Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 14 septembre 2023RG n° 21/01894
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- Confirme la décision déférée
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant requête du 11 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude ayant justifié son licenciement et de condamnation de l'employeur à lui verser notamment la somme de 20.682,50 euros à titre d'indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle.
- Procédure: Le salarié a interjeté appel de ces décisions par déclarations enregistrées sous les numéros RG 21/1894 et 21/1895.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
152 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 21/01894 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYNS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 19 Avril 2021
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
S.A. NUSBAUMER
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Stéphane MAITRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente, rédactrice
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [U] a été engagé par la société Nusbaumer en qualité d'opérateur régleur suivant contrat de travail à durée déterminée du 28 janvier 1991, renouvelé le 24 avril 1991. La relation s'est par suite poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 juillet 1991. Il percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 2505,36 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
Le 14 mars 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail.
Le 25 avril 2014, il a été victime d'une rechute dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance-maladie. Son accident du travail a été consolidé le 28 novembre 2016.
Le salarié a par suite été placé en arrêt de travail pour maladie de droit commun du 29 novembre 2016 au 28 février 2017, puis du 31 juillet 2017 au 30 juin 2018.
Suivant avis du 16 juillet 2018, le médecin du travail a indiqué que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier du 31 juillet 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Suivant requête du 11 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude ayant justifié son licenciement et de condamnation de l'employeur à lui verser notamment la somme de 20.682,50 euros à titre d'indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/00182.
Suivant requête du 3 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en contestation du bien-fondé de son licenciement.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/00182.
Suivant jugements du 19 avril 2021, le conseil a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et débouté la société Nusbaumer de ses demandes incidentes.
Le salarié a interjeté appel de ces décisions par déclarations enregistrées sous les numéros RG 21/1894 et 21/1895.
Suivant ordonnance du 31 août 2021, la cour d'appel a ordonné la jonction de ces deux affaires sous le numéro RG 21/ 1894.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 mai 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 27 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de voir :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a condamné chaque partie aux entiers dépens,
- le réformer sur ces points :
- constater que le conseil est d'ores et déjà saisi d'une demande de doublement de l'indemnité de licenciement et d'une demande en paiement, à ce titre, de la somme de 21 330,70 euros,
- condamner la société Nusbaumer à lui verser les sommes suivantes :
indemnité spéciale de préavis : 5 511,79 euros,
dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 505,36 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47 601,84 euros,
indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance: 1 000 euros,
y ajoutant :
- condamner la société Nusbaumer à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Nusbaumer aux entiers dépens de l'instance.
Le salarié fait valoir que sa demande est recevable en ce qu'elle est relative à l'origine de l'inaptitude et non aux conclusions du médecin du travail,
que son inaptitude est d'origine professionnelle de sorte qu'il peut prétendre au doublement de l'indemnité de licenciement,
que son licenciement est irrégulier, dès lors que l'employeur n'a pas respecté le délai de cinq jours entre la présentation de la lettre de convocation et le jour de l'entretien,
que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en absence de consultation préalable des institutions représentatives du personnel.
Par conclusions remises le 25 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et infondé M. [F] [U] en son appel principal,
- la déclarer recevable et fondée en son appel incident,
à titre principal,
vu l'article L1471-1 du code du travail
- constater que le licenciement de M. [F] [U] date du 31 juillet 2018,
- constater que la saisine du conseil de prud'hommes portant sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences, enregistrée sous le n° RG 19/00114, date du 3 octobre 2019,
en conséquence,
- dire que cette saisine est tardive car réalisée après expiration du délai d'un an prévu par l'article L1471-1 du code du travail pour toute action portant sur la rupture du contrat de travail,
- dire que sont irrecevables les demandes de condamnation suivantes :
indemnité spéciale de préavis : 5 511,79 euros,
dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 505,36 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47 601,84 euros,
indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance : 1 000 euros,
vu les articles L 4624-7 et R 4624-45 du code du travail,
- constater que le licenciement M. [F] [U] est fondé sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle et une impossibilité de reclassement constatées par le médecin du travail dans un avis du 16 juillet 2018,
- constater que M. [F] [U] n'a pas contesté cet avis du médecin du travail dans le délai de 15 jours selon la procédure prévue aux articles L 4624-7 et R 4624-45 du code du travail, ni par la suite,
- dire que cet avis du médecin du travail, faute de contestation en temps utile du salarié, s'impose aux parties et au juge et rend irrecevable toute contestation du licenciement et de l'origine non professionnelle de l'inaptitude,
en conséquence,
- dire que sont irrecevables l'intégralité des demandes de M. [F] [U] :
en conséquence,
- confirmer les deux jugements rendus le 19 avril 2021 par le conseil en ce qu'ils ont retenus, dans le corps des jugements, les moyens d'irrecevabilité soulevés, et en ce qu'ils ont en conséquence débouté M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- réformer néanmoins lesdits jugements en ce qu'ils ont omis de mentionner le terme «irrecevable» dans leurs dispositifs,
statuant à nouveau sur ce point,
- déclarer irrecevable l'intégralité des demandes de M. [F] [U],
à titre subsidiaire,
- constater que l'inaptitude de M. [F] [U] a été considérée comme étant d'origine non professionnelle, aussi bien par la CPAM que par le médecin du travail, aux termes de décisions et d'avis non contestés par M. [F] [U],
- dire que l'employeur n'était pas tenu au doublement de l'indemnité de licenciement ni au versement d'une indemnité de préavis en application de l'article L.1226-14 du code du travail,
en conséquence,
- dire mal fondé M. [F] [U] en sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude et de ses demandes subséquentes de condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle : 21 330,70 euros,
indemnité spéciale de préavis : 5 511,79 euros,
- constater que l'avis du médecin du travail sur le fondement duquel le licenciement a été prononcé mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise,
- dire qu'en l'état de cette constatation qui s'impose aux parties et au juge, l'employeur n'avait pas l'obligation ni même la possibilité de rechercher un reclassement, ni par voie de conséquence celle de consulter les représentants du personnel sur ce point, et ne pouvait que licencier M. [F] [U] pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
- dire que M. [F] [U] ne justifie pas d'un non-respect de la procédure de licenciement, ni du préjudice justifiant le paiement d'une indemnité d'un mois de salaire à ce titre en application de l'article L 1235-2 du code du travail,
en conséquence,
- dire mal fondé M. [F] [U] en ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 505,36 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47 601,84 euros,
en conséquence,
- confirmer les deux jugements rendus le 19 avril 2021 par le conseil en ce qu'ils ont débouté M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer les-dits jugements en ce qu'ils l'ont débouté de ses demandes,
- condamner M. [F] [U] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les demandes du salarié sont prescrites,
que le salarié n'est plus recevable à contester l'avis du médecin du travail, ni par voie de conséquence le licenciement décidé sur le fondement de cet avis,
que sont donc irrecevables toutes les demandes objet de la première saisine du conseil de prud'hommes, ainsi que de la seconde,
que le salarié ne saurait soutenir que la prescription ne lui est pas opposable au motif que l'avis du médecin du travail ne porte pas sur le caractère professionnel ou non de l'inaptitude, appréciation qui revient à la caisse primaire d'assurance-maladie, dès lors que les avis du médecin du travail mentionnent clairement une inaptitude d'origine non professionnelle et que la caisse primaire d'assurance-maladie a estimé qu'il était en arrêt maladie et non en arrêt du fait d'un accident du travail, lequel a été déclaré consolidé suivant décision du 8 novembre 2016,
qu'il conviendra de confirmer les deux jugements en ce qu'ils ont admis les irrecevabilités soulevées mais de les infirmer en ce que le dispositif a omis de le préciser,
que lesdites demandes sont en tout état de cause infondées,
que l'origine professionnelle de l'accident ne saurait être retenue, alors qu'il a été déclaré consolidé après expertise médicale, que la décision de consolidation rendue en 2016 n'a jamais été contestée, et qu'au moment du licenciement, l'employeur ne pouvait savoir que l'inaptitude pouvait être revendiquée comme d'origine professionnelle,
que les arrêts pour maladie ont été délivrés pour symptôme anxiodépressif réactionnel, sans que le salarié puisse les lier à une situation qu'il aurait vécue au cours des derniers mois de collaboration, alors que son contrat de travail a été suspendu pendant cette période,
que c'est pour la première fois, après son licenciement qu'il a, par courrier du 20 septembre 2018, revendiqué une origine professionnelle,
que sur la légitimité du licenciement, passé le délai de contestation de l'avis du médecin du travail, il s'impose au juge prud'homal,
qu'elle n'avait d'autre choix que de licencier le salarié qui a été déclaré inapte et dont l'état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise,
que son inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle, elle n'avait pas à consulter les membres du conseil économique et social,
qu'elle n'était pas non plus tenue d'une obligation de reclassement compte tenu de l'avis médical,
qu'en ce qui concerne les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le salarié ne se prévaut d'aucun préjudice justifiant l'octroi d'une indemnité à hauteur d'un mois de salaire, alors qu'il était en mesure de se rendre à l'entretien et de s'y faire assister.
MOTIFS
1 - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Suivant requête du 11 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l'inaptitude ayant justifié son licenciement. Il sollicitait en outre la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement. Il invoquait les dispositions des articles L.1226-12, L.1226-14 et L.1234-9 du code du travail.
La société soulève l'irrecevabilité desdites demandes au motif que l'avis du médecin du travail s'impose tant aux parties qu'au juge, qu'il incombait au salarié de contester l'avis en cause, en saisissant le conseil de prud'hommes en la forme des référés dans un délai de quinze jours à compter de sa date, conformément aux dispositions des articles L 4624-7 et R 4624-45 du code du travail.
Il sera rappelé que les règles protectrices du code du travail applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
que leur application n'est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale, ni à l'accomplissement par le salarié des formalités de déclaration de l'accident du travail auprès de l'organisme compétent,
que de même, une décision de refus de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.
Par ailleurs, si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié, il lui appartient au contraire d'apprécier si l'inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle, peu important la mention portée à cet égard par le médecin du travail.
En ce que l'action du salarié n'est pas fondée sur des articles L.4624-7 et R.4624-45 précités et qu'elle ne tend pas à contester l'avis rendu par le médecin du travail, mais à voir reconnaître par la juridiction que son inaptitude est d'origine professionnelle et lui permet de prétendre au doublement de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail, ce que la juridiction peut parfaitement constater avant d'accorder ladite indemnité, elle doit être déclarée recevable pour avoir été introduite le 11 décembre 2018, alors que le licenciement a été prononcé le 31 juillet 2018.
Relativement à l'origine de l'inaptitude, il ressort du dossier,
que le 14 mars 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel il a présenté un traumatisme par écrasement de l'avant-pied droit et a été placé en arrêt de travail,
que le 25 avril 2014, il a été victime d'une rechute dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance-maladie suivant courrier du 13 juin 2014,
que par décision du 8 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a informé le salarié de la consolidation de son accident du travail à compter du 28 novembre 2016,
que lors de la visite médicale de pré-reprise du 23 novembre 2016, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « La reprise de son poste de travail antérieur ne me paraît pas a priori envisageable, et un reclassement semble indispensable. Un poste sans déambulation ni station debout prolongée, sans effort pour le membre inférieur droit est à rechercher. Un poste type administratif au besoin à l'aide d'une formation professionnelle pourrait être essayé. »,
que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 29 novembre 2016 au 28 février 2017, puis du 31 juillet 2017 au 30 juin 2018, pour 'symptomes anxiodépressifs réactionnels',
qu'à l'issue de la deuxième visite de reprise du 16 juillet 2018, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', ledit avis mentionnant expressément qu'il faisait suite à une «reprise après maladie ou accident non-professionnel (art R.4624-31) ».
Il n'est pas discuté que le salarié a été victime d'un accident du travail en 2014 et placé en arrêt jusqu'au mois de novembre 2016, date de la consolidation retenue par la CPAM après expertise médicale et que s'en sont suivis deux arrêts de travail au titre de la maladie de droit commun. Il apparaît que la CPAM a retenu la consolidation de l'accident du travail au 28 novembre 2016 et que le second arrêt maladie du 31 juillet 2017 au 30 juin 2018 a été délivré, selon le courrier du salarié du 13 juin 2018, des suites d'une fracture de l'épaule gauche et d'une dépression, pathologie pour laquelle il n'est pas démontré qu'elle a engendré un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 % conformément aux critères d'appréciation fixés par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'existence d'un lien de causalité, même partiel, entre l'inaptitude d'une part, et l'accident du travail ou la maladie professionnelle d'autre part, n'est pas établie, le salarié ne pouvant prétendre à un complément d'indemnité spéciale de licenciement, le jugement étant confirmé sur ce point.
2 - Sur le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement
Le 3 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe d'une nouvelle requête aux fins de constater que ledit conseil est d'ores et déjà saisi d'une demande de doublement de l'indemnité de licenciement et d'une demande en paiement, à ce titre, d'une somme de 21.330,70 euros, en contestation de son licenciement pour défaut de consultation du conseil économique et social et manquement à l'obligation de reclassement et aux fins de voir condamner la société à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société oppose la prescription des demandes en application de l'article L.1471-1 du code du travail, énonçant en son alinéa 2, que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l'espèce, la rupture du contrat de travail a été notifiée le 31 juillet 2018, de sorte que l'action en contestation du licenciement et en condamnation de l'employeur au paiement des indemnités subséquentes est prescrite, sans que le salarié ne puisse soutenir que ces demandes sont liées à une 'demande principale', qui aurait été formulée au cas présent le 11 décembre 2018, alors que ces deux actions ont des fondements distincts, la première tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'inaptitude, la seconde visant à contester le bien-fondé du licenciement et que les demandes au titre de la rupture du contrat de travail ne sont pas subordonnées au succès de l'action en reconnaissance de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, l'incidence ayant trait à l'application des dispositions protectrices en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Le jugement sera en conséquence confirmé, sauf à préciser que les demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le salarié sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser qu'il y lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail, car atteintes par la prescription,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [U] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [F] [U] à payer à la SA NUSBAUMER une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 2023.
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