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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 6 juillet 2023, 21/00912

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
6e chambre
Date
06/07/2023
Numéro d'affaire
21/00912

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80K 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 JUILLET 2023 N° RG 21/00912 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMQW AFFAIRE : Associat…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80K 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 JUILLET 2023 N° RG 21/00912 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMQW AFFAIRE : Association AGS CGEA [Localité 8] C/ [F] [B] [G] S.E.L.A.R.L ML CONSEILS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET N° Section : I N° RG : 19/00202 LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 15 juin 2023 et prorogé au 06 juillet 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Association AGS CGEA [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953 APPELANTE **************** Monsieur [B] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Sabrina BOESCH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2363 substitué par Me Guy ABENA S.E.L.A.R.L.

ML CONSEILS [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Christel ROSSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Vu le jugement rendu le 16 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet, Vu la déclaration d'appel de l'association Unedic délégation AGS CGEA [Localité 8] du 20 mars 2021, Vu les conclusions de l'association Unedic délégation AGS CGEA [Localité 8] du 17 mai 2021, Vu les conclusions de la société ML Conseils prise en la personne de Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tolmet du 23 juillet 2021, Vu les conclusions de M. [B] [G] du 15 octobre 2021, Vu l'ordonnance de clôture du 1er mars 2023.

EXPOSE DU LITIGE La société Tolmet dont le siège social était [Adresse 1] à [Localité 6], était spécialisée dans les travaux de tôlerie et métallerie.

Elle employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.

M. [B] [G] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 11 novembre 1994, par la société Tolmet, en qualité de tôlier.

Le 26 juillet 2018, la société Tolmet a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Versailles.

Par courrier du 12 septembre 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2018.

Par lettre en date du 8 octobre 2018, la société Tolmet a notifié à M. [G] son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : 'Pour faire suite à l'entretien préalable en date du 26 septembre 2018, nous procédons à votre licenciement pour le motif suivant : insuffisance professionnelle.

Vous vous êtes associé à vos collègues [O] et [J] pour entraver volontairement le bon fonctionnement de l'entreprise, espérant que celle-ci déposerait le bilan.

Effectivement, nous sommes actuellement en redressement judiciaire.

Votre comportement au sein de l'entreprise n'a fait qu'aggraver les difficultés de celle-ci par un manque manifeste d'implication et par une lenteur délibérée dans l'exécution de vos tâches.

Vous occupez un poste de tôlier mais la seule fonction que vous exécutiez était l'usinage des pièces au détriment de la soudure, travail que vous n'étiez pas capable de réaliser.

Il n'est pas normal qu'un salarié de votre ancienneté s'en tienne à des tâches basiques, laissant le soin aux autres salariés de réaliser le travail restant.

Nous vous avons confié à diverses reprises la tâche de porter des pièces pour les mettre en peinture chez notre sous-traitant à [Localité 7] et avons constaté que vous passiez 4h pour faire l'aller-retour alors que le trajet est de 50 mn.

Ces déplacements étaient pour vous une promenade au détriment de votre travail au sein de l'atelier.