§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 janvier 2023, 21/02623

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 2
Date
13/01/2023
Numéro d'affaire
21/02623

Résumé

13/01/2023 ARRÊT N°14/2023 N° RG 21/02623 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHDK AB/AR Décision déférée du 26 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de…

Texte de la décision

13/01/2023 ARRÊT N°14/2023 N° RG 21/02623 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHDK AB/AR Décision déférée du 26 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00334) MISPOULET M [X] [J] C/ Association AVENIR JUDO 31 CONFIRMATION Grosse délivrée le 13 01 23 à Me Renaud FRECHIN Me Véronique L'HOTE *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [X] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.021572 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE Association AVENIR JUDO 31 prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.Pierre-Blanchard, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.

Brisset, présidente A.

Pierre-Blanchard, conseillère F.

Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A.

Ravéane ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.

Brisset, présidente, et par A.

Ravéane, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [X] [J] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) pour accroissement temporaire d'activité, du 28 août 2017 au 29 novembre 2017 par l'association Avenir Judo 31, en qualité d'employée administrative.

La convention collective nationale des sports est applicable au litige.

Par la suite, Mme [J] a signé une convention de formation pour une durée s'étendant du 15 janvier 2018 au 30 décembre 2018, dans le cadre de la préparation au diplôme 'BPJEPS 2018 Educateur Sportif Judo Jujitsu" afin de devenir enseignante de judo.

Cette formation prévoyait 645 heures en centre de formation et 300 heures de stage pédagogique en alternance au sein de l'association Avenir Judo 31.

Le 2 juin 2018, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable, en vue d'une rupture de stage pour faute grave, fixé au 11 juin 2018.

Par courrier date du 13 juin 2018, l'association Avenir Judo 31 notifiait la rupture du stage pour 'fautes graves'.

Par requête en date du 6 mars 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir requalifier son contrat de travail initial en contrat à durée indéterminée 'dont le stage constitue un prolongement de celui-ci' et de voir juger que sa rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, ainsi qu'aux fins d'obtenir une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - accueilli l'exception d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes de Toulouse, - déclaré le conseil de prud'hommes de Toulouse matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse pour connaître du litige qui lui est soumis sur la rupture de la convention de stage et dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis au tribunal Judiciaire de Toulouse, - rejeté l'intégralité des demandes de Mme [X] [J], - dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens a charge de Mme [X] [J].

Mme [J] a relevé appel de ce jugement le 14 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.