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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 septembre 2022, 20/00679

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
17e chambre
Date
14/09/2022
Numéro d'affaire
20/00679

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2022 N° RG 20/00679 N° Portalis DBV3-V-B7E-TZMR AFFAIRE : SA CETI…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2022 N° RG 20/00679 N° Portalis DBV3-V-B7E-TZMR AFFAIRE : SA CETIP C/ [V] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : AD N° RG : F 18/01497 LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA CETIP N° SIRET : 410 489 165 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Marie COURPIED BARATELLI de l'ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183, substitué à l'audience par Me Vanessa DE ABREU, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** Monsieur [V] [N] né le 12 août 1987 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Amandine SARFATI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G255 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a : - fixé le salaire mensuel brut de M. [V] [N] à 1 538,49 euros, - dit que la prise d'acte de M. [N] est fondée et produit les effets d'un licenciement nul, - condamné la société Cetip à payer à M. [N] les sommes suivantes: . 9 230,94 euros pour licenciement nul, . 1 538,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 153,84 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, . 352,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile dans la limite de 3 mois, le salaire de référence étant fixée à 1 538,49 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, - ordonné à la société Cetip de remettre à M. [N] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la décision, - débouté M. [N] du surplus de ses demandes, - débouté la société Cetip de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Cetip aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 5 mars 2020, la société Cetip a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 27 novembre 2020, la société Cetip demande à la cour de': - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 28 janvier 2020 en ce qu'il a : . dit que la prise d'acte de M. [N] est fondée et produit les effets d'un licenciement nul, . l'a condamnée à payer à M. [N] les sommes suivantes : . 9 230,94 euros pour licenciement nul, . 1 538,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 153,84 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, . 352,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile dans la limite de 3 mois, le salaire de référence étant fixée à 1 538,49 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, . lui a ordonnée de remettre à M. [N] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la décision, . l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . l'a condamnée aux entiers dépens, et, statuant à nouveau, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, y compris celles formulées dans le cadre de son appel incident, - condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe le 29 août 2020, M. [N] demande à la cour de': - constater qu'il a été victime de harcèlement sexuel et moral sur son lieu de travail, - constater que la société n'a pas pris les mesures permettant d'éviter et de mettre un terme au harcèlement dont il a fait l'objet, en conséquence, - dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat - dire que l'employeur a contribué, de plus fort, à la dégradation de l'état de santé du salarié en ne prenant pas compte les différentes plaintes déposées au titre du harcèlement, en conséquence, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que la prise d'acte est fondée et qu'elle produira les effets d'un licenciement nul, en conséquence, - condamner la société à lui verser les indemnités suivantes : . 18 460 euros au titre des indemnités de licenciement nul, . 1 538,49 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis (1 mois de salaire), . 352,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 153,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . 20 000 euros au titre des indemnités pour harcèlement moral et sexuel au regard du préjudice moral subi, - condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

LA COUR, La société Cetip a pour activité principale la programmation informatique qui intervient notamment pour la mise en place du tiers payant des mutuelles.

M. [N] a été engagé par la société IGestion, en qualité de gestionnaire, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 juin 2017, avec reprise d'ancienneté au 16 mai 2017.

La société Cetip vient aux droits de la société IGestion.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec.

L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.

Par mail du 5 septembre 2017, M. [N] s'est plaint à sa hiérarchie de 'subir de façon intempestive et déplacée des allusions sexuelles' de la part de M. [Y], lequel avait été embauché en qualité de superviseur le 14 juin 2017.

M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 19 au 28 septembre 2017.

Par courrier du 12 octobre 2017, la période d'essai de M. [Y] a été rompue.

Par courrier du 5 janvier 2018, M. [N] a formé une demande de rupture conventionnelle en indiquant notamment qu'au cours de l'enquête réalisée par le CHSCT sur les faits qu'il avait dénoncés il avait ressenti que les rôles étaient inversés et qu'il n'était pas positionné comme victime mais plutôt incriminé.

Par courrier du 9 janvier 2018, la société Cetip a répondu qu'elle ne pouvait pas donner une suite favorable à la demande.