Cour d'appel de Riom

Chambre CommercialeArrêt du 30 septembre 2026RG n° 25/01183

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

La cour déboute M. [Q] [N] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

La cour confirme le jugement déféré par substitution de motifs en ses dispositions contestées'.

Montants retenus

  1. Frais de procédure2 500 €
    De : m. [q] [n]À : m. [r] [z]

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé
  3. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
  1. Conclusions de l'appelant
  2. Conclusions notifiées
  3. Clôture d'appel
  4. Conclusions notifiées
Détails et sources
  1. Déboute M. [Q] [N] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture
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  2. Confirme le jugement déféré par substitution de motifs en ses dispositions contestées'
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  3. Montants
    Condamne M. [Q] [N] à payer à M. [R] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
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  4. Autres dispositions
    Déboute M. [Q] [N] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
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  5. Autres dispositions
    Condamne M. [Q] [N] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
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  6. Dates
    Par jugement du 23 avril 2018, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire.
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  7. Dates
    Par déclaration du 24 juin 2025, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
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  8. Dates
    Suivant conclusions notifiées le 22 septembre 2025, l'appelant demande à la cour de :
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  9. Dates
    Suivant conclusions n°2 en révocation de l'ordonnance de clôture notifiées le 30 mai 2026,M. [N] demande à la cour de :
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  10. Dates
    Suivant conclusions notifiées le 1er juin 2026, M. [Z] demande à la cour de :
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Texte intégral

Police

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET du 30 Septembre 2026

N° RG 25/01183 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMKG

ACB

Arrêt rendu le trente Septembre deux mille vingt six

Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire du Puy en Velay, décision attaquée en date du 06 mai 2025, enregistrée sous le n° 23/00279

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [Q] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Victorine PIEROT de la SELARL VICTORINE PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE - et Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

ET :

M. [R] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ

DEBATS : A l'audience publique du 04 Juin 2026 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 30 Septembre 2026.

ARRET :

Prononcé publiquement le 30 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

M. [Q] [N] exerçait les fonctions d'adjoint de direction dans un collège à [Localité 4] et avait pour employeur l'OGEC [Localité 5].

Par courrier recommandé du 11 décembre 2017, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée aux torts de son employeur.

Par acte du 16 février 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 23 avril 2018, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire.

Par acte du 15 mars 2023, M. [N] a assigné devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay son ancien avocat, M. [R] [Z], aux fins de rechercher sa responsabilité et être indemnisé de la perte de chance d'avoir pu gagner son procès.

Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :

- rejeté la demande tendant à écarter la pièce n°12 de M. [N] ;

- débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes principales ;

- rejeté la demande subsidiaire de M. [N] tenant au prononcé d'un sursis à statuer ;

- condamné M. [N] aux entiers dépens de l'instance ;

- condamné M. [N] à payer à Me [Z] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Par déclaration du 24 juin 2025, M. [N] a relevé appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées le 22 septembre 2025, l'appelant demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 6 mai 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à écarter sa pièce n°12 ;

- statuant à nouveau :

- juger que la péremption de l'instance engagée le 16 février 2018 est acquise faute de contestation et en déduire que l'effet interruptif de prescription qui y était attaché est nécessairement non avenu ;

- juger que M. [Z] n'a pas rempli ses obligations à son égard et a commis des fautes professionnelles devant engager sa responsabilité ;

En conséquence,

- condamner M. [Z] à la somme de 145 635 euros à titre de dommages et intérêts à titre principal et 80 000 euros à titre subsidiaire ;

- condamner M. [Z] à 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Suivant conclusions n°2 en révocation de l'ordonnance de clôture notifiées le 30 mai 2026,M. [N] demande à la cour de :

- révoquer l'ordonnance de clôture du 2 avril 2026 sur le fondement de l'article 803 du code de procédure civile en raison de la cause grave constituée par la survenance certaine du jugement du conseil de prud'hommes de Mende dont le délibéré est fixé au 3 septembre 2026 ;

- ordonner la réouverture des débats afin qu'il puisse produire ce jugement et que les parties puissent en débattre contradictoirement.

Suivant conclusions notifiées le 1er juin 2026, M. [Z] demande à la cour de :

- rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture sollicitée par M. [N] ;

- débouter M. [N] de sa demande de réouverture des débats afin que ce dernier puisse produire le jugement du conseil de prud'hommes de Mende du 3 septembre 2026 et que les parties puissent en débattre contradictoirement ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 6 mai 2025 en ce qu'il a :

- débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes principales ;

- rejeté la demande subsidiaire de M. [N] tenant au prononcé d'un sursis à statuer';

- condamné M. [N] aux entiers dépens de l'instance ;

- condamné M. [N] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;

Y ajoutant,

- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026.

MOTIFS

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

Au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 2 avril 2026, M. [N] fait valoir que :

- l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026 dans le cadre de la présente procédure d'appel ; or, antérieurement à cette clôture, il avait entrepris de réintroduire l'instance prud'homale par conclusions du 24 septembre 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026, seule la question de la péremption ayant été examinée, sans débat au fond. Le conseil de prud'hommes de Mende a mis l'affaire en délibéré et rendra son jugement le 3 septembre 2026.

- ce jugement réunit les trois conditions requises par la jurisprudence pour constituer une cause grave dès lors que : il est postérieur à la clôture, il est indépendant de sa volonté puisque la survenance de ce jugement résulte du seul calendrier judiciaire et il est de nature à influer sur la solution du litige puisque la question centrale du présent litige est celle de la responsabilité professionnelle de M. [Z] et de la perte de chance qu'il a subie.

- le premier juge a statué de manière purement hypothétique sur ses chances de succès, en l'absence de tout résultat concret de la procédure prud'homale. Le jugement du 3 septembre 2026 tranchera précisément la question de la péremption d'instance qui est le point central du litige et permettra à la cour d'apprécier concrètement son préjudice. Ce jugement est donc déterminant pour la solution du présent litige. La cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile est donc caractérisée justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 avril 2026 afin de lui permettre de produire ce jugement et aux parties d'en débattre contradictoirement

En réplique, M. [Z] soutient que la révocation d'une ordonnance de clôture est subordonnée à la révélation, postérieurement à la clôture, d'une cause grave, tel que le non-respect du contradictoire. Or, la cause grave n'est pas caractérisée dès lors qu'une telle demande n'a pas d'utilité par rapport à la question de droit posée en l'espèce puisqu'il n'est pas contestable que postérieurement au 16 février 2023 l'action de M. [N] est prescrite. En conséquence, M. [N] devra être débouté de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et réouverture des débats.

Sur ce la cour,

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civil, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026 conformément au calendrier de procédure fixé le 4 décembre 2025. M. [N] soutient qu'ayant réintroduit l'instance prud'homale par conclusions du 24 septembre 2025, la question de la péremption a été examinée sans débat au fond et le conseil de prud'hommes de Mende a mis l'affaire en délibéré au 3 septembre 2026.

Néanmoins, afin qu'il soit statué sur la responsabilité de M. [Z], il convient de se situer à la date où celui-ci était en charge du dossier pour vérifier si la péremption de l'action était ou non acquise, soit à la date du 19 janvier 2023, date à laquelle le nouveau conseil de M. [N] l'a informé prendre sa suite.

Or, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende le 24 septembre 2025, soit plus de 2 ans et 8 mois après que M. [Z] a été dessaisi du dossier de sorte que la décision sur la péremption de l'instance qui sera prononcée par le conseil de prud'hommes de Mende est indifférente à la solution du présent litige.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée.

Sur la responsabilité de M. [Z] :

La responsabilité de l'avocat est de nature contractuelle dans sa relation avec son client. Conformément aux règles de la responsabilité civile contractuelle, il est ainsi nécessaire de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité pour engager cette responsabilité.

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

a- sur la faute :

La faute d'un avocat peut résulter d'un manquement au devoir de conseil et d'information, d'un manquement au devoir de prudence ou d'un manquement au devoir de diligence.

Sur ce dernier point, et en application de l'article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.

En l'espèce, M. [N] reproche à M. [Z] plusieurs fautes qu'il convient d'examiner successivement.

- sur la négociation d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [N] et l'absence de finalisation de la transaction :

M. [N] fait valoir que la tentative de mise en 'uvre d'une rupture conventionnelle constitue une première faute susceptible d'engager la responsabilité professionnelle de M. [Z], celui-ci ne pouvant valablement pas lui conseiller de rompre son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle alors que ce dernier était d'ores et déjà rompu.

Ensuite, il soutient que son offre consistant à transiger moyennant une indemnité de 80 000 euros a été acceptée par l'OGEC de [Localité 5], de sorte que le contrat de transaction était réputé conclu, indépendamment de sa signature. Dans ces conditions, son employeur ne pouvait valablement se rétracter. Par conséquent, M. [Z] a commis une deuxième faute en ne finalisant pas l'accord trouvé entre les parties et en ne fournissant aucune explication à son client.

En réplique, M. [Z] soutient qu'il n'a commis aucune faute en rédigeant un projet de convention de rupture transactionnelle dès lors que le salarié et l'employeur peuvent tout à fait convenir d'un commun accord de renoncer au bénéfice et conséquences du courrier de prise d'acte de la rupture par le salarié.

Ensuite, il expose qu'un projet de transaction a effectivement été rédigé entre les conseils respectifs des parties. Cependant, l'employeur de M. [N], l'OGEC [Localité 5], a refusé de le signer, ce dont il ne peut en aucun cas être jugé responsable. Par ailleurs, il s'oppose au moyen de l'appelant selon lequel l'offre transactionnelle aurait été acceptée. En effet, M. [N] verse aux débats un mail de M. [X] faisant référence à un protocole d'accord en cours de finalisation, alors que ce mail prouve justement qu'il n'y a pas encore d'accord. De plus, M. [X], alors président de l'OGEC Notre Dame, n'était en aucun cas l'employeur de M. [N].

Sur ce la cour,

Selon la Cour de cassation, une transaction ne peut être conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail intervenue, devenue définitive et ne peut porter sur l'imputabilité de celle-ci (Cass. soc., 29 nov. 2000, n° 98-44.803). Il en résulte que postérieurement à une prise d'acte, aucune transaction portant sur la rupture du contrat de travail ne peut aboutir, le contrat étant déjà rompu. En revanche, les parties peuvent toujours transiger sur des points ayant trait à l'exécution du contrat de travail.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par un courrier recommandé du 11 décembre 2017 (pièce 6). Cette lettre a été adressée directement par ce dernier à M. [O], président de l'OGEC sans l'assistance de son avocat dès lors que les premiers échanges de mails en date des 19 et 22 janvier 2018 entre l'appelant et M. [Z] sont postérieurs.

Dès lors, si une transaction portant sur la rupture du contrat aurait été nulle, pour autant M. [N] étant à l'origine de cette prise d'acte, aucune faute ne peut être imputée à son conseil en l'absence de toute assistance à cette date.

En outre, la signature d'une rupture conventionnelle portant sur l'exécution du contrat de travail était en revanche possible. A cet égard, il ressort des pièces produites qu'un projet de transaction a été établi par les conseils respectifs des parties lequel n'a pu aboutir en raison du refus de l'employeur de M. [N], l'OGEC [Localité 6]. Or, comme rappelé à juste titre par le premier juge une transaction suppose l'accord des deux parties et il ne peut être reproché à l'avocat d'une des deux parties ne pas être parvenu à la signature du protocole transactionnel.

Aucune faute de ce chef ne peut donc être reprochée à M. [Z].

- sur l'absence de suivi de la plainte pénale :

M. [N] fait valoir que M. [Z] n'a pas suivi la plainte qui a été déposée contre son employeur, et qu'il ne semble pas avoir relancé les services du parquet pour connaître l'état d'avancement du dossier ; il ne lui a pas non plus donné d'information à ce sujet. En outre, lorsqu'une plainte est classée sans suite, l'avocat a la possibilité de faire une citation directe ou encore de déposer plainte avec constitution de partie civile ; or, M. [Z] n'a pas entamé cette procédure et ne l'a jamais informé de la possibilité de mener à bien ces actions de sorte que sa faute est caractérisée.

En réplique, M. [Z] soutient que la suite de la plainte ne dépend pas de l'avocat, mais du procureur de la République qui a le choix de poursuivre ou non ; en outre, M. [N] ne démontre pas qu'il avait l'intention d'introduire une instance pénale par voie de citation directe, ce que l'avocat ne peut faire sans la volonté exprimée de son client.

Sur ce la cour,

Les pièces produite démontrent que M. [Z] a déposé plainte au nom de son client devant le procureur de la République (pièce 4 de l'appelant). Aucune poursuite pénale n'a été diligentée suite à cette plainte sans qu'il puisse en être fait grief à M. [Z] dès lors que seul le ministère public a l'opportunité des poursuites.

Enfin, s'agissant d'une éventuelle plainte avec constitution de partie civile, aucune pièce n'établit que M. [N] avait mandaté son conseil pour introduire une telle plainte et, en outre, celui-ci ne démontre pas sur quel fondement une telle plainte aurait pu être introduite et aurait eu des chances d'aboutir.

- sur l'absence de réintroduction de l'instance dans les deux ans de la radiation :

M. [N] fait valoir que :

- le délai pour réintroduire l'affaire était de 2 ans à compter du jugement de radiation. Dès lors, M. [Z] aurait dû réintroduire l'affaire avant le 23 avril 2020, ce qu'il n'a pas fait alors qu'il avait relancé son conseil à plusieurs reprises ; dès lors par la faute de M. [Z], la péremption de l'instance prud'homale a été définitivement acquise ;

- dans la mesure où le délai de 5 ans pour agir en harcèlement moral court à compter du terme du contrat qui a eu lieu, soit le 11 décembre 2017, la nouvelle action devant le conseil de prud'hommes aurait dû intervenir avant le 11 décembre 2022 ; la prescription a donc été acquise à une date où Me [Z] était encore son conseil ; en outre il avait également formé dans sa requête une demande au titre des heures supplémentaires et le délai de prescription pour ce chef de demande est de trois ans.

- ainsi, la péremption de l'instance prud'homale et l'extinction du délai de prescription ont été causées par l'abstention fautive de M. [Z] et sont susceptibles d'engager sa responsabilité civile professionnelle.

En réplique, M. [Z] soutient que :

- l'action en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement se prescrit par 5 ans ; le point de départ du délai est la fin du contrat de travail, soit le 11 décembre 2017 ; ce délai a été interrompu par l'introduction de l'instance prud'homale le 16 février 2018, et ce, malgré le jugement de radiation qui a suivi ; ainsi, un nouveau délai de prescription a commencé à courir le 16 février 2018, expirant le 16 février 2023 ;

- il a été dessaisi de ses fonctions le 19 janvier 2023 par M. [N] ; or, à cette date, son nouveau conseil pouvait engager une nouvelle procédure devant le conseil de prud'hommes, l'action n'étant pas prescrite ; dans ces conditions, il ne peut lui être reproché d'avoir laissé prescrire l'action.

Sur ce la cour,

En application de l'article 2241 du code civil, toute demande en justice interrompt la prescription et la radiation ultérieure de l'affaire n'anéantit pas cet effet interruptif ( Cass 10 avril 2013 n°12-18.193).

En l'espèce, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende le 16 février 2018 de demandes indemnitaires suite à la prise d'acte de sa rupture faisant valoir qu'il a été victime de harcèlement moral et que des heures supplémentaires ne lui ont pas été payées et a sollicité sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse (pièce 7). Par jugement du 23 avril 2018, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire.

En application de l'article L. 1471-1 du code du travail, le salarié dispose de 12 mois à compter de la prise d'acte pour saisir le conseil de prud'hommes.

En l'espèce, le point de départ du délai de prescription est la date de fin du contrat soit le 11 décembre 2017. Ce délai a été interrompu le 16 février 2018 par l'introduction de l'action prud'homale et a recommencé à courir à compter de cette date. Il expirait donc le 16 février 2019.

Or, force est de constater que M. [Z], qui était toujours à cette date le conseil de M. [N], n'a pas ressaisi le conseil de prud'hommes dans le délai d'un an à compter de la radiation de l'affaire par le conseil de prud'hommes de sorte que l'action pour obtenir réparation de ces préjudices s'est trouvée prescrite le 16 février 2019. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur une éventuelle péremption de l'instance, il est établi que M. [Z] a commis une faute en laissant l'action se prescrire sans effectuer de diligences de nature à engager sa responsabilité.

b- sur le préjudice et le lien de causalité :

Conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile, il incombe au client qui demande réparation d'un préjudice à la suite d'une faute commise par son avocat d'établir le lien de causalité entre la faute susvisée et le préjudice qu'il invoque (Cass. 1ere civ. 14 novembre 2012, n°11-23.739).

En l'espèce, M. [N] estime avoir été privé de la possibilité de faire valoir ses droits devant la juridiction prud'homale pour voir requalifier sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il est constant qu'un tel préjudice ne peut être constitué que s'il est démontré que l'action qui n'a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès (Cass. 1re civ., 8 juillet 2003, n°99-21.504).

Le demandeur doit donc démontrer qu'il avait des chances, non de voir un juge connaître de son action ou de son recours, mais d'obtenir satisfaction dans ses demandes. Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement le procès manqué par la faute de l'avocat au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats (1re Civ., 1 juin 2016, n°15-20.397).

En l'espèce, il convient donc de déterminer si l'argumentation développée par M. [N] dans ses conclusions d'appelant aurait conduit le conseil de prud'hommes de Mende à faire droit à ses demandes telles que formulées dans sa requête du 16 février 2018.

Aux termes de cette requête, M. [N] sollicitait la requalification de sa demande de prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse faisant valoir qu'il a été victime de harcèlement moral et que son employeur reste débiteur envers lui d'heures supplémentaires.

La Cour de cassation exige du salarié qu'il prouve à l'appui de sa prise d' acte des manquements suffisamment graves de l'employeur, lesquels doivent empêcher la poursuite du contrat de travail ( Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-23.634).

En l'espèce, M. [N] invoque un harcèlement moral et un non paiement des heures supplémentaires.

- sur le harcèlement moral :

Pour établir l'existence d'un harcèlement moral, M. [N] fait état d'événements multiples traduisant une volonté de la direction du collège [Localité 5] de le mettre à l'écart, ainsi que du retrait d'un grand nombre de ses missions, caractérisant une situation de harcèlement moral. Il affirme qu'il a réalisé de nombreuses alertes relatives à ces faits auprès de différents interlocuteurs sur une période prolongée et qu'il a contacté l'inspection du travail en ce sens et que son état de santé s'en est trouvé considérablement détérioré. Partant, il prétend qu'il avait manifestement une chance raisonnable d'obtenir la condamnation de son employeur sur cette demande. Les fautes de son avocat lui ont donc incontestablement causé une perte de chance, laquelle doit être indemnisée.

En réplique, M. [Z] soutient que M. [N] a souhaité démissionné et n'a pas été licencié. Il ne rapporte pas la preuve du harcèlement qu'il invoque dès lors qu'il ne se fonde que sur ses propres courriers, lesquels ne sont corroborés par aucun élément extérieur. Il ne produit pas la réponse de l'inspection du travail au courrier qu'il aurait envoyé ce qui laisse à penser que sa demande était infondée. Il ressort de la pièce 22 de l'appelant que M. [N] a gardé son poste et ses fonctions suite à l'arrivée du nouveau président et bureau de l'OGEC. Les seuls documents médicaux, qui ne font état que de son ressenti, ne sont pas suffisants pour établir la réalisation d'actes répréhensibles de son employeur.

Sur ce la cour,

Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié, qui s'estime victime d'un harcèlement n'a pas à établir devant le juge des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement , mais seulement à présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement . Le salarié est tenu de présenter, et non plus d'établir, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement .

En l'espèce, pour justifier les faits de harcèlement dont il s'estime victime, M. [N] verse aux débats divers courriers adressés à M. [T] (chef d'établissement du collège de [Localité 6]) , M. [O] (président OGEC) et M. [J] (directeur de l'ensemble scolaire Notre Dame de [Localité 7]) mentionnant qu'il ne se trouve plus en mesure d'exécuter son contrat de travail dans la mesure où les missions qui lui sont dévolues par son contrat ne lui sont plus confiées. Il affirme également que son poste d'adjoint est remis en question (pièces 6-5 à 6-12).

Néanmoins, la preuve d'envoi de ces différents courriers n'est pas rapportée. Ces courriers ne font que retranscrire les dires de M. [N] et ne sont corroborés par aucune pièce. Le seul courrier extérieur produit émane de M. [O] (pièce 6-9) et ne permet pas d'établir l'existence d'un harcèlement à son encontre.

M. [N] justifie avoir envoyé un mail à l'inspection du travail le 3 mars 2017 dans lequel il précise que M. [O] lui a signifié qu'il allait recevoir une lettre lui 'demandant de se mettre au mouvement des ensignants car le nouveau directeur ne souhaiterait pas travailler avec lui ou la masse salariale serait trop lourd' (pièce 26). Cependant, il n'est pas justifié que M. [O] lui ait adressé ensuite une lettre en ce sens. Au contraire , il résulte du procès-verbal de réunion des délégués du personnel du collège [Localité 6] du 5 juillet 2017 que 'le chef d'établissement sera M. [T] et l'adjoint de direction M. [N]' (pièce 22 page 1). Ainsi, aucun élément n'est produit pour laisser supposer qu'il a été victime de faits de harcèlement.

Enfin, M. [N] produit un certificat médical de son médecin traitant (pièce 18) qui mentionne qu'il a dû arrêter deux semaine son patient en novembre 2016 en raison d'un surmenage professionnel avec conflit relationnel avec sa hiérarchie puis un semaine en juillet 2017ainsi qu'un mois en janvier 2018. Il est également produit une fiche de conclusion suite à une étude pluridisciplinaire de la santé psychologique au travail (pièce 6-4) dans laquelle M. [N] a exprimé ses craintes et son mal-être. Cependant, ces seuls éléments médicaux qui ne sont pas corroborés par des éléments objectifs extérieurs ne sont pas suffisants pour laisser supposer des faits de harcèlement moral.

En conséquence, les éléments produits visant à établir une dégradation de ses conditions de travail ne sont que des propos généraux relevant de ses seules affirmations et non corroborés sans que ces derniers puissent constituer un harcèlement moral de la part de son employeur.

- sur la preuve des heures supplémentaires :

M. [N] fait valoir que la faute de M. [Z] l'a également privé d'une chance de voir sa demande de rappel de salaire accueillie. Il produit un décompte détaillé par semaine des heures de travail réalisées, ainsi que ses bulletins de paie justifiant que ces heures complémentaires et supplémentaires ne lui ont pas été réglées. Il précise également que la charge de la preuve relative à la réalisation d'heures supplémentaires n'incombe pas exclusivement au salarié.

En réplique, M. [Z] soutient qu'il n'est versé aux débats aucun élément d'un tiers indépendant qui démontrerait la réalisation par M. [N] d'heures supplémentaires par rapport à son contrat de travail. Ainsi, l'appelant se contente, une nouvelle fois, d'établir une preuve à lui-même, sans aucun autre élément corroborant son affirmation.

Sur ce la cour,

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Lorsque le salarié n'est pas soumis à l'horaire collectif, l'employeur doit procéder à un décompte de la durée du travail dans les conditions de l'article D. 3171-8 du Code du travail.

En l'espèce, pour justifier de ses heures supplémentaires, M. [N] verse aux débats un décompte des heures de travail qu'il aurait réalisées ainsi que ses bulletins de paie (pièces 20 et 21).

De son côté, M. [Z] produit le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du collège [Localité 6] du 5 juillet 2017 qui répond à la question posée des heures supplémentaires de M. [N] que 'les heures supplémentaires ne sont pas compatibles avec le contrat de M. [N] : il a un contrat OGEC de 26h30 plus un équivalent de 17h30 avec le rectorat ce qui lui fait un total de 44 heures par semiane qui est le maximum légal de temps de travail'.

Il convient de relever que M. [N] ne justifie avoir réalisé de heures supplémentaires à la demande de son employeur. En outre, s'il produit un décompte de ses heures supplémentaires, il ne décrit pas précisément les missions qu'il a dû accomplir au titre de ces heures et aucune attestation de salariés ne vient corroborer la réalité de ces heures supplémentaires. Il est donc défaillant à rapporter la preuve d'éléments précis attestant de la réalisation des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement.

Il s'ensuit que sa demande en paiement d'heures supplémentaires n'aurait pas pu prospérer devant le conseil de prud'hommes.

- sur l'absence de finalisation de la transaction :

Enfin, il sollicite à titre subsidiaire une indemnisation de 80 000 euros, au titre de l'offre de transaction qui n'a pas été suivie d'effets.

En réplique, M. [Z] soutient que l'offre de transaction n'a jamais été acceptée par l'employeur de M. [N], à savoir l'OGEC [Localité 5]. Aucun courrier de celle-ci n'existe en ce sens et aucune signature n'a été apposée à cette offre. Dans ces conditions, en l'absence d'accord intervenu entre les parties, aucune somme ne peut être accordée à l'appelant à ce titre.

Sur ce, la cour

Il a été rappelé que l'OGEC de [Localité 6] a refusé de signer le protocole d'accord (pièce 1 de M. [Z]) sans qu'aucune faute ne puisse être reproché à son conseil.

Dès lors, en l'absence d'accord, M. [N] n'avait aucune chance d'obtenir du conseil de prud'hommes la condamantion de M. [Z] à lui payer la somme de 80 000 euros.

Ainsi, dans la mesure où le conseil de prud'hommes n'aurait pas fait droit aux demandes de M. [N], celui-ci n'a pas perdu une chance réelle et sérieuse de gagner son procès à l'encontre de son ancien employeur.

En conséquence, M. [N] sera débouté de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [Z]. Le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motifs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.

M. [N], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute M. [Q] [N] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Confirme le jugement déféré par substitution de motifs en ses dispositions contestées';

Y ajoutant ;

Condamne M. [Q] [N] à payer à M. [R] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Q] [N] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

3 références disponibles

  • Passage cité
    … conseil de prud'hommes de Mende le 16 février 2018 de demandes indemnitaires suite à la prise d'acte de sa rupture faisant valoir qu'il a été victime de harcèlement moral et que des heures supplémentaires ne lui ont pas été payées et a sollicité sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse (pièce 7). Par jugement du 23 avril 2018, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire. En application de l'article L. 1471-1 du code du travail, le salarié dispose de 12 mois à compter de la prise d'acte pour saisir le conseil de prud'hommes. En l'espèce, le point de départ du délai de prescription est la date de fin du contrat soit le 11 décembre 2017. Ce délai a été interrompu le 16 février 2018 par l'introduction de l'action prud'homale et a recommencé à courir à compter de cette date. Il expirait donc le 16 février 2019. Or, force est de constater qu …
  • Passage cité
    … travail au courrier qu'il aurait envoyé ce qui laisse à penser que sa demande était infondée. Il ressort de la pièce 22 de l'appelant que M. [N] a gardé son poste et ses fonctions suite à l'arrivée du nouveau président et bureau de l'OGEC. Les seuls documents médicaux, qui ne font état que de son ressenti, ne sont pas suffisants pour établir la réalisation d'actes répréhensibles de son employeur. Sur ce la cour, Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié, qui s'estime victime d'un harcèlement n'a pas à établir devant le juge des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement , mais seulement à présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étra …
  • Passage cité
    … u salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Lorsque le salarié n'est pas soumis à l'horaire collectif, l'employeur doit procéder à un décompte de la durée du travail dans les conditions de l'article D. 3171-8 du Code du travail. En l'espèce, pour justifier de ses heures supplémentaires, M. [N] verse aux débats un décompte des heures de travail qu'il aurait réalisées ainsi que ses bulletins de paie (pièces 20 et 21). De son côté, M. [Z] produit le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du collège [Localité 6] du 5 juillet 2017 qui répond à la question posée des heures supplémentaires de M. [N] que 'les heures supplémentaires …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    a pris acte de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée aux torts de son employeur. Par acte du 16 février 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 23 avril 2018, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire. Par acte du 15 mars 2023, M. [N] a assigné devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay son ancien avocat, M. [R] [Z], aux fins de rechercher sa responsabilité et êtr
    nde le 16 février 2018 de demandes indemnitaires suite à la prise d'acte de sa rupture faisant valoir qu'il a été victime de harcèlement moral et que des heures supplémentaires ne lui ont pas été payées et a sollicité sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse (pièce 7). Par jugement du 23 avril 2018, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire. En application de l'article L. 1471-1 du code du travail, le salarié dispose de 12 mois à compter de la prise d'acte pour saisir le conseil de prud'hommes. E
    il invoque (Cass. 1ere civ. 14 novembre 2012, n°11-23.739). En l'espèce, M. [N] estime avoir été privé de la possibilité de faire valoir ses droits devant la juridiction prud'homale pour voir requalifier sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est constant qu'un tel préjudice ne peut être constitué que s'il est démontré que l'action qui n'a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès (Cass. 1re civ., 8 juillet 2003, n°99-21.504). Le demandeur doit donc démontrer qu'il avait des chanc
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    rupture de son contrat de travail à durée indéterminée aux torts de son employeur. Par acte du 16 février 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 23 avril 2018, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire. Par acte du 15 mars 2023, M. [N] a assigné devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay son ancien avocat, M. [R] [Z], aux fins de rechercher sa responsabilité et être indemnisé de la perte de cha
    2018 de demandes indemnitaires suite à la prise d'acte de sa rupture faisant valoir qu'il a été victime de harcèlement moral et que des heures supplémentaires ne lui ont pas été payées et a sollicité sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse (pièce 7). Par jugement du 23 avril 2018, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire. En application de l'article L. 1471-1 du code du travail, le salarié dispose de 12 mois à compter de la prise d'acte pour saisir le conseil de prud'hommes. En l'espèce, le point de départ
    1ere civ. 14 novembre 2012, n°11-23.739). En l'espèce, M. [N] estime avoir été privé de la possibilité de faire valoir ses droits devant la juridiction prud'homale pour voir requalifier sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est constant qu'un tel préjudice ne peut être constitué que s'il est démontré que l'action qui n'a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès (Cass. 1re civ., 8 juillet 2003, n°99-21.504). Le demandeur doit donc démontrer qu'il avait des chances, non de voir un juge connaî
  • Requalification
    Voir le contexte
    recommandé du 11 décembre 2017, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée aux torts de son employeur. Par acte du 16 février 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 23 avril 2018, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire. Par acte du 15 mars 2023, M. [N] a assigné devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay son ancien avocat, M. [R] [Z], aux fins de
    e prud'hommes de Mende le 16 février 2018 de demandes indemnitaires suite à la prise d'acte de sa rupture faisant valoir qu'il a été victime de harcèlement moral et que des heures supplémentaires ne lui ont pas été payées et a sollicité sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse (pièce 7). Par jugement du 23 avril 2018, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire. En application de l'article L. 1471-1 du code du travail, le salarié dispose de 12 mois à compter de la prise d'acte pour saisir le conseil de p
    loppée par M. [N] dans ses conclusions d'appelant aurait conduit le conseil de prud'hommes de Mende à faire droit à ses demandes telles que formulées dans sa requête du 16 février 2018. Aux termes de cette requête, M. [N] sollicitait la requalification de sa demande de prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse faisant valoir qu'il a été victime de harcèlement moral et que son employeur reste débiteur envers lui d'heures supplémentaires. La Cour de cassation exige du salarié qu'il prouve à l'appui de sa prise d' acte des manqu
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    es derniers puissent constituer un harcèlement moral de la part de son employeur. - sur la preuve des heures supplémentaires : M. [N] fait valoir que la faute de M. [Z] l'a également privé d'une chance de voir sa demande de rappel de salaire accueillie. Il produit un décompte détaillé par semaine des heures de travail réalisées, ainsi que ses bulletins de paie justifiant que ces heures complémentaires et supplémentaires ne lui ont pas été réglées. Il précise également que la charge de la preuve relative à la réalisation d'heures supplé
    sans que ces derniers puissent constituer un harcèlement moral de la part de son employeur. - sur la preuve des heures supplémentaires : M. [N] fait valoir que la faute de M. [Z] l'a également privé d'une chance de voir sa demande de rappel de salaire accueillie. Il produit un décompte détaillé par semaine des heures de travail réalisées, ainsi que ses bulletins de paie justifiant que ces heures complémentaires et supplémentaires ne lui ont pas été réglées. Il précise également que la charge de la preuve relative à la réalisation d'heures supplé
  • Temps de travail
    Voir le contexte
    N] que 'les heures supplémentaires ne sont pas compatibles avec le contrat de M. [N] : il a un contrat OGEC de 26h30 plus un équivalent de 17h30 avec le rectorat ce qui lui fait un total de 44 heures par semiane qui est le maximum légal de temps de travail'. Il convient de relever que M. [N] ne justifie avoir réalisé de heures supplémentaires à la demande de son employeur. En outre, s'il produit un décompte de ses heures supplémentaires, il ne décrit pas précisément les missions qu'il a dû accomplir au titre de ces heures et aucune attestation de
    tre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Lorsque le salarié n'est pas soumis à l'horaire collectif, l'employeur doit procéder à un décompte de la durée du travail dans les conditions de l'article D. 3171-8 du Code du travail. En l'espèce, pour justifier de ses heures supplémentaires, M. [N] verse aux débats un décompte des heures de travail qu'il aurait réalisées ainsi que ses bulletins de paie (pièces 20 et 21). De son côté, M. [Z] produit le procès-
    tre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Lorsque le salarié n'est pas soumis à l'horaire collectif, l'employeur doit procéder à un décompte de la durée du travail dans les conditions de l'article D. 3171-8 du Code du travail. En l'espèce, pour justifier de ses heures supplémentaires, M. [N] verse aux débats un décompte des heures de travail qu'il aurait réalisées ainsi que ses bulletins de paie (pièces 20 et 21). De son côté, M. [Z] produit le procès-
  • Heures supplémentaires
    Voir le contexte
    devant le conseil de prud'hommes aurait dû intervenir avant le 11 décembre 2022 ; la prescription a donc été acquise à une date où Me [Z] était encore son conseil ; en outre il avait également formé dans sa requête une demande au titre des heures supplémentaires et le délai de prescription pour ce chef de demande est de trois ans. - ainsi, la péremption de l'instance prud'homale et l'extinction du délai de prescription ont été causées par l'abstention fautive de M. [Z] et sont susceptibles d'engager sa responsabilité civile professionnelle. En réplique
    vril 2013 n°12-18.193). En l'espèce, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende le 16 février 2018 de demandes indemnitaires suite à la prise d'acte de sa rupture faisant valoir qu'il a été victime de harcèlement moral et que des heures supplémentaires ne lui ont pas été payées et a sollicité sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse (pièce 7). Par jugement du 23 avril 2018, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire. En application de l'article L. 1471-1 du code du travail, le salarié dispose de 12 m
    es de cette requête, M. [N] sollicitait la requalification de sa demande de prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse faisant valoir qu'il a été victime de harcèlement moral et que son employeur reste débiteur envers lui d'heures supplémentaires. La Cour de cassation exige du salarié qu'il prouve à l'appui de sa prise d' acte des manquements suffisamment graves de l'employeur, lesquels doivent empêcher la poursuite du contrat de travail ( Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-23.634). En l'espèce, M. [N] invoque un harcèlement moral et un
  • Harcèlement moral
    Voir le contexte
    ce qu'il n'a pas fait alors qu'il avait relancé son conseil à plusieurs reprises ; dès lors par la faute de M. [Z], la péremption de l'instance prud'homale a été définitivement acquise ; - dans la mesure où le délai de 5 ans pour agir en harcèlement moral court à compter du terme du contrat qui a eu lieu, soit le 11 décembre 2017, la nouvelle action devant le conseil de prud'hommes aurait dû intervenir avant le 11 décembre 2022 ; la prescription a donc été acquise à une date où Me [Z] était encore son conseil ; en outre il avait également formé dans
    effet interruptif ( Cass 10 avril 2013 n°12-18.193). En l'espèce, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende le 16 février 2018 de demandes indemnitaires suite à la prise d'acte de sa rupture faisant valoir qu'il a été victime de harcèlement moral et que des heures supplémentaires ne lui ont pas été payées et a sollicité sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse (pièce 7). Par jugement du 23 avril 2018, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire. En application de l'article L. 1471-1 du code du t
    elles que formulées dans sa requête du 16 février 2018. Aux termes de cette requête, M. [N] sollicitait la requalification de sa demande de prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse faisant valoir qu'il a été victime de harcèlement moral et que son employeur reste débiteur envers lui d'heures supplémentaires. La Cour de cassation exige du salarié qu'il prouve à l'appui de sa prise d' acte des manquements suffisamment graves de l'employeur, lesquels doivent empêcher la poursuite du contrat de travail ( Cass. soc., 26 mars 2014,
  • Inspection du travail
    Voir le contexte
    d'un grand nombre de ses missions, caractérisant une situation de harcèlement moral. Il affirme qu'il a réalisé de nombreuses alertes relatives à ces faits auprès de différents interlocuteurs sur une période prolongée et qu'il a contacté l'inspection du travail en ce sens et que son état de santé s'en est trouvé considérablement détérioré. Partant, il prétend qu'il avait manifestement une chance raisonnable d'obtenir la condamnation de son employeur sur cette demande. Les fautes de son avocat lui ont donc incontestablement causé une perte de chance, laque
    ssionné et n'a pas été licencié. Il ne rapporte pas la preuve du harcèlement qu'il invoque dès lors qu'il ne se fonde que sur ses propres courriers, lesquels ne sont corroborés par aucun élément extérieur. Il ne produit pas la réponse de l'inspection du travail au courrier qu'il aurait envoyé ce qui laisse à penser que sa demande était infondée. Il ressort de la pièce 22 de l'appelant que M. [N] a gardé son poste et ses fonctions suite à l'arrivée du nouveau président et bureau de l'OGEC. Les seuls documents médicaux, qui ne font état que de son ressenti,
    les dires de M. [N] et ne sont corroborés par aucune pièce. Le seul courrier extérieur produit émane de M. [O] (pièce 6-9) et ne permet pas d'établir l'existence d'un harcèlement à son encontre. M. [N] justifie avoir envoyé un mail à l'inspection du travail le 3 mars 2017 dans lequel il précise que M. [O] lui a signifié qu'il allait recevoir une lettre lui 'demandant de se mettre au mouvement des ensignants car le nouveau directeur ne souhaiterait pas travailler avec lui ou la masse salariale serait trop lourd' (pièce 26). Cependant, il n'est pas just

Mentions dans le texte

  • Rupture conventionnelle
    Voir le contexte
    de représentation justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. En l'espèce, M. [N] reproche à M. [Z] plusieurs fautes qu'il convient d'examiner successivement. - sur la négociation d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [N] et l'absence de finalisation de la transaction : M. [N] fait valoir que la tentative de mise en 'uvre d'une rupture conventionnelle constitue une première faute susceptible d'engager la responsabilité professionnelle de M. [Z], celui-ci ne pouvant valablement pas
    qu'il convient d'examiner successivement. - sur la négociation d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [N] et l'absence de finalisation de la transaction : M. [N] fait valoir que la tentative de mise en 'uvre d'une rupture conventionnelle constitue une première faute susceptible d'engager la responsabilité professionnelle de M. [Z], celui-ci ne pouvant valablement pas lui conseiller de rompre son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle alors que ce dernier était d'ores et déjà rompu. Ensuite, il soutient que
    en 'uvre d'une rupture conventionnelle constitue une première faute susceptible d'engager la responsabilité professionnelle de M. [Z], celui-ci ne pouvant valablement pas lui conseiller de rompre son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle alors que ce dernier était d'ores et déjà rompu. Ensuite, il soutient que son offre consistant à transiger moyennant une indemnité de 80 000 euros a été acceptée par l'OGEC de [Localité 5], de sorte que le contrat de transaction était réputé conclu, indépendamment de sa signature. Dans ces conditi
  • Prise d'acte
    Voir le contexte
    bre 2017, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée aux torts de son employeur. Par acte du 16 février 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 23 avril 2018, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire. Par acte du 15 mars 2023, M. [N] a assigné devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay son ancien avocat, M. [R] [Z], aux fins de rechercher sa respo
    nt qu'il n'a commis aucune faute en rédigeant un projet de convention de rupture transactionnelle dès lors que le salarié et l'employeur peuvent tout à fait convenir d'un commun accord de renoncer au bénéfice et conséquences du courrier de prise d'acte de la rupture par le salarié. Ensuite, il expose qu'un projet de transaction a effectivement été rédigé entre les conseils respectifs des parties. Cependant, l'employeur de M. [N], l'OGEC [Localité 5], a refusé de le signer, ce dont il ne peut en aucun cas être jugé responsable. Par ailleurs, il
    transaction ne peut être conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail intervenue, devenue définitive et ne peut porter sur l'imputabilité de celle-ci (Cass. soc., 29 nov. 2000, n° 98-44.803). Il en résulte que postérieurement à une prise d'acte, aucune transaction portant sur la rupture du contrat de travail ne peut aboutir, le contrat étant déjà rompu. En revanche, les parties peuvent toujours transiger sur des points ayant trait à l'exécution du contrat de travail. En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [N] a pris acte d
  • Transaction / protocole
    Voir le contexte
    oyeur de M. [N], l'OGEC [Localité 6]. Or, comme rappelé à juste titre par le premier juge une transaction suppose l'accord des deux parties et il ne peut être reproché à l'avocat d'une des deux parties ne pas être parvenu à la signature du protocole transactionnel. Aucune faute de ce chef ne peut donc être reprochée à M. [Z]. - sur l'absence de suivi de la plainte pénale : M. [N] fait valoir que M. [Z] n'a pas suivi la plainte qui a été déposée contre son employeur, et qu'il ne semble pas avoir relancé les services du parquet pour connaître l'état
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    osé du litige : M. [Q] [N] exerçait les fonctions d'adjoint de direction dans un collège à [Localité 4] et avait pour employeur l'OGEC [Localité 5]. Par courrier recommandé du 11 décembre 2017, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée aux torts de son employeur. Par acte du 16 février 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 23 avril 2018, le conseil de prud'hommes a pronon
    emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. En l'espèce, M. [N] reproche à M. [Z] plusieurs fautes qu'il convient d'examiner successivement. - sur la négociation d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [N] et l'absence de finalisation de la transaction : M. [N] fait valoir que la tentative de mise en 'uvre d'une rupture conventionnelle constitue une première faute susceptible d'engager la responsabilité professionnelle de M. [Z], celui-ci ne pouvant valablement pas lui conseiller de romp
    N] fait valoir que la tentative de mise en 'uvre d'une rupture conventionnelle constitue une première faute susceptible d'engager la responsabilité professionnelle de M. [Z], celui-ci ne pouvant valablement pas lui conseiller de rompre son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle alors que ce dernier était d'ores et déjà rompu. Ensuite, il soutient que son offre consistant à transiger moyennant une indemnité de 80 000 euros a été acceptée par l'OGEC de [Localité 5], de sorte que le contrat de transaction était réputé conclu, indé
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    nt litige est celle de la responsabilité professionnelle de M. [Z] et de la perte de chance qu'il a subie. - le premier juge a statué de manière purement hypothétique sur ses chances de succès, en l'absence de tout résultat concret de la procédure prud'homale. Le jugement du 3 septembre 2026 tranchera précisément la question de la péremption d'instance qui est le point central du litige et permettra à la cour d'apprécier concrètement son préjudice. Ce jugement est donc déterminant pour la solution du présent litige. La cause grave au sens de l'article 8
    nt litige est celle de la responsabilité professionnelle de M. [Z] et de la perte de chance qu'il a subie. - le premier juge a statué de manière purement hypothétique sur ses chances de succès, en l'absence de tout résultat concret de la procédure prud'homale. Le jugement du 3 septembre 2026 tranchera précisément la question de la péremption d'instance qui est le point central du litige et permettra à la cour d'apprécier concrètement son préjudice. Ce jugement est donc déterminant pour la solution du présent litige. La cause grave au sens de l'article 8
    ur employeur l'OGEC [Localité 5]. Par courrier recommandé du 11 décembre 2017, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée aux torts de son employeur. Par acte du 16 février 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 23 avril 2018, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire. Par acte du 15 mars 2023, M. [N] a assigné devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 avril 2018
Identifiant source
6abe4bfec27382d099603b02

Dossiers documentaires associés

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