Cour d'appel
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, 20/03318
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [D] a saisi le 2 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Montauban de la contestation de son licenciement.
- Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant.
- Analyse: En l'espèce, et en premier lieu, Mme [D] conteste la régularité de l'avis d'inaptitude, au motif que le médecin du travail aurait dû rendre un avis d'inaptitude avec réserves et imposer un aménagement de poste à l'employeur en tenant compte des observations de l'ergonome, et non rendre un avis d'inaptitude le 27 juin 2018 à la demande de l'employeur; toutefois elle n'a pas contesté cet avis d'inaptitude dans le délai de 15 jours dans les conditions de l'article L4624-27 du code du travail.
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- Analyse: Sur le licenciement pour inaptitude: Selon les dispositions de l'article L1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Conclusion : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [D] aux dépens d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement, et, le 25 juillet 2018
- Licenciement licenciement, et, le 25 juillet 2018
- Saisine prud'homale a saisi le 2 janvier 2019 le conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Décision déférée du 22 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes
- Arrêt d'appel ca_toulouse
Voir 3 dates supplémentaires
- Appel formé a relevé appel de ce jugement le 27 novembre 2020
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, Mme [D] · conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [D] demande à…
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Auchan Hypermarché (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Auchan Hype…
Texte de la décision
03/06/2022 ARRÊT N°2022/249 N° RG 20/03318 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2W7 AB-AR Décision déférée du 22 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F19/00004) COSTE [H] [D] C/ S.A.S.
AUCHAN HYPERMARCHE CONFIRMATION Grosse délivrée le 03 06 22 à Me Dominique FERAL SAINT GENIEST Me Laurent MASCARAS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [H] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/021935 du 09/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE S.A.S.
AUCHAN HYPERMARCHE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Dominique FERAL SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.
PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.
BRISSET, présidente A.
PIERRE-BLANCHARD, conseillère F.
CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A.
RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.
BRISSET, présidente, et par A.
RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [H] [D] a été embauchée à compter du 5 juillet 2010 par la SA Auchan en qualité de conseillère de vente, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
A compter du mois de juin 2017, Mme [D] a exercé les fonctions d'employée qualifiée réserve magasin niveau 3B .
A compter du 2 novembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Le 22 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [D] apte à son poste de travail, en précisant 'sans port de charges lourdes dans l'attente des résultats de l'étude ergonomique du poste du travail'.
Le 17 avril 2018, un ergonome a procédé à une étude de poste.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 03/06/2022
- Numéro d'affaire
- 20/03318
Résumé source
Mme [H] [D] a été embauchée à compter du 5 juillet 2010 par la SA Auchan en qualité de conseillère de vente, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. A compter du mois de juin 2017, Mme [D] a exercé les fonctions d'employée qualifiée réserve magasin niveau 3B . A compter du 2 novembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Le 22 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [D] apte à son poste de travail, en précisant 'sans port de charges lourdes dans l'attente des résultats de l'étude ergonomique du poste du travail'. Le 17 avril 2018, un ergonome a procédé à une étude de poste. Le 27 juin 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste comme s…