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Décision en droit social

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02856

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationTransfert d'entrepriseTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 1
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
24/02856

Résumé

11/06/2026 ARRÊT N° 26/122 N° RG 24/02856 N° Portalis DBVI-V-B7I-QNYO NB/ACP Décision déférée du 13 Juin 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de T…

Texte de la décision

11/06/2026 ARRÊT N° 26/122 N° RG 24/02856 N° Portalis DBVI-V-B7I-QNYO NB/ACP Décision déférée du 13 Juin 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (23/00417) E.

RANDAZZO CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Sarah THOMAS Me Lamine DOBASSY *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [G] [M] [N] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sarah THOMAS, avocate au barreau de TOULOUSE, intervenant au bénéfice d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-011763 du 12/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2]/FRANCE Représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N.

BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.

GILLOIS-GHERA, président I.

DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N.

BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A-C.

PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIREMENT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.

GILLOIS-GHERA, président, et par A-C.

PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [M] [N] [Q] a été embauché à compter du 19 octobre 2020 par la Sas [1], employant moins de 10 salariés, en qualité de réparateur téléphonie, catégorie employé, niveau 2, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures de travail hebdomadaires réparties comme suit : du lundi au jeudi de 10h30 à 15h30 et le vendredi de 10h30 à 14h30), régi par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517).

A compter du 2 novembre 2021, M. [N] [Q] a été placé en arrêt de travail maladie.

Lors de la visite de reprise du 28 avril 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de M. [N] [Q], précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par courrier recommandé du 27 mai 2022, la société [1] a convoqué M. [N] [Q] à un entretien préalable au licenciement, fixé le 6 juin 2022.

Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée du 28 juin 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [G] [M] [N] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 17 mars 2023 pour lui demander, de juger que son ancienneté est acquise depuis le 12 novembre 2018, date de son embauche par la société [2], de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société [1] à lui verser diverses sommes, notamment au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts.

Par jugement du 13 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, a : - dit que l'ancienneté de Monsieur [N] [Q] [G] [M] au sein de la Sas [1] est acquise à la date d'entrée dans l'entreprise soit le 19 octobre 2020, - dit que le licenciement pour inaptitude est justifié, - condamné la Sas [1] à verser à Monsieur [N] [Q] la somme de 2 182,00 euros bruts au titre de rappel de salaire pour le non respect du délai d'un mois avant de reprendre le versement du salaire, - ordonné à la Sas [1] de remettre les documents de fin de contrat rectifiés en fonction de la décision, dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - laissé les entiers dépens à la charge de la Sas [1].