Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/04154
- Solution
- Ordonnance de radiation
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Évreux · 7 octobre 2025
- Durée de l'appel
- 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
- Procédure: L'[5] de Rouen a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Rouen par déclaration en date du 12 novembre 2025.
- Solution: Constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'» M. [J] fait valoir que le jugement n'a pas été exécuté, ni dans les paiements résultant des condamnations pécuniaires, ni dans l'obligation de délivrance des documents. L'[5] oppose que le mandataire judiciaire n'a pas établi de relevé de créances et qu'elle se trouve donc dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle soutient qu'il est expressément prévu, par des dispositions d'ordre public du code du travail, qu'elle ne peut pas procéder au paiement sans qu'un relevé de créances soit établi par le mandataire judiciaire, qui doit lui adresser.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Évreux
- Appel formé
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/04154 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDKE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024-38390
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 07 Octobre 2025
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-christine BEIGNET de la SCP PONCET BEIGNET BUZIT, avocat au barreau de l'EURE
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Association [1] ([2] DE [Localité 2])
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE :
S.C.P. [3] ès qualités de Liquidateur de la SAS [4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier
Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 12 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
Dans un litige opposant M. [J] à son ancien employeur en liquidation judiciaire et à l'[5] de Rouen, le conseil de prud'hommes d'Évreux, par jugement du 7 octobre 2025, a':
- donné acte au [2] de [Localité 2] de son intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article 625 du code de commerce,
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- fixé les créances de M. [J] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [4] aux sommes suivantes':
. rappel de salaires': 15 550 euros brut,
. congés payés': 25 662 euros brut,
. préavis': 19 740 euros brut,
. indemnité de licenciement': 4 935 euros brut,
. dommages-intérêts': 5 000 euros,
- ordonné à la SCP [3], en qualité de liquidateur de la société [4], de remettre à M.'[J], sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter du 21è jour suivant la notification de la décision':
. une attestation France Travail,
. un certificat de travail,
. un bulletin de salaire valant solde de tout compte,
- s'est réservé le droit de liquider cette astreinte et autorise en tant que de besoin M. [J] à saisir le conseil de prud'hommes par simple requête aux fins de liquidation de ladite astreinte,
- condamne la SCP [3], en qualité de liquidateur de la société [4], à payer à M.'[J] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement opposable à l'[5] de [Localité 2] dans la limite de sa garantie,
- dit que l'[5] de [Localité 2] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code de travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L.'3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- dit et jugé qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,
- dit que les condamnations prononcées par la présente décision, en ce qu'elle n'ont pas le caractère de dommages-intérêts, portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du présent jugement pour les condamnations à des dommages-intérêts,
- ordonné exécution provisoire du jugement,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la SCP [3], en qualité de liquidateur de la société [4], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SCP [3], en qualité de liquidateur de la société [4], aux entiers dépens.
L'[5] de Rouen a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Rouen par déclaration en date du 12 novembre 2025.
Dans le cadre d'une procédure d'incident, par dernières conclusions reçues par voie électronique le 11 mai 2026, M. [J] demande au magistrat chargé de la mise en état de':
- prononcer et ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel,
- condamner l'[5] de [Localité 2] aux dépens de l'incident,
- débouter l'[5] de [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions reçues par voie électronique le 9 avril 2026, l'[5] de [Localité 2] demande au magistrat chargé de la mise en état de':
vu l'article 524 du code de procédure civile,
vu les articles L. 3253-15 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
- débouter M. [J] de sa demande de radiation de l'affaire,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.
La société [3], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 6 janvier 2026, par acte remis à personne habilitée à représenter la personne morale. La décision sera réputée contradictoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026 pour y être débattue.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose': «'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'»
M. [J] fait valoir que le jugement n'a pas été exécuté, ni dans les paiements résultant des condamnations pécuniaires, ni dans l'obligation de délivrance des documents.
L'[5] oppose que le mandataire judiciaire n'a pas établi de relevé de créances et qu'elle se trouve donc dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Elle soutient qu'il est expressément prévu, par des dispositions d'ordre public du code du travail, qu'elle ne peut pas procéder au paiement sans qu'un relevé de créances soit établi par le mandataire judiciaire, qui doit lui adresser. Elle ajoute que les paiements ne peuvent être faits entre les mains du salarié mais doivent être versés au mandataire. Elle souligne qu'elle n'a pas été condamnée à remettre les documents, ce qui ne peut donc lui être reproché et, concernant les condamnations pécuniaires, qu'elle n'a pas été condamnée à quelque règlement que ce soit, sans qu'un état de créances ne lui soit adressé par le mandataire judiciaire. Elle fait valoir qu'en l'espèce, le mandataire ne lui a pas adressé d'état de créance.
Il est rappelé qu'en redressement comme en liquidation judiciaire, l'AGS est tenue de garantir les créances salariales.
L'article L.3253-15 du code du travail dispose en effet': «'Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L.'3253-14.
Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.'»
Pour autant, l'obligation pesant sur l'AGS de garantir une créance, y compris lorsqu'elle est établie par décision de justice exécutoire, est subordonnée à l'établissement par le mandataire judiciaire d'un relevé de créance.
Or en l'espèce, il n'est pas discuté qu'aucun relevé de créances n'a été établi par le liquidateur, de sorte que l'AGS se trouve dans l'impossibilité juridique d'exécuter la décision attaquée.
La demande de radiation sera en conséquence être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [J], qui succombe en son incident, supportera les dépens de la procédure d'incident.
Par équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
REJETONS la demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile présentée par M. [S] [J],
CONDAMNONS M. [S] [J] au paiement des dépens de l'incident,
REJETONS la demande présentée par l'[5] de [Localité 2] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Évreux · 7 octobre 2025
- Identifiant source
- 6a48379393c619cd1f4959ef
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48379393c619cd1f4959ef.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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