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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02490

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/02490

Résumé

N° RG 25/02490 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAHZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/02490 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAHZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 04 Juin 2025 APPELANTE : S.A.S. [1] [2] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Jean-Adrien JOUEN, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉ : Monsieur [V] [O] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d'huissier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 et prorogée au 07 mai 2026 ARRET : RENDU PAR DÉFAUT Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Rappel des faits constants La SAS [1] [2], dont le siège social est situé à [Localité 1] en Seine-Maritime, a pour activité principale la fabrication de placages et de [2] de bois.

Le processus de fabrication consiste à broyer des rondins de bois en petites particules, à les tamiser puis à les passer au séchoir de façon à leur enlever l'essentiel de leur humidité.

Ces particules sont ensuite mélangées avec des amas de lin et le tout est alors compressé et collé pour réaliser des [2].

Elle emploie plus de 200 salariés et applique la convention collective des industries des [2] à base de bois du 29 juin 1999.

M. [V] [O], né le 10 mars 1985, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2018, en qualité de mécanicien d'entretien de maintenance, statut ouvrier d'entretien, moyennant une rémunération initiale de 1 744,20 euros brut.

M. [O] a été victime d'un accident le 9 juin 2021.

L'employeur explique qu'aux alentours de 2h45 dans la nuit du 8 au 9 juin 2021, une anomalie sur la machine B1610 a été détectée, que la machine s'est bloquée, que M. [E], électricien, ainsi que M. [U], ont décidé d'intervenir, qu'en dépit de cette première intervention la machine est restée bloquée, que M. [O] a également décidé d'intervenir, que pour une raison parfaitement incompréhensible, lors de l'intervention de M. [O], M. [E] a remis la machine en route, que M. [O] a alors perdu l'équilibre, qu'il s'est rattrapé en agrippant la courroie et a eu trois doigts de la main gauche sectionnés, qu'il a été transporté au CHU afin d'y être opéré.

Une déclaration d'accident du travail a été réalisée et, par courrier du 5 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a informé M. [O] de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident.

M. [O] a été arrêté jusqu'au 30 janvier 2023.

Il a ensuite été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 3 mars 2023 dans les termes suivants : « Capacité de travail restantes compatibles avec poste répondant aux recommandations suivantes : - Réalisation de tâches ne nécessitant pas de préhension avec la main gauche ; - Au sein d'une autre entreprise ; - Etat de santé compatible avec une formation, en respectant les recommandations précisées ci-dessus » Après un entretien préalable qui s'est tenu le 28 mars 2023, M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, par lettre datée du 31 mars 2023, dans les termes suivants : « Monsieur, Nous faisons suite à la convocation à l'entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement en date du mardi 28 mars 2023, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.

Les motifs à l'origine de la procédure engagée à votre encontre sont les suivants : ' Vous avez été embauché en date du 12 novembre 2018 en tant que mécanicien. ' Vous avez été déclaré par le médecin du travail (docteur [I] [D]) en date du 3 mars 2023 « Inapte à son poste de mécanicien : réalisation de tâches ne nécessitant pas de préhension avec la main gauche, au sein d'une autre entreprise ». ' Au regard des restrictions émises par le médecin du travail en date du 3 mars 2023, nous avons immédiatement lancé les recherches au sein de l'entreprise afin d'identifier un ou d'éventuels postes de travail correspondants.

Malheureusement, ces recherches de reclassement sont restées sans succès.

En date du 21 mars 2023, nous avons demandé l'avis aux membres titulaires du CSE dans le cadre de la réunion ordinaire.

Ces derniers ont émis à l'unanimité un « avis favorable » au licenciement pour inaptitude professionnelle suite à impossibilité de reclassement, et ce, suite aux recherches engagées.

Face à ce constat, nous n'avons d'autre choix de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude professionnelle suite à impossibilité de reclassement.