme [Q] et a prononcé sa mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire était fixé au 7 janvier 2022.

Par courriel du 7 janvier 2022, Mme [Q] a informé l'[2] qu'elle ne pouvait se présenter à l'entretien du fait de son état de santé et elle l'a informée de son état de grossesse en joignant un certificat médical.