Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — 21e chambre

21e chambreArrêt du 9 mars 2023RG n° 21/00674

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 4 février 2021
Durée de l'appel
2 ans
Montant net identifié
11 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
  6. Appel formé la société Coyote System
  7. Conclusions notifiées la société Coyote System
  8. Conclusions notifiées Mme [K]
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

173 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 MARS 2023

N° RG 21/00674 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UK6R

AFFAIRE :

S.A.S. COYOTE SYSTEM

C/

[D] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 04 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 18/00700

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Benjamin LOUZIER

de la SELARL REDLINK

Me Olivier BICHET

de la SELEURL BICHET AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu au 2 mars 2023 prorogé au 09 mars 2023 dans l'affaire entre :

S.A.S. COYOTE SYSTEM à associé unique, venant aux droits de la société TRAQUEUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : 518 905 476

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par : Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044 -et par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - substitué par Me LEBAIL Félix

APPELANTE

****************

Madame [D] [K]

née le 16 Mars 1971 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par : Me Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B403 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Mme Florence SCHARRE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [K] a été engagée à compter du 3 décembre 2007 en qualité de 'conseillère régional des ventes', par la société Traqueur aux droits de laquelle vient la société Coyote System, qui est spécialisée sur les marchés de l'après-vol tracking, de la gestion de flottes monitoring et des objets connectés pour les véhicules, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Désignée le 11 décembre 2012, déléguée syndicale par le syndicat CFDT Ile de France, Mme [K] a été placée en arrêt de travail du 19 janvier au 3 février 2013 puis continûment du 21 février 2013 au jour de son licenciement, le 30 mai 2017.

Plusieurs instances prud'homales ont été diligentées par la salariée :

- Le 11 janvier 2013, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir paiement d'un rappel de congés payés sur la période de 2008 à 2012. La cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du conseil de Prud'hommes et condamné la société à lui verser la somme de 267 euros à titre de rappel de congés payés sur la période de 2008 à 2012,

- Le 11 décembre 2015, elle a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes afin d'obtenir 'le retour par l'employeur du dossier Fongecif complété et signé dans les meilleurs délais',

- Le 3 février 2016, elle a saisi de nouveau cette formation d'une contestation de l'assiette de rémunération brute portée sur le dossier de congé individuel formation par l'employeur, soit 2 424 euros correspondant au montant de son salaire de base brut, laquelle a été accueillie, la juridiction ayant fixé le salaire à prendre en compte à la somme de 3 254,48 euros correspondant à la moyenne de salaire des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

A l'issue de la visite médicale de reprise organisée le 23 février 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tout emploi dans l'entreprise avec mention 'danger immédiat'.

Mme [K] a été placée en invalidité 1ère catégorie en mars 2016.

Par une décision du 6 juillet 2016, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement au motif d'« un lien entre la demande de licenciement et la qualité de salariée protégée ». Sur recours hiérarchique formé par l'employeur, le ministre du travail a, suivant décision du 10 janvier 2017, annulé la décision de l'Inspection du travail du 6 juillet 2016.

A l'issue d'une visite médicale du 9 février 2017, le médecin du travail a confirmé l'avis d'inaptitude du 23 février 2016.

Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 mars 2017 et suite à l'avis favorable du comité d'entreprise et de la décision de l'inspection du travail du 19 mai 2017, Mme [K] a été licenciée par lettre datée du 30 mai 2017 énonçant une inaptitude.

Se plaignant d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, Mme [K] a saisi, le 28 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'entendre condamner la société au paiement de la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de 40 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

La société a soulevé l'irrecevabilité des demandes, s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 10 000 euros pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 4 février 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit recevables les demandes formulées par Mme [K],

Dit qu'il y a lieu à la reconnaissance d'une forme de situation de discrimination syndicale, constituée de faits répétés de harcèlement moral par la société Traqueur à l'encontre de Mme [K],

Condamne la société à payer à Mme [K] la somme de 39 000 euros à titre de dommages intérêts tous préjudices confondus et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que les sommes allouées en justice, quelles qu'elles soient sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur. Que les dispositions résultant de la loi de sécurité sociale qui assujettissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à charges salariales et patronales sont d'ordre public ; et qu'il appartient, en conséquence, à chacune des parties de s'acquitter des cotisations pouvant lui incomber.

Rappelle que l'article R.1454-28 du code du travail réserve l'exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du même code.

Rappelle que l'article 1231-7 du code civil fixent les règles de calcul de l'intérêt légal et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger.

Dit qu'il n'y a pas lieu à la procédure abusive de la part de Mme [K].

Déboute la société au titre de cette demande reconventionnelle,

Reçoit la société en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'en déboute.

Met les éventuels dépens à la charge de la société.

Le 24 février 2021, la société Coyote System a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 4 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 janvier 2023.

' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 novembre 2021, la société Coyote System demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit recevables les demandes formulées par Mme [K], dit qu'il y a lieu à la reconnaissance d'une forme de situation de discrimination syndicale, constituée de faits répétés de harcèlement moral par la société à l'encontre de Mme [K], l'a condamnée à payer à Mme [K] les sommes de 39 000 euros à titre de dommages intérêts tous préjudices confondus et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit qu'il n'y a pas lieu à la procédure abusive de la part de Mme [K], l'a déboutée au titre de cette demande reconventionnelle et en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les éventuels dépens à sa charge, et, statuant à nouveau, de :

Juger que les demandes de Mme [K] sont irrecevables,

Juger que Mme [K] n'est victime d'aucun harcèlement moral ni d'aucune discrimination syndicale,

Rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de Mme [K] et la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Selon ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022, Mme [K] demande à la cour de :

Rejeter les demandes de la société appelante,

Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle avait subi de la part de la société Traqueur, à laquelle la société Coyote System vient désormais aux droits, une discrimination syndicale et un harcèlement moral, et condamné la société à lui verser des dommages intérêts, ainsi qu'à l'article 700 du code de procédure civile.

A titre d'appel incident, infirmer le jugement sur les quantum des condamnations,

Condamner la société à lui verser les quantum de dommages intérêts suivants :

- dommages intérêts pour discrimination syndicale : 40 000 euros

- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 40 000 euros

Condamner la société aux entiers dépens de la présente instance, y compris pour la procédure d'appel,

Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal,

Article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel : 2 000 euros.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité :

Au soutien de la fin de non recevoir qu'elle soulève, la société Coyote System expose que l'action en reconnaissance de la discrimination syndicale et de harcèlement moral serait irrecevable en ce que le Ministre du travail, en annulant la première décision de l'inspecteur du travail, puis ce dernier, en autorisant finalement le licenciement le 19 mai 2017, ont nécessairement apprécié les faits présentés par la salariée, de sorte que le juge judiciaire ne saurait statuer sur les demandes de reconnaissance d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral sans violer le principe de séparation des pouvoirs.

Toutefois, si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, et notamment l'existence d'une discrimination syndicale dans le déroulement de la carrière du salarié ou d'un harcèlement moral.

Dès lors l'exception d'irrecevabilité soulevée n'est pas fondée et c'est à bon droit que les premiers juges se sont dits compétents pour statuer de ces chefs.

II - Sur la discrimination syndicale et le harcèlement moral :

La société Coyote System critique la décision entreprise en ce qu'elle a retenu l'existence d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral. Elle s'étonne à titre liminaire, que Mme [K] puisse se prétendre victime de tels agissements à compter de sa désignation en qualité de déléguée syndicale le 11 décembre 2012 (Pièce n 10) alors même qu'elle a été placée en arrêt de travail de manière quasi ininterrompue depuis le 19 janvier 2013. Contestant tout comportement discriminatoire ou harcelant, la société soutient que les accusations de Mme [K] résultent d'une présentation déformée de la réalité.

L'intimée objecte que c'est à bon droit que le conseil a considéré établis les agissements discriminatoires de l'employeur à son égard en raison de son engagement afin que les élections professionnelles soient organisées à compter de mars 2012, puis syndical, et de harcèlement moral qui ont dégradé ses conditions de travail et son état de santé.

Il résulte des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral , il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

A titre liminaire, il est constant que Mme [K] a manifesté à compter de mars 2012 son intérêt quant à l'organisation des élections des délégués du personnel, dont elle précise, sans être contredite sur ce point par l'employeur, qu'elles étaient censées être organisées pour le mois d'avril 2012. Il est en effet établi que la salariée a interrogé le 29 mars 2012 M. [A], gestionnaire RH, sur la date des prochaines élections des DP, qu'elle a répondu par l'affirmative à l'interrogation de ce dernier sur le point de savoir si elle était 'intéressée', interlocuteur qu'elle relancera vainement le 7 mai 2012 pour connaître les dates des élections que ce dernier lui avait annoncées pour le mois de juin prochain (pièce n°3 de l'appelante).

' Dans ce contexte et à compter de mars 2012, il ne ressort pas des pièces produites que :

- ses objectifs aient été revus à la hausse, ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes ; en effet, le tableau versé au tableau, intitulé 'comparaison objectif trimestriel 2013/2012", dont elle ne prétend pas qu'il émane de la société, ne présente pas de valeur probante ; au reste, il en ressortirait que sur les 7 commerciaux de l'entreprise, 5 auraient vu leurs objectifs diminuer, dans des proportions très limitées pour 2 d'entre eux (-20/430, -10/290), les 2 autres - dont elle - n'auraient pas vu leurs objectifs baisser, observation faite que son objectif était de 320 (pièce n° 6 bis de l'appelante).

- Mme [K] ait évoqué la question des congés payés non revalorisés aux vues des primes perçues et de la règle du 1/10ème au cours d'une réunion de travail en présence du président de la société avant la saisine du conseil de prud'hommes de ce chef le 11 janvier 2013 ;

- comme elle l'allègue, les relations se soient fortement dégradées avec le directeur des ressources humaines suite à l'intérêt qu'elle a effectivement manifesté de manière réitérée à compter de mars 2012 quant à l'organisation des élections professionnelles, et ce en ce que ce responsable'ne lui faisait plus la bise et lui avait demandé de s'expliquer sur cet investissement syndical',

- le mandat de délégué syndical qui lui a été confié en décembre 2012 n'a jamais été affiché au sein de l'entreprise,

- l'employeur lui a retiré un dossier important concernant 5 000 voitures, la société soulignant à juste titre que par message du 7 février 2013, M. [P] lui a simplement demandé de contacter un collègue en charge des grands comptes pour gérer ce projet d'envergure : « [D], Je précise simplement que tu as besoin du support de grands comptes pour répondre à cette demande qui sort de ton domaine d'intervention classique. 5000 voitures est engageant pour la société surtout avec de la coupure moteur et cela ne rentre plus dans nos devis classiques de surcroît pour un marché public. Conformément à ce qui a toujours été fait pour les gros volumes le crv accompagne le commercial btb. Il n'y a rien d'autre à comprendre et [J] t'a fait un mail dans ce sens pour t'interroger sur ce très beau lead » (pièce adverse 13).

Il ne résulte pas que le dossier lui a été retiré.

- la direction ait exercé des pressions sur M. [O] pour que ce collègue, qui devait se présenter sur la même liste qu'elle, se désiste de sa candidature aux élections des délégués du personnel, que l'employeur a enfin organisé en avril 2013,

' En revanche, il ressort des éléments produits par la salariée les éléments suivants :

- à l'occasion d'échanges de 'conversations Blackberry' datant de juin 2012, '[G] ([C])', son responsable de secteur, répond à son interrogation sur le point de savoir pour quelle raison elle est convoquée à un entretien dans les termes suivants : '[H] ([P]) veut que l'on fasse un point sur le secteur comme je t'en avais parlé il y a 2 semaines', son interlocuteur lui précisant qu'il ne pensait pas que les autres commerciaux étaient concernés, tout en l'invitant à 'préparer quelque chose de carré', [G] ajoutant 'je te cache pas que je le sens mal. Et ça me fait super chier', la salariée lui répondant notamment 'ha ouais, bah tout se négocie'. (pièce n°7 de l'appelante)

- le 20 juin 2012, le directeur commercial, M. [P], lui a adressé un mail établissant le compte-rendu de l'entretien qu'ils avaient eu l'avant veille, faisant un point sur la non atteinte de ses objectifs nonobstant le potentiel de son secteur (départements 78, 92, 93 et 95), le plan de progrès et d'accompagnement décidé (communication de son plan pour parvenir à atteindre l'objectif sur le second semestre), et des principes fondamentaux sur les méthodes commerciales à mettre en oeuvre. (Pièce n°6),

- du 27 juin au 28 juillet 2012, Mme [K] a subi un arrêt de travail ayant nécessité une hospitalisation, en raison d'une péritonite abdominale, qu'elle impute sans élément médical probant, au stress et aux difficultés subies au travail (pièce n° 9 de l'appelante),

- dans les suites de cet arrêt maladie, l'employeur l'a invitée à justifier de son absence alors, prétend-elle, qu'elle avait prévenu une de ses collègues, Mme [M], pour que celle-ci avertisse M. [C] (pièce n° 9) ; alors qu'elle se trouve en arrêt maladie, l'employeur lui demande de couper tout contact avec ses clients et de laisser un message renvoyant ces derniers vers M. [C], (pièce n°10),

- le 30 novembre 2012, M. [C] a refusé qu'elle 'pose' en avance des installations pour lui permettre de réaliser ses objectifs, en lui précisant 'nous avons eu trop de problèmes avec les missions créées à l'avance (oubli, inversion de poses)' tout en l'invitant 'à garder ces installations pour le mois de décembre [...]',

- une de ses collègues, Mme [Z] atteste que M. [W] a indiqué lors d'une communication téléphonique en date du 7 décembre 2012, ceci : « Évidemment qu'on a pas fait les élections du personnel en effet, et qu'on va encore les reporter, car [K] veut se présenter, et donc elle sera invirable pendant un an » (pièce n° 11 de l'appelante),

- Le 11 janvier 2013, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir paiement d'un rappel de congés payés sur la période de 2008 à 2012. Par arrêt infirmatif, la cour d'appel de Versailles a finalement condamné la société à lui verser la somme de 267 euros à titre de rappel de congés payés sur la période de 2008 à 2012, contre 4 043,91 euros alloués par les premiers juges.

- le 21 janvier 2013, en réponse au message que M. [P] lui a adressé par lequel il exprimait sa surprise d'avoir reçu une convocation devant le conseil de prud'hommes (au sujet du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés), et qu'elle ne lui ait pas fait part d'une éventuelle difficulté à ce titre, alors qu'ils avaient passé ensemble quelques jours à l'occasion du séminaire de rentrée, Mme [K] lui a adressé un courriel ainsi libellé :

« Je fais suite à votre mail et je pense qu'il y a une incompréhension sur la saisine des prud'hommes. Il n'y a aucun litige sur rémunération comme vous l'évoquez mais uniquement sur un rappel au titre des congés payés. J'ai déjà évoqué le sujet à plusieurs reprises notamment lors de réunions régionales où vous étiez présent. Je pense à celle de [Localité 6] ou vous m'avez répondu je cite : "Moi je serai vous, je n'irai pas sur ce terrain glissant la, [J] [V] a eu de grandes largesses pour les commerciaux, vous ferez mieux d'éviter le sujet ", et vous avez quitté la salle.

Pendant le séminaire de la semaine dernière, j'ai constaté à mon égard un réel changement d'attitude, ni vous ni M. [C] mon supérieur hiérarchique direct ne m'avait adressé la parole de mercredi à vendredi - certainement dû à la réception de cette convocation. Il aurait été plus simple que nous en discutions de suite plutôt que de m'avoir mise à l'écart comme vous l'avez fait ».

Ce à quoi son supérieur lui a proposé de 'conserver le tutoiement sauf à ce qu'elle souhaita instaurer un mode de communication plus formel et distant', regrettant qu'elle n'ait pas mis à profit sa récente rencontre avec le dr pour évoquer la question, et réfutait ses propos sur une prétendue mise à distance lors du séminaire lui rappelant qu'il avaient dîné mercredi soir côte à côte [...] (pièces n° 17 et 17/2 de l'appelante).

- le 4 février 2017 elle formalisait une demande d'organisation des élections des délégués du personnel, relançait M. [A] le 7 février 2013 et en saisissait l'inspecteur du travail (pièce n° 14 de l'appelante).

- en réponse à la demande de communication de la liste des représentants du personnel, formulée suivant message du 18 février 2013, Mme [Z], qui était convoquée en entretien préalable à un éventuel licenciement, a reçu un message de la direction qui désignait notamment Mme [K], déléguée syndicale (pièce n° 21).

- placée continûment en arrêt maladie à compter du 21 février 2013, il ressort de l'attestation médicale rédigée par le docteur [T] que cet arrêt est causé par un 'syndrome anxio dépressif réactionnel caractérisé, invalidant' ; cet avis médical est corroboré par le certificat rédigé le 23 mai 2013 par M. [F], praticien hospitalier spécialisé, qui précise que Mme [K] 'présente un état dépressif majeur d'intensité sévère réactionnel à un surmenage professionnel [...] ce jour sous traitement anti dépresseur bien conduit et un étayage psychothérapique on note une légère amélioration de la symptomatologie anxieuse flottante [...] perturbation des fonctions intellectuelles avec difficulté du sommeil, perte d'appétit et amaigrissement, [...] une charge anxieuse importante à l'idée de reprendre son travail dans un contexte conflictuel avec son entreprise [...]' ;

la Caisse primaire d'assurance maladie lui reconnaîtra le bénéfice d'une prise en charge à 100% pour 'affection de longue durée' à compter du 21 février 2013 ;

- le 5 mars 2013, l'entreprise décidait d'organiser les élections professionnelles en vue de procéder aux élections de la délégation unique du personnel,

- alors qu'elle avait souscrit un leasing pour l'achat d'un véhicule BMW financé par l'indemnité kilométrique mensuelle, l'employeur a dénoncé l'usage en vigueur au sein de l'entreprise consistant à verser cette indemnité y compris aux salariés en arrêt maladie, ce qui l'a placée en difficulté financière, tout en concédant que l'employeur, qui lui a proposé de reprendre le contrat à son compte comme elle le demandait le 4 septembre 2013, a satisfait à son engagement sur ce point. (pièce n° 18).

- l'employeur n'ayant pas répondu dans le mois à sa demande d'autorisation d'absence dans le cadre d'un congé individuel de formation qu'il avait reçue le 12 octobre 2015, elle relançait en conséquence la société par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 17 novembre 2015 ;

le 11 décembre 2015 elle saisissait le conseil de prud'hommes afin que l'employeur lui délivre le dossier renseigné, instance dont elle s'est désistée l'employeur ayant dans l'intervalle fait le nécessaire ;

- Mme [S], permanente du syndicat CFDT atteste avoir reçu un appel téléphonique de M. [L], directeur des ressources humaines, qui l'a 'verbalement agressée en lui criant qu'il était inadmissible que nous lui disions comment faire son travail , que nous ne savions rien nous les syndicats de cette affaire et que si nous n'avions pas mis notre nez dans cette histoire celle-ci se serait mieux terminée. Et je lui ai demandé ce qu'il pouvait être pire que de ne pas toucher de salaire pour une mère célibataire, et il m'a menacé d'avoir le courage de lui tenir tête en face-à-face [...]. »

- Le 5 janvier 2016, le FONGECIF a rejeté sa demande de prise en charge au motif que l'employeur avait tardé à remettre le dossier (pièce n°29), ce qui l'a contrainte à refaire son dossier, qui a finalement été accepté.

- contestant l'assiette de rémunération brute portée sur le dossier CIF par l'employeur, pour un montant de 2 424 euros, correspondant au montant de son salaire de base brut, elle a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes le 3 février 2016, qui a accueilli sa réclamation et porté le salaire à prendre en compte à la somme de 3 254,48 euros correspondant à la moyenne de salaire des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

- A l'issue de la visite médicale de reprise organisée le 23 février 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tout emploi dans l'entreprise avec mention 'danger immédiat'.

- Mme [K] a été placée en invalidité 1ère catégorie en mars 2016.

- la salariée conteste les dires de l'employeur selon lesquels ce dernier aurait accepté, à titre gracieux, de lui verser un acompte de 1 500 euros au titre de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre au titre du congé de formation, et soutient que ce versement n'a fait que régulariser, avec retard, son obligation au paiement de ses salaires et ce, suite à l'intervention de Mme [S], permanente du syndicat CFDT.

Il ressort des bulletins de salaire de la période dont se prévaut l'employeur au soutien de la libération de son obligation à payer le salaire qu'il a procédé à des retenues de salaire au delà du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude du 23 février 2016 et ce, jusqu'au 30 avril 2016, au mépris des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, de sorte que les difficultés financières dont la salariée s'est plainte à cette période là sont, à tout le moins pour partie, imputables à l'employeur.

Elle se prévaut en outre de la décision de l'inspecteur du travail d'avril 2016 qui a retenu un lien entre la demande d'autorisation et l'exercice par elle de son mandat, et communique encore le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise qui a infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable et a jugé qu'à la date du 15 juillet 2019 elle présentait une invalidité la rendant totalement incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle, duquel il ressort que ' Mme [K] est atteinte de diverses pathologies au nombre desquelles se trouvent la maladie de Crohn, des migraines ophtalmiques et un syndrome dépressif chronique'.

Les différents faits ainsi établis par la salariée, pris dans leur ensemble, laissent supposer tant une discrimination liée à son engagement pour obtenir l'organisation des élections professionnelles et son mandat syndical, qu'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et à tout harcèlement.

' Certes, l'employeur justifie par des éléments étrangers à toute discrimination et harcèlement moral que :

- contestant toute tension entre la salariée et la direction, la société établit que postérieurement à la demande d'organisation des élections professionnelles le 29 mars 2012, elle lui a versé à plusieurs reprises des primes exceptionnelles. S'agissant en revanche de l'augmentation de 24 euros intervenue le 1er avril 2012, la société ne conteste pas l'objection de la salariée selon laquelle il ne s'agissait que d'une augmentation conventionnelle,

- s'agissant des échanges entre la salariée et M. [C] de juin 2012, la société établit qu'ils sont relatifs à la réunion à laquelle la salariée a été conviée par son supérieur, M. [P], pour faire un point sur l'activité de son secteur, ce qui donnera lieu au mail du 20 juin suivant aux termes duquel le directeur commercial acte la non atteinte des objectifs fixés à la salariée et évoque des mesures commerciales afin de lui permettre d'améliorer ses performances (pièce intimée n° 6) ; les chiffres d'activité qui y sont décrits, insatisfaisants, n'étant pas contestés par la salariée, cette intervention formalisés dans des termes strictement professionnels est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ou discrimination syndicale,

- la société souligne qu'aucun élément médical ne permet d'établir l'origine de la péritonite abdominale dont a souffert la salariée en juillet 2012 et communique un avis exposant que cette maladie est inflammatoire, le plus souvent d'origine infectieuse (Pièce n° 8).

- elle a pu légitimement sollicité de la salariée qu'elle justifie de son arrêt conformément aux stipulations conventionnelles, aucun élément ne permettant d'établir que la collègue de Mme [K] ait effectivement informé sa hiérarchie de son hospitalisation,

- toujours à l'occasion de cet arrêt maladie du 27 juin au 28 juillet 2012, la société, tenue d'une obligation de sécurité, lui a demandé légitimement de mettre un message d'absence afin de rediriger les clients vers son supérieur afin qu'elle ne travaille pas et qu'elle respecte l'arrêt de travail prescrit (Pièce n° 9).

- Sur le refus de valider les pré-installations de matériel, la société objecte utilement que M [C] a pu légitimement lui répondre qu'en raison de problèmes précédents sur les missions validées à l'avance, tels que des oublis et des inversions de poses, il ne souhaitait pas valider de pré-installations et lui a demandé de garder ces missions pour décembre, date de livraison des voitures restantes. Cette réponse argumentée et non sérieusement critiquée est étrangère à tout harcèlement moral ou discrimination.

- Rappelant les dispositions de l'article l'article 202 du Code de procédure civile (« l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ») et celles de l'article R.4127-28 du code de la santé publique qui énonce que la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite et la jurisprudence du Conseil d' Etat selon laquelle le médecin ne peut établir un tel certificat qu'en considération de constats personnellement opérés par lui, tant sur la personne du salarié que sur son milieu de travail (Conseil d'Etat, 6 juin 2018, nº 405453), la société critique utilement le certificat de M. [F] en ce qu'il retient un lien entre son 'état dépressif sévère réactionnel' et 'un surmenage professionnel'. Faute pour ce médecin de préciser à quel titre et sur quel fondement il se base pour émettre un tel lien, ce certificat ne présente de valeur probante que relativement à la dégradation de l'état de santé psychique de Mme [K], mais nullement sur un éventuel lien de cette dégradation avec les conditions de travail.

- Relativement à la difficulté financière dans laquelle la salariée a été plongée en raison de la dénonciation par la société de l'usage en application duquel l'indemnité forfaitaire de frais était maintenue pendant les arrêts maladie au delà d'un mois, il y a lieu de relever que la société était légitime de dénoncer après consultation du comité d'entreprise le 27 février 2013, cet usage l'indemnité kilométrique devant dorénavant être calculée et versée en fonction du kilométrage réalisé par les salariés.

Il est constant que la société a donné suite à la demande de la salariée de reprendre le véhicule pour lequel elle avait souscrit un crédit-bail auprès de BMW Finance dans un courrier du 27 septembre 2013 (Pièce n 19), de sorte que ses décisions sont parfaitement étrangères à tout harcèlement moral ou discrimination syndicale,

- si dans un premier temps l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement, il est constant que le comité d'entreprise a émis un avis favorable à l'unanimité au licenciement de Mme [K] le 19 mai 2016 (Pièce n°36), que le Ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail en ce qu'il avait retenu « un lien entre la demande de licenciement et la qualité de salariée protégée », et que ce dernier a finalement accordé l'autorisation de licenciement le 19 mai 2017.

En revanche, dans un contexte où la salariée présente les précédents élus comme 'cadres dirigeants' et qu'à tout le moins, l'un d'entre eux, à savoir M. [P] directeur commercial France était proche de la direction, l'employeur ne justifie pas, par des éléments étrangers à tout harcèlement à connotation discriminatoire, le retard pris dans l'organisation des élections des délégués du personnel, qu'elle ne mettra finalement en oeuvre qu'une fois saisie officiellement par la salariée, déléguée syndicale, et l'attention de l'inspecteur du travail attirée sur cette situation, ni les propos de M. [W] tenus, dans ce contexte, lors d'une conférence téléphonique le 7 décembre 2012 (« Évidemment qu'on a pas fait les élections du personnel en effet, et qu'on va encore les reporter, car [K] veut se présenter, et donc elle sera invirable pendant un an »), lesquels illustrent le positionnement adopté par l'employeur à l'égard de la salariée. Aucun élément ne permet d'écarter le témoignage de Mme [Z], qui ne sera visée par une procédure de licenciement que postérieurement à l'établissement de ce témoignage, dont se prévaut expressément la salariée dans l'alerte qu'elle a adressée à l'inspecteur du travail le 7 février 2013.

Rappel fait que l'article R. 6322-5 du code du travail prescrit un délai de 30 jours à l'employeur pour répondre à la demande de congé individuel de formation, formalisée par la salariée le 1er octobre 2015 et reçue par l'employeur le 12 octobre par la société, celle-ci ne justifie pas du retard pris pour y apporter une réponse et formaliser celle-ci, et ce nonobstant relance de la salariée, retard qui conduira la salariée à saisir la formation de référés du conseil de prud'hommes et au rejet de la 1ère demande de prise en charge par le Fongecif en janvier 2016.

De même, le choix opéré par la société de retenir le salaire de base et non le salaire de référence précédent l'arrêt de travail de Mme [K] n'est pas justifié par la société Coyote System.

La non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude (bulletin de paye d'avril 2016 mentionnant expressément la retenue pour 'absence suite à avis d'inaptitude du 23 mars au 30 avril' étant porté à - 619,10 euros) n'est pas justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou discrimination syndicale.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si, pour l'essentiel, l'employeur, d'une part, établit que la salariée a fait une présentation de certains faits pour le moins subjective, et, d'autre part, justifie par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement moral ou discrimination syndicale divers griefs formulés par l'intéressée, il demeure que la société appelante ne justifie pas par des raisons objectives sa volonté affichée de retarder l'organisation des élections des délégués du personnel auxquelles la salariée s'intéressait, ni les négligences réitérées dans le traitement de la demande de congé individuel de formation et du versement de son salaire ou de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre au titre du congé individuel de formation.

En l'état des éléments médicaux communiqués, de l'affection de longue durée dont souffre Mme [K] ainsi qu'il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise (maladie de Crohn), du précédent de péritonite, sans lien avec les faits établis, le lien entre ces agissements et la dégradation de la santé psychique de Mme [K] n'est pas parfaitement caractérisé.

En réparation des préjudices subis par la salariée au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral ainsi établis, il sera alloué à la salariée au titre de chacun de ces chefs la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts.

III - Sur les demandes reconventionnelles :

Le jugement étant confirmé dans son principe, la société appelante sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant de l'indemnisation accordée tous chefs de préjudice confondus,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Coyote System à verser à Mme [K] les sommes suivantes :

- 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Dit que les créances indemnitaires portent intérêts à compter du jugement entrepris,

Déboute la société Coyote System de ses demandes reconventionnelles,

La condamne aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Isabelle FIORE , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 4 février 2021
Identifiant source
640ada22e13caefb02957551
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 640ada22e13caefb02957551.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 2023.

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