Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 20 juin 2024RG n° 22/01198

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 juillet 2022
Durée de l'appel
1 an et 10 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [V] [J] a été embauché en qualité de menuisier à temps complet par contrat à durée déterminée du 1er juin 2016, suivi d'un contrat à durée indéterminée du 29 juin 2017 par l'entreprise individuelle Parvé, représentée par Monsieur [G] [P], entreprise de moins de 10 salariés, pour une rémunération de 2.056.81 euros brute mensuelle.
  • Éléments du litige : Pour juger ainsi et retenir l'imputabilité de la rupture du contrat de travail à l'employeur, le conseil de prud'hommes a retenu que M. [J] avait fourni les preuves que son employeur n'a pas respecté ses obligations, en omettant de déclarer des périodes travaillées auprès des organismes sociaux, en versant des salaires en retard et en ne lui fournissant pas spontanément ses bulletins de paie.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Monsieur [G] [P]
  5. Conclusions de l'appelant
  6. Conclusions de l'appelant et à l'appelant le 24 mai 2023, M. [J]
  7. Conclusions notifiées messages ne fait pas apparaître un retard sur le seul mois de mai
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 22/01198 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX5D

Code Aff. :

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Pierre en date du 13 Juillet 2022, rg n° 21/00228

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

APPELANT :

Monsieur [G] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Normane OMARJEE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [V] [T] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Mme [E] [Y] (Défenseur syndical ouvrier)

Clôture : 2 octobre 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne Jacquemin

Conseiller : Agathe Aliamus

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 Juin 2024

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [J] a été embauché en qualité de menuisier à temps complet par contrat à durée déterminée du 1er juin 2016, suivi d'un contrat à durée indéterminée du 29 juin 2017 par l'entreprise individuelle Parvé, représentée par Monsieur [G] [P], entreprise de moins de 10 salariés, pour une rémunération de 2.056.81 euros brute mensuelle.

Il a sollicité son employeur le 13 août 2021, afin d'obtenir une rupture conventionnelle, refusée par M. [P].

Le 20 août 2021, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec cessation de ses fonctions le 30 septembre 2021. Ce courrier expédié par voie recommandée avec accusé de réception a été retourné portant la mention ' Pli avisé et non réclamé'.

Le 20 octobre 2021, M. [P] a adressé un courrier à M. [J] pour lui demander des justificatifs d'absence. M. [J] a répondu, rappelant à l'employeur sa prise d'acte, laquelle prendrait effet au 30 septembre 2021.

Dans ces circonstances, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre par requête en date du 14 décembre 2021, afin de faire valoir ses droits dans le cadre de sa prise d'acte qu'il qualifie de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 13 juillet 2022, le conseil de prudhommes de Saint-Pierre :

- dit que les manquements de l'employeur sont suffisamment graves et justifiaient la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur ;

- dit que cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit que le travail dissimulé est avéré ;

- dit que M. [J] a droit aux indemnités dues dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit et jugé que M. [P] est tenu de délivrer à M. [J] l'ensemble des documents demandés ;

- condamné M. [P] à payer à M. [J] les sommes ci-après :

* 6.170, 43 euros à titre de dommages et intérêts pour prise d'acte de la rupture du contrat s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice subi,

* 12.340, 86 euros à titre d'indemnité forfaitaire réparant 1e préjudice subi du fait du travail dissimulé,

* 4.113, 62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire,

* 411, 36 euros au titre de rappel de congés payés sur ce préavis,

* 2.699, 56 euros pour l'indemnité légale de licenciement,

* 1.851,12 euros pour l'indemnité compensatrice de congés payés,

* 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à M. [P] de remettre à M. [J] les documents suivants :

* l'attestation Pôle emploi ayant pour motif 'prise d'acte de rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse',

* certificat de travail,

* bulletin de paie de septembre 2021,

* rétablissement de ses droits, à savoir la Déclaration Sociale Nominative (DSN) de :

juin 2017,

janvier et de juin à décembre 2018,

janvier à décembre 2019,

février-avril- mai et juillet 2020,

le tout sous astreinte de 50, 00 euros par jour de retard a compter de la notification du jugement ;

- mis la totalité des dépens à la charge de M. [P] ;

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes.

Pour juger ainsi et retenir l'imputabilité de la rupture du contrat de travail à l'employeur, le conseil de prud'hommes a retenu que M. [J] avait fourni les preuves que son employeur n'a pas respecté ses obligations, en omettant de déclarer des périodes travaillées auprès des organismes sociaux, en versant des salaires en retard et en ne lui fournissant pas spontanément ses bulletins de paie.

En conséquence, le conseil a jugé que le travail dissimulé était également avéré.

M. [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 août 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2023, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- requalifier la prise d'acte de M. [V] [J] en une démission ;

- juger que la preuve d'un travail dissimulé n'est pas rapportée ;

- débouter M. [V] [J] de toutes ses demandes ;

- condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [J] aux dépens.

En réponse, par conclusions régulièrement notifiées à la cour le 26 mai 2023 et à l'appelant le 24 mai 2023, M. [J] demande à la cour de :

- constater l'absence de déclaration relative à ses salaires auprès de l'URSSAF et des organismes sociaux ;

- dit que le travail dissimulé est caractérisé ;

- constater le retard dans la délivrance des bulletins de paie ;

- constater le retard dans le versement des salaires ;

- dire que ces manquements graves caractérisent une faute de l'employeur ;

- dire que ces manquements graves caractérisent une rupture imputable à l'employeur ;

- déclarer la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Confirmer le jugement entrepris sauf à fixer à 12.340,86 euros (6mois) le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 1.000 euros l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI

Sur les griefs de M. [J] à l'encontre de M. [P]

À l'appui de sa prise d'acte, M. [J] reproche à son employeur les trois manquements suivants :

1 /déclaration partielle de ses salaires aux organismes sociaux depuis son embauche en 2016,

2/ salaires versés tardivement,

3/ non remise des bulletins de salaire dans le délai légal.

M. [P] fait valoir l'absence de preuve ou de gravité des faits qui lui sont reprochés et les absences injustifiées de M. [J] qui établissent selon lui que sa prise d'acte doit être requalifiée en démission.

Il affirme qu'en réalité, M. [J] a souhaité mettre fin à son contrat de travail en optant pour une rupture conventionnelle et qu'à défaut, il a souhaité mettre fin à son contrat au 30 septembre 2021 sans énoncer de griefs à l'encontre de son employeur.

Il ajoute qu'il n'a jamais reçu le courrier et que le salarié ne lui a pas précédemment fait part du retard dans le paiement de son salaire.

S'agissant des déclarations partielles des salaires aux organismes sociaux, soit sept mois en 2016, sept mois en 2017, quatre mois en 2018, quatre mois en 2020, le salarié verse au débat un relevé de carrière de l'assurance retraite, un relevé de carrière au titre de la retraite complémentaire et un courrier de la caisse générale de sécurité sociale (C.G.S.S.) du 16 mars 2019.

Il en ressort que pour la période pendant laquelle le salarié est employé selon contrat à durée déterminée du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, un seul mois a été déclaré en mai 2017 tel que cela apparaît sur le document de retraite complémentaire (pièce 4).

Pour la période postérieure, pendant laquelle M. [J] disposait d'un contrat à durée indéterminée, le courrier de la C.G.S.S.R. (pièce 6) établit que si la déclaration préalable à l'embauche du salarié a bien été effectuée le 1er juillet 2017 et que le nom de M. [J] figure sur les déclarations nominatives pour la période allant de février 2018 à mai 2018, les mois de janvier 2018 et de juin 2018 à mars 2019 n'ont pas été déclarés.

L'URSSAF indique au surplus que les rémunérations perçues pour les mois allant de juin 2018 à décembre 2019, février 2020, avril 2020, mai 2020 et juillet 2020 n'ont pas été déclarées (pièce 19).

De même, le décompte établi par le centre de retraite complémentaire des salariés du secteur privé mentionne que les seules déclarations effectuées pour M. [J] concernent les seules périodes allant du 1er janvier au 31 mai 2017 puis du 1er juillet au 31 décembre 2017 et enfin du 1er janvier au 31 janvier 2020 (pièce n°4).

En premier lieu, l'employeur relève de manière inopérante que le salarié n'a jamais émis la moindre réclamation.

En second lieu, M. [P] verse au débat, en pièces n° 2 à 6, la déclaration unifiée de cotisations sociales du 3e trimestre 2016, les cotisations de février à mai 2018, la déclaration nominative d'octobre à décembre 2019, de février 2020, août 2020, septembre 2020, novembre 2020 et décembre 2020 ainsi que le bordereau récapitulatif des cotisations de janvier 2019 à septembre 2019.

Toutefois, aucun de ces documents n'est de nature à justifier que les déclarations concernant M. [J] ont été réalisées pour les périodes relevées et à remettre en cause les mentions contenues dans les quatre documents précités produits par l'intimé.

Il convient également de remarquer que si le contrat de travail à durée indéterminée du salarié prenait date à compter du 1er juillet 2017, il a cependant travaillé en juin 2017 tel qu'en atteste son relevé bancaire (pièce 17), or aucune déclaration n'a également été effectuée pour ce mois.

À titre superfétatoire, si M. [P] indique, sans d'ailleurs demander le rejet de la pièce ou avoir déposé plainte pour faux et usage de faux, que la pièce 6 (lettre URSSAF) a été surchargée à la main (le 8 de 2018 et le 9 de 2019), la cour relève que les dates mentionnées sont cohérentes quant aux mois de février 2018 à mai 2018, puis de juin 2018 à mars 2019.

Il ressort de ce qui précède que le premier grief est constitué.

S'agissant de la remise tardive des bulletins de salaire, M. [J] verse au débat des échanges effectués par SMS par lesquels pour la période comprise entre le mois d'août 2020 et le mois d'octobre 2021, le salarié justifie qu'il a dû relancer à plusieurs reprises son employeur pour obtenir ses bulletins de paie.

M. [P] n'est donc pas fondé à soutenir, 'qu'en l'état actuel du dossier', les bulletins de paie ont été remis à M. [J] lors du paiement de son salaire.

Le second grief est donc également retenu.

S'agissant du paiement des salaires en retard, il résulte également de l'échange de SMS entre les parties (pièce n° 20 précitée) qu'à de nombreuses reprises, entre le 16 mars 2020 et le 18 mai 2021, le salarié a dû demander le paiement de son salaire, alors au surplus qu'il établit en pièce n° 21 que l'employeur a fait payer des salaires directement par ses clients le 25 juillet 2019, le 10 décembre 2019 et le 24 octobre 2020.

M. [P] rappelle que le paiement du salaire s'effectue une fois par mois et qu'il ne doit pas s'écouler un délai d'un mois entre chaque versement.

Contrairement à ce qu'il affirme dans ses écritures, l'échange de messages ne fait pas apparaître un retard sur le seul mois de mai, mais bien sur plusieurs mois, notamment le message du 6 juillet 2020 fait état de l'absence de salaire depuis le 19 mai 2020, le message du 9 décembre 2020 qui fait état de l'absence de salaire pour novembre 2020, un autre message du 8 mai 2021 confirme qu'il n'y a eu aucun virement contrairement à ce qu'il a indiqué.

Enfin, le moyen de M. [P] tiré de ce que tous les salaires ont été payés lors de la prise d'acte M. [J], reconnaissant ainsi l'existence de retards à quatre reprises et non plus à une seule, est inopérant.

Le troisième grief est ainsi constitué.

Sur la gravité des manquements et la rupture du contrat de travail

Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat, reportée le cas échéant à la fin du préavis. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

S'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.

M. [P] fait valoir, qu'en tout état de cause, le salarié ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail pour les seuls manquement objets du litige, ajoutant qu'il n'a jamais reçu le courrier du 20 août 2021par lequel M. [J] faisait part de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Sur ce dernier point, l'intimé verse au débat ce courrier adressé le 20 août 2021 en recommandé à son employeur pour lui faire part de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ainsi que l'accusé de réception duquel il ressort que le pli a bien été présenté, à la bonne adresse, que le destinataire a été avisé mais ne l'a pas retiré dans les locaux de la poste.

En premier lieu, le paiement du salaire et ses modalités sont des obligations substantielles de l'employeur.

De plus, alors que l'article L. 3242-1 du code du travail interdit de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel, la décision de l'employeur de reporter au mois suivant le paiement de la rémunération est illicite.

Ainsi, l'employeur qui doit obligatoirement verser le salaire à intervalle régulier aux salariés bénéficiant de la mensualisation, doit également respecter les règles de périodicité de la paie fixées par le code du travail et ne peut faire varier la date de paiement d'un mois sur l'autre, selon sa volonté.

En deuxième lieu, le délai de délivrance du bulletin de salaire est lié à la date du paiement de la rémunération et elle doit donc intervenir simultanément, à défaut l'employeur commet une faute qui est au demeurant constitutive d'une infraction pouvant donner lieu à une amende.

En troisième lieu, l'absence, même partielle, de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de sécurité sociale constitue une faute grave de l'employeur.

Enfin, le moyen de M. [P] tiré de ce que le salarié n'a pas fait valoir de griefs à l'employeur dans un courrier du 13 août 2021, qui n'est au demeurant pas produit, est inopérant dès lors que la prise d'acte du 20 août 2021 est motivée.

Ainsi, aucun élément ne permet d'établir que la rupture du contrat de travail de M. [J] est motivée par la volonté du salarié de mettre un terme à sa collaboration avec l'entreprise pour un autre motif que les griefs énoncés.

En conséquence, au regard des multiples manquements qui ont été constatés, le salarié était bien fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et cette prise d' acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause, l'employeur ne justifie pas que l'intimé ait fait valoir une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail alors qu'il aurait souhaité une démission et il n'est justifié d'aucune démission du salarié.

Le jugement entrepris est confirmé en son appréciation sur ce point.

Sur le travail dissimulé

Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement notamment à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales.

Le fait, pour l'employeur, de déclarer tardivement un salarié aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale ou de remettre tardivement des bulletins de travail, ne suffit pas, à lui seul, à caractériser son intention de se soustraire à ses obligations légales et réglementaires.

Cependant, en l'espèce, les déclarations partielles de l'emploi de M. [J] ont été récurrentes et sur une longue période.

Le moyen de l'employeur tiré de ce que le salarié n'a pas demandé la régularisation de sa situation est inopérant.

Ce manquement conjugué avec le paiement de certains salaires à M. [J], réalisés de manière tout à fait illégale par des clients de l'entreprise, manifeste la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations et traduisent le travail dissimulé tel que visé à l'article L 8221-5 précité.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [J] au titre de l'indemnité de travail dissimulé dont le montant a été justement calculé à six mois de salaire.

Sur les conséquences financières de la rupture du code du travail

Concernant les indemnités de fin de contrat, les dispositions du jugement entrepris sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi que sur l'indemnité légale de licenciement, qui ne sont pas autrement contestées par l'employeur que sur leur principe, sont confirmées, le conseil de prud'hommes ayant fait une juste appréciation dans le calcul de leur montant.

Concernant l'indemnité compensatrice de congés payés, il résulte du dossier que M. [J] est redevable de la somme de 1.851.12 euros également non contestée.

Le jugement est en conséquence également confirmé de ce chef.

Concernant les dommages et intérêts pour prise d'acte de rupture de contrat s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [J] forme appel incident sur le quantum de la somme allouée par le conseil de prud'hommes à hauteur de 6.170.43 euros et demande qu'elle soit portée à 12.340,86 euros.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris au dit article.

En l'espèce, M. [J] ne formule aucun moyen pour remettre en cause le montant de l'indemnité telle que retenue par le conseil de prud'hommes, en sorte que le jugement entrepris, qui a fait une juste appréciation de la situation compte tenu de l'ancienneté du salarié (5 ans et 4 mois) et son âge (50 ans), sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens et sur le principe de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles qu'il convient de fixer à 1.000 euros au lieu des 500 euros arbitrés en première instance.

M. [P] est par ailleurs condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré, conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Saint-Pierre le 13 juillet 2022, sauf sur le montant arbitré au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant du seul chef infirmé,

Condamne Monsieur [G] [P], en sa qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne Parvé, à payer à M. [V] [J] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ajoutant,

Condamne Monsieur [G] [P], en sa qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne Parvé, aux dépens d'appel ;

Déboute Monsieur [G] [P], en sa qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne Parvé, de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 juillet 2022
Identifiant source
667e52fb6430c94f3afa8702
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 667e52fb6430c94f3afa8702.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juillet 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.