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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01560

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésMaternité / parentalitéReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
23/01560

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 13 MAI 2026 N° RG 23/01560 N° Portalis DBV3-V-B7H-V43T AFFAIRE : [T] […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 13 MAI 2026 N° RG 23/01560 N° Portalis DBV3-V-B7H-V43T AFFAIRE : [T] [I] C/ Société [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Montmorency Section : I N° RG : 22/00082 LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [I] né le 14 mai 1997 à [Localité 1] de nationalité française Chez [V] [I] [Adresse 1] [Localité 2] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale Représentant : Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 APPELANT **************** Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Yacine EL GERSSIFI, avocate au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 215 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [I] a été engagé par la société [1] en qualité d'agent polyvalent, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2021.

Cette société est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés.

Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés visées par le décret du 1er mars 1962.

Par lettre du 13 janvier 2022 adressé à la société [1], M. [I] a réclamé le paiement de son salaire du mois de décembre 2021, ainsi que la fourniture de travail.

Par lettre du 1er février 2022, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 18 février 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire par la société [1].

Par jugement de départage du 9 mai 2023, notifié le 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : . constaté que M. [I] manquait à démontrer qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits quant au paiement des salaires des mois de décembre 2021, janvier 2022 et des 1er et 2 février 2022, ainsi que des indemnités repas, en conséquence, . débouté M. [I] des demandes afférentes par lui formulées, . constaté que M. [I] manquait à démontrer que sa prise d'acte justifiait requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, . observé que ladite prise d'acte s'analysait en une démission, . débouté M. [I] de la demande de requalification susvisée ainsi que des demandes indemnitaires en découlant, . débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, en compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de-procédure civile, . condamné M. [I] aux entiers dépens de procédure ici en cause, . dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

Par déclaration adressée au greffe le 14 juin 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de : . infirmer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency, notamment : - infirmer sur le débouté de M. [I] de ses demandes en paiement de salaires de décembre 2021 au 2 février 2022, - infirmer sur le débouté de la demande en paiement des congés payés sur salaires du 1er février 2021 au 2 février 2022, - infirmer sur le débouté des demandes d'indemnités de repas, - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes subséquentes à savoir d'abord de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ensuite indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, enfin d'indemnité de licenciement, - infirmer le jugement des chefs de l'articles 700 du code de procédure civile et dépens, en conséquence et statuant à nouveau, à titre de rappel de salaires et accessoires de salaires, . condamner la société [2] au paiement envers M. [I] des sommes suivantes : - salaire de décembre 2021 : 1 589,50 euros, - salaire de janvier 2022 : 1 603,15 euros, - salaire des 1er et 2 février 2022 : 146,72 euros, - congés payés sur salaires de février 2022 : 14,67 euros, - congés payés non réglés du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 : 1 472,11 euros de reliquat, - indemnité de repas : 2 485,60 euros, conséquence de la prise d'acte, . condamner la société [2] au paiement envers M. [I] des sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 259,60 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 1 629,80 euros, - congés payés sur indemnité de préavis : 162,98 euros, - indemnité de licenciement : 407,44 euros, dans tous les cas, . condamner la société [2] au paiement envers M. [I] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de : rejetant tous moyens, fins et conclusions contraires, . recevoir la société [2] en ses conclusions d'intimée et l'en dire bien fondée, . débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, . confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 9 mai 2023, y ajoutant, . condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS Sur la demande de rappel de salaire M. [I] expose que sa rémunération ne lui a pas été versée en décembre 2021, en janvier et du 1er au 2 février 2022, en dépit de sa lettre du 13 janvier 2022, et souligne que si l'employeur justifie de bulletins de paie, il n'établit pas avoir réglé les salaires considérés.

La société objecte avoir adressé des fiches de paie au salarié, qui en a accusé réception selon un échange de messages écrits, et souligne que, celles-ci faisant état de paiement du salaire par chèque bancaire et le salarié n'ayant pas sollicité le moindre règlement, les demandes sont sans objet. ** Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail, qui est un contrat synallagmatique, impose à l'employeur de fournir du travail au salarié et au salarié de se tenir à la disposition de l'employeur.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, de prouver que celui-ci a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition (Soc. 13 oct. 2021 n° 20-18.903, diffusé).