Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 mai 2016, 13/00043
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 24/05/2016
- Numéro d'affaire
- 13/00043
Explorer des décisions proches
Résumé
Arrêt No 16/ FM/ MJD R. G : 13/ 00043 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 24 MAI 2016 Chambre sociale Appel d'une décision rendue par le CONSEIL…
Texte de la décision
Arrêt No 16/ FM/ MJD R.
G : 13/ 00043 X...
C/ Y...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 24 MAI 2016 Chambre sociale Appel d'une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE SAINT DENIS en date du 13 DÉCEMBRE 2012 suivant déclaration d'appel en date du 11 JANVIER 2013 rg no 11/ 00887 APPELANT : Monsieur Jovany X... ... 97440 SAINT ANDRÉ Représentant : Me Pierre CREGUT de la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMÉ : Monsieur Isaac Virgile Y... ... 97438 SAINTE MARIE Représentant : M.
Louis Z...en vertu d'un pouvoir général DÉBATS : A l'audience de conférence de la Présidente de la chambre sociale le 1er septembre 2015, l'affaire a été renvoyée au 24 novembre 2015 en dépôt de dossier, devant Madame Fabienne MOULINIER, Vice-Présidente placée à la Cour d'Appel de SAINT DENIS de la RÉUNION, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la dite Cour d'Appel.
Les parties ne s'y étant pas opposées.
Par bulletin du 25 novembre 2015, le greffier a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Christian FABRE Conseiller : Fabienne MOULINIER, Vice-Présidente placée à la Cour d'Appel de SAINT DENIS de la REUNION, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la dite Cour d'Appel qui en ont délibéré, et que l'arrêt serait rendu le 23 février 2016 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 février 2016, prorogé au 24 Mai 2016.
Greffier : Marie Josette DOMITILE * * * LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Suivant déclaration au greffe de la Cour du 11 janvier 2013, Jovany X...à l'enseigne FEN-BTP a interjeté régulièrement appel total d'un jugement rendu le 13 décembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, section industrie, dans une affaire l'opposant à Isaac Y....
L'affaire a été enrôlée au répertoire générale sous le no13/ 043.
Par contrat à durée indéterminée Isaac Y...a été embauché au sein de la FEN-BTP à compter du 2 mai 2011 en qualité de conducteur d'engin dans la suite de deux contrats de chantier, le premier du 17 juin 2010 au 13 février 2011 sur le chantier CINOR de Saint-denis et le second à compter du 14 février 2011 sur le chantier de la salle des fêtes de la Montagne.
Il percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1. 877, 12 euros.
Arguant d'irrégularités dans la procédure de licenciement prononcé à son encontre le 26 juillet 2011, Isaac Y...a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis suivant requête du 25 novembre 2011.
Par décision déférée du 13 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : DIT que le licenciement de Isaac Y...est injustifié CONDAMNE Jovany X...à l'enseigne FEN-BTP à payer à Isaac Y...les sommes suivantes : * 2. 745, 07 euros au titre de la prime de paniers * 5. 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral *1. 877, 12 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis * 247, 40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE Isaac Y...du surplus de ses demandes CONDAMNE Jovany X...à l'enseigne FEN-BTP aux entiers dépens Suivant conclusions récapitulatives déposées au greffe le 3 février 2015, Jovany X...à l'enseigne FEN-BTP demande à la Cour de : réformer le jugement en ce qu'il le condamne à payer à Isaac Y...les sommes suivantes : *2. 745, 07 euros au titre de la prime de paniers *5. 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral *1. 877, 12 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis * 247, 40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il rejette les demandes de Isaac Y...sur les points suivants : * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * indemnité pour non respect de la procédure * demande de bonus COSPAR * les heures supplémentaires à titre subsidiaire, réduire le montant des sommes accordées compte tenu des faits de l'espèce en tout état de cause, rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées par Isaac Y...en cause d'appel condamner Isaac Y...à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il indique au soutien de ses prétentions avoir prolongé par un contrat à durée indéterminée deux contrats de chantier antérieurs qu'il avait considérés comme deux CDD distincts, puis l'avoir rompu sous la pression de son salarié qui souhaitait organiser un départ rapide de l'entreprise sans démission en raison d'une situation médicale précaire.
Suivant conclusions déposées au greffe de la Cour le 31 octobre 2014, Isaac Y...demande à la cour de confirmer le jugement querellé concernant les condamnations financières prononcées à son bénéfice et le réformer en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes.