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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/00637

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/00637

Résumé

N° RG 25/00637 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4MJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/00637 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4MJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 22 Janvier 2025 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Anne LEVEILLARD de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉ : Monsieur [G] [B] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 et prorogée au 11 juin 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme KARAM, Greffière. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : A compter du 15 juillet 2019, M. [G] [B] a été embauché par la société [1] en qualité de contrôleur itinérant, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel (21 heures par semaine) et à durée indéterminée.

Les parties ont convenu, le 17 février 2022, d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, et la relation de travail a pris fin au 1er avril 2022.

Le 16 août 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers qui, par jugement du 22 janvier 2025, a : - constaté que le reçu pour solde de tout compte ne respectait pas le formalisme exigé pour produire un effet libératoire, Par conséquent : - dit qu'il y avait lieu d'examiner les demandes en paiement des heures complémentaires et d'accorder à M. [B] les sommes suivantes : * 622,40 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires majorées à [blanc] pour la période du 15 juillet au 31 décembre 2019, outre 62,24 euros au titre des congés payés afférents, * 3889,13 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires majorées à 25 % pour la période du 15 juillet au 31 décembre 2019, outre 388,91 euros au titre des congés payés afférents, * 583,50 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires majorées à 10 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, outre 58,35 euros au titre des congés payés afférents, * 4347,11 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires majorées à 25 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, outre 434,71 euros au titre des congés payés afférents, * 1789,40 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires majorées à 10 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, outre 178,94 euros au titre des congés payés afférents, * 10316,49 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires majorées à 25 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, outre 1 031,65 euros au titre des congés payés afférents, * 311,20 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires majorées à 10 % pour la période du 1er janvier au 1er avril 2022, outre 31,12 euros au titre des congés payés afférents, * 1007,23 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires majorées à 25 % pour la période du 1er janvier au 1er avril 2022, outre 100,72 euros au titre des congés payés afférents, * 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation [2], - débouté les parties de leurs autres demandes, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les éléments de salaire, - condamné la société [1] aux dépens, y compris frais d'exécution et honoraires d'huissier.

Le 20 février 2025, la société [1] a fait appel de ce jugement en visant chacune de ces dispositions à l'exception de celle la déboutant de ses autres demandes.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 17 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions remises le 8 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement, dans les termes de la déclaration d'appel, - prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [B], et statuant à nouveau et ajoutant au jugement, de : à titre principal : - constater que le solde de tout compte signé par M. [B] n'a pas été dénoncé dans les 6 mois de sa signature et présente un effet libératoire, - constater en conséquence que M. [B] est forclos à agir et par conséquent juger qu'il est irrecevable en ses demandes de rappels de salaires au titre des heures complémentaires et congés payés afférents, à titre subsidiaire, si la forclusion n'était pas retenue : - juger M. [B] prescrit en ses demandes du 15 juillet 2019 au 15 août 2020, - juger M. [B] mal fondé en son appel incident (si par extraordinaire il n'était pas jugé irrecevable) et en toutes ses demandes (notamment : rappels de salaires au titre des heures complémentaires/supplémentaires et congés payés afférents, délivrance de documents sociaux rectifiés, article 700 du code de procédure civile et dépens), en toute hypothèse : - débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, tant celle formées dans le cadre de la procédure de première instance qu'en cause d'appel (notamment : rappels de salaires au titre des heures complémentaires/supplémentaires et congés payés afférents, délivrance de documents sociaux rectifiés, article 700 du code de procédure civile et dépens), - condamner M. [B] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 11 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * constaté que le reçu de solde de tout compte ne respectait pas le formalisme exigé pour produire un effet libératoire, * débouté la société [1] de toutes ses demandes, Statuant à nouveau et y ajoutant : - juger que son action est recevable et non prescrite, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 804,12 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires majorées à 10 % pour la période du 15 juillet au 31 décembre 2019, * 4342,55 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires majorées à 25 % pour la période du 15 juillet au 31 décembre 2019, * 1347,01 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires majorées à 10 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, * 8966,53 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires majorées à 25 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, * 1741,39 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires majorées à 10% pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, * 10286,27 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires majorées à 25 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, * 328,80 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires majorées à 10 % pour la période du 1er janvier au 1er avril 2022, * 1208,99 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires majorées à 25% pour la période du 1er janvier au 1er avril 2022, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'exécution et honoraires d'huissiers.

MOTIFS DE LA DÉCISION : I.

Sur la recevabilité de l'appel incident La société fait valoir, en visant les articles 542 et 954 du code de procédure civile, que M. [B] n'a pas, dans le délai de trois mois imparti pour former appel incident, demandé l'annulation, l'infirmation ou même la réformation du jugement.

Elle en déduit que l'appel incident n'est pas valable et que la cour n'est saisie par M. [B] que d'une demande de confirmation, sans majoration possible des condamnations prononcées.

M. [B] explique qu'il ne s'agit pas d'un appel incident ; qu'il aurait dû procéder par voie d'appel incident si le conseil de prud'hommes l'avait débouté de tout ou partie de ses demandes, mais qu'en l'occurrence, cette juridiction lui a accordé les rappels de salaire qu'il avait sollicité en première instance ; que son décompte en appel ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais qu'il ne s'agit que de l'actualisation chiffrée d'un chef de demande déjà formé en première instance (le rappel de salaire au titre des heures complémentaires), actualisation qui relève donc de l'article 565 du code de procédure civile.

Sur ce, Sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).

L'appel incident est soumis à cette règle de procédure, qui s'applique aux appels incidents formés dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, quelle que soit la date de l'appel incident (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié).

Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, alors même que la déclaration d'appel est postérieure au 17 septembre 2020 pour avoir été formée le 20 février 2025, les premières conclusions de M. [B] remises dans le délai de trois mois ci-dessus évoqué après tentative de médiation, plus précisément le 5 novembre 2025, de même que ses deuxièmes et dernières conclusions remises le 11 février 2026, ne contiennent en leur dispositif aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement.