Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00447
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Discrimination • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00447
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Résumé
09 JUIN 2026 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 23/00447 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7BA S.A. [1] / [I] [N], Syndicat [2] jugement au fond, origine conseil de prud…
Texte de la décision
09 JUIN 2026 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 23/00447 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7BA S.A. [1] / [I] [N], Syndicat [2] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage du puy en velay, décision attaquée en date du 03 mars 2023, enregistrée sous le n° f 22/00017 Arrêt rendu ce NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M.
Christophe RUIN, Président M.
Stéphane DESCORSIERS, Conseiller Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean ROUX, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Mme [I] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Mme [J] [L], défenseur syndical muni d'un pouvoir du 21 mars 2023 Syndicat [2] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par M. [C] [W], défenseur syndical muni d'un pouvoir du 21 mars 2023 INTIMES M.
RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 30 mars 2026 , tenue par ce magistrat, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE La société [1] (Société Anonyme [Numéro identifiant 1] 000 000) est une entreprise détenue par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations, qui remplit les missions de service public et d'intérêt général.
Madame [I] [N], née le 19 mars 1973, a été embauchée par la société [1], suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de factrice.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée était affectée au [3] [Localité 4] et occupait un poste de factrice à temps complet (151,67 heures par mois).
Le 3 juillet 2020, le syndicat [2] a déposé un préavis de grève pour la journée du samedi 11 juillet 2020, concernant l'ensemble des personnels des établissements et sites du secteur courrier de la Poste de Haute-[Localité 5], en raison d'un conflit social autour de diverses revendications, dont l'organisation de la distribution du courrier le samedi.
Le 10 juillet 2020, le syndicat [2] a déposé un préavis de grève pour la journée du samedi 18 juillet 2020, concernant l'ensemble des personnels des établissements et sites du secteur courrier de la Poste de Haute-[Localité 5], en raison d'un conflit social autour de diverses revendications, dont l'organisation de la distribution du courrier le samedi.
Le 21 novembre 2020, le syndicat [4] [5] a déposé un préavis de grève illimité à partir du 27 novembre 2020, concernant l'ensemble des personnels des établissements et sites du secteur courrier de la Poste de Haute-[Localité 5], en raison d'un conflit social autour de diverses revendications, dont l'organisation de la distribution du courrier le samedi.
Le 2 décembre 2020, le syndicat [4] [5] a déposé un préavis de grève illimité à partir du 11 décembre 2020, concernant l'ensemble des personnels des établissements et sites du secteur courrier de la Poste de Haute-[Localité 5], en raison d'un conflit social autour de diverses revendications, dont l'organisation de la distribution du courrier le samedi.
Madame [I] [N] a exercé son droit de grève, régulièrement mais de façon discontinue, notamment certains samedis, pendant les périodes couvertes par les préavis de grève déposés par le syndicat [4] [5].
Le 16 février 2022, Madame [I] [N] (représentée par Madame [J] [L], défenseur syndical) a saisi le conseil de prud'hommes du PUY EN VELAY aux fins de voir notamment condamner l'employeur, la SA [1], à lui verser un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 24 mars 2022 (convocation notifiée à l'employeur défendeur le 18 février 2022) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Le 18 mars 2022, le syndicat [4] [5] (représenté par Monsieur [T] [L]) a notifié son intervention volontaire dans le présent litige.
Par jugement de départage (RG 22/00017) rendu contradictoirement le 3 mars 2023, le conseil de prud'hommes du PUY EN VELAY a : - Condamné la SA [1] à payer à Madame [I] [N] la somme de 1.953,15 euros à titre de rappels de salaire, et 195.31 euros de congés payés afférents, au titre des dimanches et jours d'absences illégalement retenus sur sa paye à compter du mois de septembre 2021 et jusqu'au mois de novembre 2022 inclus ; - Ordonné à la SA [6] de délivrer à Madame [I] [N] les bulletins de salaire rectifiés dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ; - Condamné la SA [1] à payer à Madame [I] [N] la somme de 750 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la violation des dispositions de l'article L.1132-2 du code du travail ; - Condamné la SA [1] à payer à Madame [I] [N] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral ; - Condamné la SA [1] à payer au syndicat [4] [5] l'euro symbolique à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral ; - Débouté la SA [1] de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive ; - Condamné la SA [1] aux dépens de l'instance ; - Condamné la SA [1] à payer à Madame [I] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat [2] ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; - Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1.951,54 euros.