Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mai 2022, 20/02306
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Discrimination • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13/05/2022
- Numéro d'affaire
- 20/02306
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Résumé
13/05/2022 ARRÊT N°2022/205 N° RG 20/02306 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWBW FCC/AR Décision déférée du 07 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation parita…
Texte de la décision
13/05/2022 ARRÊT N°2022/205 N° RG 20/02306 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWBW FCC/AR Décision déférée du 07 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00643) CHAPUIS [O] [E] C/ S.A.S.
ANSAMBLE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 13 MAI 2022 à Me Véronica FREIXEDA Me Michel JOLLY *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [O] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S.
ANSAMBLE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat (postulant) au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat (plaidant) au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.
CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.
BRISSET, présidente A.
PIERRE-BLANCHARD, conseillère F.
CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A.
RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.
BRISSET, présidente, et par A.
RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [E] a été embauché à compter du 2 janvier 2006 par la SAS Ansamble en qualité de cuisinier, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; il était affecté à la cuisine centrale de [Localité 5].
La convention collective nationale applicable était celle de la restauration collective.
M. [E] a déclaré une maladie professionnelle du 26 février 2014 ; par décision du 17 septembre 2014, la CPAM a reconnu une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 (coiffe des rotateurs).
Suivant avenant à compter du 1er novembre 2014, M. [E] est devenu second de cuisine, affecté à la cuisine centrale de [Localité 6].
M. [E] a déclaré une rechute de maladie professionnelle du 10 mars 2017 ; il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 24 septembre 2017 ; par décision du 7 septembre 2017, la CPAM a estimé que M. [E] serait consolidé de sa rechute de maladie professionnelle au 24 septembre 2017.
Lors de la visite de reprise du 26 septembre 2017, le médecin du travail, au visa 'maladie professionnelle', a émis l'avis suivant : 'poste compatible à la reprise avec son état de santé, avec restrictions : en limitant les gestes répétitifs ; recommandations : mutation en interne recommandée sur une structure limitant les gestes répétitifs, à revoir dans 15 jours'.