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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/02092

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
23/02092

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 MAI 2026 N° RG 23/02092 N° Portalis DBV3-V-B7H-V7OZ AFFAIRE : [Q] […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 MAI 2026 N° RG 23/02092 N° Portalis DBV3-V-B7H-V7OZ AFFAIRE : [Q] [A] C/ S.A.R.L. [1] DE CONSEIL DE SECURITE D'INVESTIGATION Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : AD N° RG : F 22/00092 LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [Q] [A] né le 19 septembre 1963 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC196 **************** INTIMEE S.A.R.L. [2] prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Emmanuelle BOQUET de la SELARL BOQUET NICLET - LAGEAT, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 155 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY, Greffière lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [A] a été engagé par la société [3] (ci-après la société [4]), en qualité d'agent de sécurité, coefficient 120, avec le statut d'employé, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à effet du 12 janvier 2012.

Par avenant du 1er octobre 2012, ses heures de travail ont été portées à temps plein à compter de cette date.

Par avenant du 18 janvier 2016, le salarié a été promu coefficient 150, avec le statut d'agent de maîtrise.

Cette société est spécialisée dans la surveillance et le gardiennage.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Le site [5] sur lequel était affecté M. [A] a été repris par la société [6].

Par avenant au contrat de travail du 25 mai 2020, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société l'[7] à la date du 31 mai 2020.

Contestant le solde de tout compte établi par la société [4], par requête du 19 février 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency, en paiement par la société [4] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Lors de l'audience de mise en état du 9 décembre 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation.

M. [A] a formé une requête aux fins de reprise de l'instance enregistrée le 11 janvier 2022.

Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) a : . condamné la société [4] à verser à M. [A] les sommes suivantes : - 125,65 euros à titre de repos compensateur sur les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, - 246,33 euros à titre de repos compensateur sur le travail de nuit, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la société [4] à mettre à jour le compte professionnel de prévention de M. [A] depuis l'application de la loi, . débouté M. [A] du surplus de ses demandes, . débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la société [4] aux entiers dépens.

Par déclaration électronique du 11 juillet 2023, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [A] demande à la cour de : . juger M. [A] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, en conséquence, . infirmer le jugement du 8 juin 2023 du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a débouté partiellement M. [A] de ses demandes quant au quantum des sommes allouées au titre du : - repos compensateur sur les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, - repos compensateur sur le travail de nuit, . infirmer le jugement du 8 juin 2023, en ce qu'il a débouté M. [A] du surplus de ses autres demandes, . condamner la société [4] à payer à M. [A] la somme de : - 9 084,36 euros, au titre du rappel de salaire pour le paiement des congés payés, - 6 011,76 euros, pour le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, - 2 755,83 euros, au titre du repos compensateur des heures supplémentaires, - 935,55 euros, au titre du repos compensateur des heures de travail de nuit, - 5 000 euros, au titre des dommages et intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail, - 6 750 euros, au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'inscription de points dans le compte de pénibilité de prévention, . juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisie du conseil de prud'hommes, . prononcer l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, . juger la pièce n°20 produite en première instance recevable, . ordonner l'exécution provisoire au visa de l'article 515 du code de procédure civile, . débouter la société [4] des demandes contraires aux demandes de M. [A] qu'elle formulera, . condamner la société [4] à payer à M. [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel.