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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 janvier 2021, 18/00763

Date
21/01/2021
Chambre
6e chambre
Numéro
18/00763
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 13 mai 2012, Mme [U] a été victime d'un accident du travail.
  • Solution: INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 29 décembre 2017 excepté en ce qu'il a condamné Mme [M] [U] à payer à la société d'exploitation de la résidence pour personnes âgées de [Localité 6] la somme de 1 991,83 euros à titre de remboursement de l'indu; Statuant à nouveau et y ajoutant; DÉBOUTE Mme [M] [U] de sa demande tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre par la société d'exploitation de la résidence pour personnes âgées de [Localité 6].
  • Demandes: Mme [U], intimée Mme [U] conclut à la confirmation du jugement entrepris excepté en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour d'appel, statuant de nouveau sur cette demande, de condamner la SERPAV à lui verser la somme de 56 155,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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  • Analyse: Le 14 juin 2013, l'inspection du travail, saisie par la salariée, a confirmé l'avis d'aptitude du médecin du travail sans contre-indication au passage de l'auto-laveuse.
  • Analyse: Prétentions de Mme [U], intimée Par conclusions adressées par voie électronique le 20 octobre 2020, Mme [U] conclut à la confirmation du jugement entrepris excepté en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour d'appel, statuant de nouveau sur cette demande, de condamner la SERPAV à lui verser la somme de 56 155,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable qui s'est tenu le 16 janvier 2013
  2. Licenciement licenciement pour faute grave par courrier du 4 février 2013
  3. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 14 février 2017
  4. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Formation Paritaire De Poissy
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Voir 1 date supplémentaire
  1. Appel formé a interjeté appel du jugement par déclaration du 26 janvier 2018

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N°37 CONTRADICTOIRE DU 21 JANVIER 2021 N° RG 18/00763 N° Portalis DBV3-V-B7C-SELQ AFFAIRE : SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RÉSIDENCE POUR PERSONNES AGÉES DE [Localité 6] C/ [M] [U] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY N° Chambre : N° Section : AD N° RG : F17/00040 LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RÉSIDENCE POUR PERSONNES AGÉES DE [Localité 6] N° SIRET : 380 450 031 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Yohanna WEIZMANN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, plaidante/constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 APPELANTE **************** Madame [M] [U] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (MALI) de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Koffi SENAH, plaidant/constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 389 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY, Rappel des faits constants La société d'exploitation de la résidence pour personnes âgées de [Localité 6] « [4] » (la SERPAV) est spécialisée dans l'hébergement médicalisé pour personnes âgées.

Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

Mme [M] [U], née le [Date naissance 3] 1968, a été engagée par cette société le 1er octobre 1995 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de femme de chambre.

En dernier lieu, Mme [U] exerçait les fonctions de femme de chambre, statut employé, et percevait une rémunération moyenne brute de 1 559,87 euros.

Le 13 mai 2012, Mme [U] a été victime d'un accident du travail.

Le 10 décembre 2012, le médecin du travail a déclaré Mme [U] apte sans réserve à son poste de travail.

Cet avis d'aptitude a été confirmé par le médecin du travail le 28 janvier 2013.

Après un entretien préalable qui s'est tenu le 16 janvier 2013, Mme [U] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 4 février 2013, motif pris d'avoir refusé de façon réitérée de passer l'auto-laveuse auto-tractée malgré deux avis d'aptitude à ce maniement.

Le 14 juin 2013, l'inspection du travail, saisie par la salariée, a confirmé l'avis d'aptitude du médecin du travail sans contre-indication au passage de l'auto-laveuse.

Le 7 août 2013, Mme [U] a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale qui a annulé par décision du 11 octobre 2013 l'avis du 14 juin 2013 au motif que la requérante ayant été licenciée le 4 février 2013, l'avis du 14 juin était devenu sans objet.

Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 14 février 2017.

La décision contestée Par jugement contradictoire rendu le 29 décembre 2017, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Poissy a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SERPAV à verser à Mme [U] avec intérêts légaux à compter du 17 février 2017, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : 6 847,3 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 119,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 311,97 euros au titre des congés payés afférents, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail, - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 1 559,87 euros bruts, - condamné la SERPAV à verser à Mme [U] avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement les sommes de : 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] à verser à la SERPAV la somme de 1 991,83 euros au titre du remboursement d'un indu, - débouté la SERPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la SERPAV aux dépens.

La procédure d'appel La SERPAV a interjeté appel du jugement par déclaration du 26 janvier 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/00763.

Prétentions de la SERPAV, appelante Par conclusions adressées par voie électronique le 15 mai 2018, la SERPAV conclut à l'infirmation du jugement entrepris excepté en qu'il a condamné Mme [U] au paiement de la somme de 1 991,83 euros au titre du remboursement de l'indu et demande à la cour d'appel, statuant à nouveau, de : - constater que le manquement de Mme [U] à ses obligations contractuelles est constitutif d'une faute grave, - dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié, - débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes.

L'appelante sollicite en outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimée aux entiers dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
6e chambre
Date
21/01/2021
Numéro d'affaire
18/00763
Résumé source

constants La société d'exploitation de la résidence pour personnes âgées de [Localité 6] « [4] » (la SERPAV) est spécialisée dans l'hébergement médicalisé pour personnes âgées. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Mme [M] [U], née le [Date naissance 3] 1968, a été engagée par cette société le 1er octobre 1995 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de femme de chambre. En dernier lieu, Mme [U] exerçait les fonctions de femme de chambre, statut employé, et percevait une rémunération moyenne brute de 1 559,87 euros. Le 13 mai 2012, Mme [U] a été victime d'un accident du travail. Le 10 décembre 2012, le médecin du travail a déclaré Mme [U] apte sans réserve à son poste de travail. Cet avis d'aptitude a été confirmé par le médecin du travail le 28 janvier 2013. Après un entretien préa…