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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/02389

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 2
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
24/02389

Résumé

09/06/2026 ARRÊT N° 26/157 N° RG 24/02389 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLKG AFR/CI Décision déférée du 25 Juillet 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritai…

Texte de la décision

09/06/2026 ARRÊT N° 26/157 N° RG 24/02389 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLKG AFR/CI Décision déférée du 25 Juillet 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban (23/00092) Jean-Jacques TISSENDIE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Frédérique BELLINZONA de la SELARL ABMC Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [Y] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF.

RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.

NEYRAND, président AF.

RIBEYRON, conseillère F.

CROISILLE-CABROL, conseillère Greffière, lors des débats : C.

IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G.

NEYRAND, président, et par C.

IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mars 2021 en qualité de magasinier livreur par la SAS [1] qui a pour activité le commerce de gros d'articles de peintures, de revêtements de murs et de sols et matériels associés au profit de professionnels.

La convention collective applicable est celle nationale des commerces de détail non-alimentaire.

La société emploie au moins 11 salariés.

Le 19 juillet 2022, M. [J] a déclaré un accident du travail au cours duquel il a chuté en tentant de rattraper un fût tombé du camion et s'est blessé au bras.

Le 22 juillet 2022, il été placé en arrêt de travail prolongé jusqu'au 31 octobre 2022.

Par LRAR du 2 novembre 2022, l'employeur a informé le salarié qu'il avait saisi la médecine du travail pour organiser une visite de reprise et qu'il ne souhaitait pas que le salarié reprenne le travail avant l'organisation de cette visite.

Par LRAR du 10 novembre 2022, la société a convoqué M. [J] à un entretien préalable fixé le 25 novembre 2022.

Le 21 novembre 2022, la médecine du travail a déclaré M. [J] apte à son poste.