Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02983
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 05/09/2019
- Numéro d'affaire
- 17/02983
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 SEPTEMBRE 2019 N° RG 17/02983 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTPZ AFFAIRE : SAS E…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 SEPTEMBRE 2019 N° RG 17/02983 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTPZ AFFAIRE : SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN C/ [R] [H] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : C N° RG : 16/153 LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN N° SIRET : 572 053 833 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me David RAYMONDJEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948 APPELANTE **************** Monsieur [R] [H] né le [Date anniversaire 1] 1962 à [Localité 1] de nationalité Mauritanienne [Adresse 2][Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Sophie BERANGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 68 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/013126 du 11/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, Du 19 janvier 2015 au 31 mars 2016, M. [R] [H] était embauché par la société entreprise Guy Challancin en qualité d'agent de service par contrat à durée déterminée puis à compter du 11 avril 2016 par contrat à durée indéterminée à temps complet.
Ces contrats étaient soumis à la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Le 4 février 2016, M. [R] [H] saisissait le conseil de prud'hommes de [Localité 2] en vue de se voir appliquer la convention collective de la manutention ferroviaire et obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de différentes primes.
Vu le jugement du 11 mai 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de [Localité 2] qui a : - dit que l'affaire est recevable en la forme ; - fixé la moyenne mensuelle brute salariale, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, à la somme de 1 281,80 euros ; - requalifié le contrat de travail du 19 janvier 2015 à durée déterminée en durée indéterminée, en application de l'article L 1242-12 du code du travail ; - jugé que le CDD du 19 janvier 2015 est soumis à la convention collective de la manutention ferroviaire ; Que des indemnités sont donc dues ; - ordonné à la société entreprise Guy Challancin de verser à M. [H] les sommes de : - 705,60 euros (sept cent cinq euros, soixante centimes) à titre de paiement de la prime de salissure du 19/01/2015 au 31/12/2016 ; - 267,00 euros (deux cent soixante sept euros) à titre de paiement de la prime de ménage-nettoyage pour cette même période ; - 59,16 euros (cinquante neuf euros, seize centimes) au titre du rappel de salaire sur la majoration des jours fériés du 01/05/2015 au 31/12/2016 ; - 711,04 euros (sept cent onze euros, quatre centimes) au titre du rappel de salaire sur la majoration des dimanches du 01/12/2015 au 31/12/2016 ; - 659,74 euros (six cent cinquante neuf euros, soixante quatorze centimes) au titre de la prime de vacances sur la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 ; - 365,28 euros (trois cent soixante cinq euros, vingt huit centimes) au titre des congés payés sur les rappels de salaire ; -182,64 euros (cent quatre vingt deux euros, soixante quatre centimes) au titre de la prime de vacances afférente ; -1 249,06 euros (mille deux cent quarante neuf euros, six centimes) au titre de la prime de fin d'année ; - ordonné à la société entreprise Guy Challancin d'établir et de remettre à M. [H] un bulletin de paie à titre de régularisation avec soumission aux cotisations sociales en vigueur au moment du paiement et concernant les créances salariales ; - condamné la société entreprise Guy Challancin à verser à M. [H] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [H] de ses autres demandes ; - constaté l'exécution provisoire de droit du présent jugement dans les conditions définies à l'article R 1454-28 du code du travail. - dit que les dépens éventuels seront supportés par la société entreprise Guy challancin.
Vu la notification de ce jugement le 19 mai 2017.
Vu l'appel régulièrement interjeté par la SAS entreprise Guy Challancin le 12 juin 2017.
Vu les conclusions de la SAS entreprise Guy Challancin notifiées le 20 septembre 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement déféré et ce faisant, - débouter M. [H] de ses prétentions, A titre subsidiaire, - dire que la prime de salissure n'est due que pour la période du 19/01/15 au 11/04/16, En conséquence, - limiter le montant des prétentions de M. [H] à la somme de 418,60 euros, - dire que la prime de ménage-nettoyage n'est due que pour la période du 19/01/15 au 11/04/16, En conséquence, - limiter le montant des prétentions de M. [H] à la somme de 124,60 euros, A titre très subsidiaire, - ordonner la compensation des sommes éventuellement dues avec la somme de 645,74 euros, - dire que M. [H] doit être rémunéré au coefficient 153 et au taux horaire de 9,81 euros à compter du 1er septembre 2016, 9,84 en 2017, 9,98 en 2018, En tout état de cause, - le condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les écritures de M. [R] [H] notifiées le 17 septembre 2018, développées à l'audience par son avocat, auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 11 mai 2017 en ce qu'il a : - requalifié le contrat de travail à durée déterminée liant M. [H] à la société Guy Challancin, du 19 janvier 2015, en contrat à durée indéterminée - jugé que la convention collective de la manutention ferroviaire et travaux connexes s'applique à la relation de travail liant M. [H] et la société Guy Challancin - condamné la société Guy Challancin en conséquence à paiement à M. [H] d'une indemnité au titre de la requalification, et de différentes primes pour une période courant du 19 janvier 2015 au 31 décembre 2016 - infirmer le jugement du conseil en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en règlement d'un rappel de prime de panier, En conséquence, y ajoutant et statuant à nouveau, En application des dispositions de la convention collective de la manutention ferroviaire et travaux connexes, - condamner la société Guy Challancin à payer à M. [H] pour la période courant de janvier 2017 à date du prononcé de l'arrêt à venir, en l'état à fin juillet 2018, les sommes de : - 738,15 euros à titre de rappel de prime « salissure », outre 73,80 euros (congés payés afférents) - 3 105,00 (1 535,04 + 1 570,00) euros à titre de rappel de prime de fin d'année pour les années 2017 et 2018, outre 310,50 (153,50 + 157,00) euros (congés payés afférents), - 281,80 euros à titre de rappel de prime de vacances sur ces condamnations, - 1 562,81 (807,81 + 755,00) euros à titre de rappel de Prime de vacances pour les années 2017 et 2018, - la condamner au paiement à M. [H] de la somme de : - 4 560,00 euros à titre de rappel d'indemnité de panier pour la période de janvier 2015 à juillet 2018, à date, outre les congés payés afférents de 456,00 euros, - 338,20 euros à titre de rappel de prime de ménage pour la période de janvier 2017 à juillet 2018, outre 33,82 euros (congés payés afférents), - 1 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - débouter la Société Guy Challancin de toute demande reconventionnelle, - condamner la société Guy Challancin à payer à maître Sophie Béranger une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, moyennant en cas de règlement renonciation au bénéficie de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. - condamner la Société aux entiers dépens. - assortir les condamnations à venir d'une astreinte à charge de la société, de 50,00 euros par jour de retard à courir 15 jours après prononcé de l'arrêt de la Cour Vu l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2018.
SUR CE, I - Sur l'exécution du contrat de travail A - Sur la convention collective applicable M. [H] soutient que, travaillant dans des gares franciliennes des lignes N et U, son contrat devait être soumis à la convention collective de la manutention ferroviaire, au même titre que les salariés qu'il a remplacés, de sorte qu'il ne pouvait relever de la qualification agent de service, niveau AS1A, qui est inhérente à la convention collective de la propreté.
Il rappelle que si l'entreprise a des activités différenciées qu'elle exerce dans des centres autonomes, ce sont ces activités qui déterminent la convention applicable et que l'employeur a toujours la possibilité d'appliquer volontairement un dispositif conventionnel.
Il estime réaliser, au sens de l'annexe 1, le nettoyage des cours de gare.
Il se prévaut de l'égalité de traitement, qui interdit de lui appliquer une convention collective moins favorable, ajoutant que l'application d'une convention collective ne peut être considérée comme un avantage individuel acquis.
Il estime pouvoir prétendre aux primes de salissure, de panier et de ménage/nettoyage, quelles que soient les conditions particulières de son versement, dès lors que ses collègues, qui travaillent dans les mêmes conditions, la perçoivent.
Il ajoute qu'il remplit les conditions d'ancienneté permettant le versement de la prime de vacances et qu'il a droit à la prime de fin d'année.
La SAS Entreprise Guy Challancin répond que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur et qu'au regard de l'extrait Kbis qui mentionne l'activité « du service dans le domaine de la propreté », c'est la convention collective des entreprises de propreté qui doit s'appliquer.
Soulignant la différence de rédaction des annexes 1 et 2 de la convention collective de la manutention ferroviaire qui concernent, pour la première, la SNCF et pour la seconde, la RATP, elle ajoute que le salarié ne démontre pas qu'il effectue l'une des tâches spécifiques visées par l'annexe 1.