Cour d'appel
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/03152
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Madame [C] [Z] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 24 juillet 2017 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association [1] ([1]).
- Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf la condamnation de l'association [1] à payer à Mme [Z] la somme de 4.284,65 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, L'infirme de ce chef et; statuant à nouveau et ajoutant; Condamne l'association [1] à payer à Mme [Z] la somme de 4.911,68 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
- Analyse: Par courrier en du 20 septembre 2022, l'association a répondu à Mme [Z] et confirmé le bien-fondé du licenciement.
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- Analyse: Le 9 mars 2023, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Conclusion : La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf la condamnation de l'association [1] à payer à Mme [Z] la somme de 4.284,65 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, L'infirme de ce chef et statuant à nouveau et ajoutant, Condamne l'association [1] à payer à Mme [Z] la somme de 4.911,68 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, Condamne l'association [1] aux dépens en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable au licenciement fixé le 11 août 2022
- Licenciement licenciement fixé le 11 août 2022
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Décision déférée du 07 Août 2024 - Conseil de Prud'hommes
- Appel formé a interjeté appel de ce jugement le 16 septembre 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Voir 4 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées la réunion du 14 juillet 2022 · Date à vérifier · Dans ses conclusions, Mme [Z] reconnait avoir haussé le ton à l'occasion de la réunion du 14 juillet 2022, mais affirme qu'elle…
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Z] · Dans ses dernières écritures en date du 11 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Z] demande à la…
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, l'association [1] (société / employeur probable) · Dans ses dernières écritures en date du 4 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence, l'association [1] demande à…
- Clôture d'appel clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 13 janvier 2026
Texte de la décision
12/05/2026 ARRÊT N° 26/119 aritaire de TOULOUSE (F23/00375) [Y] [L] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Laurence DUPUY-JAUVERT Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES *** r Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Association [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant G.
NEYRAND, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.
NEYRAND, président F.
CROISILLE-CABROL, conseillère AF.
RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C.
IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G.
NEYRAND, président, et par C.
IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [Z] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 24 juillet 2017 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association [1] ([1]).
Plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé sur les périodes du 16 octobre 2017 au 13 novembre 2017, du 28 novembre 2017 au 23 novembre 2017, du 12 février 2018 au 31 août 2018 et du 03 septembre 2018 au 28 février 2019.
Le 1er avril 2019, la relation de travail a été poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des établissements et des services aux personnes inadaptées et handicapées.
L'association emploie au moins 11 salariés.
Le 1er février 2021, Mme [Z] a été mutée au sein de l'établissement la [Etablissement 1].
Le 29 juillet 2022, l'association a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable au licenciement fixé le 11 août 2022.
Cette convocation comportait une mise à pied à titre conservatoire.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03152
Résumé source
Madame [C] [Z] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 24 juillet 2017 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association [1] ([1]). Plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé sur les périodes du 16 octobre 2017 au 13 novembre 2017, du 28 novembre 2017 au 23 novembre 2017, du 12 février 2018 au 31 août 2018 et du 03 septembre 2018 au 28 février 2019. Le 1er avril 2019, la relation de travail a été poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des établissements et des services aux personnes inadaptées et handicapées. L'association emploie au moins 11 salariés. Le 1er février 2021, Mme [Z] a été mutée au sein de l'établissement la [Etablissement 1]. Le 29 juillet 2022, l'association a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable au licenciement fixé le 11 août 2022. Cette convocation…