Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/02365
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02365
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Résumé
02/06/2026 ARRÊT N° 26/153 N° RG 25/02365 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDJR AFR/CI Décision déférée du 27 Juin 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire…
Texte de la décision
02/06/2026 ARRÊT N° 26/153 N° RG 25/02365 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDJR AFR/CI Décision déférée du 27 Juin 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE () [M] [E] INFIRMATION Grosse délivrée le à Me Marianne DESSENA Me Adeline GAUTHIER-PERRU de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Adeline GAUTHIER-PERRU de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF.
RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.
NEYRAND, président F.
CROISILLE-CABROL, conseillère AF.
RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C.
IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G.
NEYRAND, président, et par C.
IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée, Mme [S] [Z] a été embauchée à compter du 29 février 2016 en qualité d'agent de fabrication niveau II échelon I coefficient 190 par la SAS [2] avec reprise d'ancienneté au 29 novembre 2015.
Par convention tripartite du 14 juin 2019, le contrat de travail a été transféré à la SAS [1] pour un emploi d'agent de fabrication niveau II échelon 3 coefficient 215 avec prise d'effet au 1er juillet 2019.
Au mois de septembre 2021, Mme [Z] a évolué au niveau III échelon 2 coefficient 240.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie Midi-Pyrénées.
La société emploie au moins 11 salariés.
Le 1er janvier 2024, les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie se sont substituées à celles de la convention territoriale.
Mme [Z] était désormais classée C5, fonction assemblage et intégration électrique et travaillait au sein du service [3] ( assemblage intégration et test de satellites).
Dans le cadre d'un contrôle de l'établissement de [Localité 3] du 21 juin 2024 l'Inspection du travail a relevé des disparités de traitement entre les salariés notamment s'agissant de la rémunération et de la participation à des campagnes de tir.