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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03658

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/03658

Résumé

N° RG 25/03658 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCNM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/03658 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCNM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 22 Septembre 2025 APPELANTE : Madame [P] [X] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Christine MATRAY de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 et prorogée au 04 juin 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BACHELET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme KARAM, Greffière. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société [1] a engagé à compter du 31 janvier 2022 Mme [P] [X] en qualité d'assistante import, employée à l'administration des ventes et à la gestion des commandes fournisseurs et importations, dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée.

Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.

Le 1er février 2023 (selon la salariée) ou le 30 mars 2023 (selon l'employeur), Mme [X] a été placée en congé maternité, cela jusqu'au 20 juillet suivant.

Par lettre du 2 octobre 2023, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 octobre suivant, et à cette occasion mise à pied à titre conservatoire.

Le 20 octobre 2023, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, envisageant une date d'effet de la rupture au 30 novembre 2023.

Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2023, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, devant lequel elle s'est prévalu de la nullité de la rupture conventionnelle.

Cette juridiction a, par jugement du 22 septembre 2025 : - débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes [notamment : indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, somme au titre du licenciement nul, dommages et intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire du licenciement], - condamné Mme [X] à payer à la société [1] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [X] aux dépens.

Le 3 octobre 2025, Mme [X] a fait appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 17 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions remises le 30 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [X] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de : A titre principal : - ordonner sa réintégration dans les effectifs de la société [2] [3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner la société [1] à lui payer l'intégralité des salaires dont elle a été privée depuis le jour de la rupture, soit le 30 novembre 2023, jusqu'à la date de sa réintégration effective, et à communiquer les bulletins de salaires correspondants, A titre subsidiaire : - condamner la société [2] [3] à lui payer les sommes suivantes au titre du licenciement nul : * 915,35 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement, * 1 997,12 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 199,71 euros brut à titre de rappel de congés payés sur préavis, * 23 965,44 euros brut au titre du licenciement nul, * 5 991,36 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire de son licenciement, En tout état de cause : - constater la nullité de la rupture conventionnelle et par suite du licenciement, - débouter la société [2] [3] de toutes ses demandes, - condamner la société [2] [3] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les dépens.

Par conclusions remises le 20 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [2] [3] sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande principale de Mme [X] tendant à obtenir sa réintégration dans l'entreprise ainsi que le paiement de ses salaires entre le 30 novembre 2023 et la date de sa réintégration effective, - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses prétentions, A titre subsidiaire : - réduire dans de plus justes proportions les sommes réclamées par Mme [X], En tout état de cause : - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, - condamner Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION : I.

Sur la recevabilité des demandes de réintégration et paiement des salaires dont Mme [X] a été privée La société soutient, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que ces demandes sont nouvelles en appel, et précise qu'il appartient à la cour, non au conseiller de la mise en état, de le sanctionner.

Elle soutient que ces demandes sont également irrecevables au regard des dispositions de l'article 915-2 du même code, faisant valoir que Mme [X] ne les a pas présentées dans ses premières conclusions notifiées le 22 octobre 2025.

Mme [X] ne développe aucun moyen à ce sujet.