Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 16 octobre 2024, 24/03361
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Référés 8ème Chambre
- Date
- 16/10/2024
- Numéro d'affaire
- 24/03361
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Résumé
Référés 8ème Chambre ORDONNANCE N°159 N° RG 24/03361 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3FU S.A.S. VIVO FRUITS ET LEGUMES C/ M. [N] [M] Copie exécutoire délivrée le : à…
Texte de la décision
Référés 8ème Chambre ORDONNANCE N°159 N° RG 24/03361 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3FU S.A.S.
VIVO FRUITS ET LEGUMES C/ M. [N] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 OCTOBRE 2024 Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 juillet 2024 GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Septembre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 16 Octobre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 31 Mai 2024 ENTRE : La S.A.S.
VIVO FRUITS ET LEGUMES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, Avocat au Barreau de NANTES ET : Monsieur [N] [M] né le 22 novembre 1996 à [Localité 5] (44) demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Isabelle GUIMARAES, Avocat au Barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE La société Vivo Fruits et Légumes qui exploite une entreprise de grossiste en fruits et légumes a embauché M. [M] à compter du 28 septembre 2021 en qualité d'acheteur.
Il était stipulé une période d'essai de deux mois renouvelable une fois.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 décembre 2021, la société Vivo Fruits et Légumes a notifié à M. [M] la rupture du contrat de travail au motif du caractère non concluant de la période d'essai.
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 21 décembre 2022 pour solliciter que la rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaire, indemnités et dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail est irrégulière et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a condamné la société Vivo Fruits et Légumes à payer à M. [M] les sommes suivantes: - 224,06 euros brut à titre de rappel de salaire afférent au minima conventionnel - 886,31 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires - 88,637 euros brut au titre des congés payés y afférents - 22,40 euros brut au titre des congés payés afférents - 111,74 euros net à titre de rappel d'indemnités de casse-croûte - 41,38 euros brut à titre de rappel de salaire afférent aux heures de nuit - 4,13 euros brut au titre des congés payés y afférents - 11.997,18 euros net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé - 3.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 6.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.999,53 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 199,95 euros bruts au titre des congés payés y afférents - 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nantes, soit le 21 décembre 2022 pour les sommes à caractère salarial et de la date de notification du jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Il était ordonné à la SAS Vivo Fruits et Légumes à remettre à M. [M] ses bulletins de salaire des mois de septembre à décembre 2021, une attestation France Travail et un certificat de travail rectifié, tous documents conformes à la décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème et jusqu'au 60ème jour suivant la date de notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe.
La société Vivo Fruits et Légumes était condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de trois mois d'indemnités.
L'exécution provisoire était ordonnée sur la totalité du jugement.
La société Vivo Fruits et Légumes était condamnée aux dépens.
La société Vivo Fruits et Légumes a interjeté appel de cette décision le 24 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la société Vivo Fruits et Légumes a fait assigner M. [M] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Rennes à l'audience du 18 juin 2024, pour voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 22 mars 2024 et condamner M. [M] aux dépens.
Par voie de conclusions développées à l'audience par son avocat, la société Vivo Fruits et Légumes demande au Premier président de : - Juger sa demande en arrêt de l'exécution provisoire recevable ; - Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 22 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Nantes ; - Juger irrecevable la demande reconventionnelle de M. [M] de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02537 ; - Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [M] aux dépens.