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Décision en droit social

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 octobre 2020, 16/02405

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 2
Date
16/10/2020
Numéro d'affaire
16/02405

Résumé

16/10/2020 ARRÊT N° 245/20 N° RG 16/02405 - N° Portalis DBVI-V-B7A-K7LH APB/SK Décision déférée du 15 Avril 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire…

Texte de la décision

16/10/2020 ARRÊT N° 245/20 N° RG 16/02405 - N° Portalis DBVI-V-B7A-K7LH APB/SK Décision déférée du 15 Avril 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN F15/00269 I. [K] [W] [O] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] CONFIRMATION *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale *** ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANTE Madame [W] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2020, en audience publique, devant Madame Florence CROISILLE-CABROL, conseillère et Madame Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Caroline PARANT, présidente Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère Florence CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : Eve LAUNAY ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Caroline PARANT, présidente, et par Eve LAUNAY, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE : Mme [W] [O] a été embauchée le 1er octobre 2003, en qualité de chirurgien-dentiste, par la CPAM du [Localité 4], suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale.

Elle exerce ses attributions au centre d'examen de santé sis à [Localité 3] dont le médecin responsable est le docteur [X] depuis novembre 2011.

Le 16 août 2012, trois délégués du personnel ont informé la direction de la CPAM du [Localité 4] de difficultés relationnelles au sein du centre de nature à porter atteinte à la santé physique et mentale des salariés et ont demandé la réalisation d'une enquête dans le cadre de l'article L2313-2 du code du travail.

Une commission d'enquête a ainsi été constituée.

Les membres du centre ont été entendus dans le cadre d'auditions qui se sont déroulées entre le 17 et 19 septembre 2012.

Mme [O], absente pour maladie à ces dates, a été entendue le 17 octobre 2012.

Dans son rapport d'enquête, la commission a estimé que les difficultés évoquées étaient liées d'une part aux problèmes d'organisation rencontrés par plusieurs salariés, l'absence d'un médecin directeur étant jugée comme ayant contribué à la dégradation des relations de travail, et d'autre part, au comportement de Mme [O].

Il a été décidé de faire accompagner chaque agent par un psychologue de la résolution du conflit dans le cadre d'une médiation, de redéfinir la mission de chacun, de demander à chacun d'adopter une attitude de respect mutuel et à Mme [O] de fournir un effort particulier dans la maîtrise de ses réactions lors des échanges, notamment au cours des réunions.

Aucune sanction disciplinaire n'a été envisagée à ce stade.

Le 12 juin 2013, la CPAM du [Localité 4] a convoqué Mme [O] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction.

Le 17 juin 2013, un blâme lui a été notifié pour avoir, le 25 avril 2013, tenu des propos irrespectueux au docteur [X].

Le 30 août 2013, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de faire annuler cette sanction disciplinaire et voir juger qu'elle subissait des agissements de harcèlement moral de la part de son employeur.

Par jugement du 15 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Montauban a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, et débouté la CPAM du [Localité 4] de ses demandes reconventionnelles.

Mme [O] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.