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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00152

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/00152

Résumé

AFFAIRE : N° RG 25/00152 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GITD Code Aff. :PP ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 25/00152 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GITD Code Aff. :PP ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 28 Janvier 2025, rg n° F 23/00092 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 APPELANTE : Madame [K] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉ : S.A. [1] ([1]) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Valérie RIZZOTTO de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX et Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 2 février 2026 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, devant Pascaline PILLET, vice-présidente placée chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Pascaline PILLET Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 JUIN 2026 LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [D] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps plein par la S.A. [1] à compter du 13 septembre 2010 en qualité de chargée d'accueil clientèle, catégorie employés, indice G2 moyennant un salaire annuel brut sur 13 mois de 20.315,28 euros.

Elle était alors affectée à la gérance de [Localité 3].

Le 05 juillet 2013, elle a signé un premier avenant faisant évoluer ses fonctions sur un poste de chargée de gestion locative à compter du 1er mai 2013, moyennant un salaire brut mensuel de 1.689,52 €.

Le 05 juillet 2018, elle a accédé au poste d'agent de prévention des risques locatifs, placée sous la responsabilité hiérarchique du responsable contentieux adjoint, au sein de la direction de l'action sociale, poste relevant de catégorie agent de maîtrise, coefficient G4, moyennant un salaire brut mensuel de base de 1.936,32 €.

En dernier lieu, sa rémunération brute mensuelle s'élevait à 2.070,82 euros sur 13 mois, soit 2.243,00 euros sur 12 mois, rémunération à laquelle s'ajoutent diverses primes et gratifications.

Le 13 février 2023, Madame [D] s'est vue remettre en mains propres un courrier de convocation l'invitant à un entretien préalable au licenciement.

Le lendemain, l'employeur lui remettait un second courrier en mains propres pour lui notifier sa mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.

L'employeur lui a notifié par courrier en LRAR du 02 mars 2023 son licenciement pour faute grave que Madame [D] a contesté par courrier en LRAR du 30 mars 2023.

Madame [D] a contesté la rupture de son contrat de travail en saisissant le Conseil des Prud'hommes de Saint Pierre par requête enregistrée au greffe le 27 février 2023.

Par Jugement du 28 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a : dit que le licenciement pour faute grave de Madame [D] est avéré ; débouté Madame [D] de toutes ses demandes indemnitaires ; débouté Madame [D] du surplus de ses demandes ; débouté la [1] du surplus de ses demandes ; dit que chaque partie conservera les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'elles ont exposés et conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Il a retenu que Madame [D] avait eu depuis plus d'un an un comportement irrespectueux à l'égard de ses collègues et fait preuve d'agressivité à l'égard de ses supérieurs, la faute reprochée étant avérée.

Madame [D] a interjeté appel par déclaration d'appel enregistrée le 6 février 2025.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état selon avis du 19 février 2025.

L'intimée a constitué avocat par déclaration du 12 mars 2025.

L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 30 avril 2025 et l'intimée le 22 juillet 2025 et 19 janvier 2026.