Cour d'appel de Rennes

8ème Ch Prud'homaleArrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/02477

LicenciementLicenciement économique / PSE

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La cour confirme le jugement en date du 14 octobre 2022, rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé
  3. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
  1. Licenciement
  2. Conclusions de l'appelant
  3. Conclusions notifiées
  4. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. Confirme le jugement en date du 14 octobre 2022, rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes
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  2. Autres dispositions
    Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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  3. Autres dispositions
    Condamne M. [A] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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  4. Dates
    Le 12 novembre 2020, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à M. [A] son licenciement pour motif économique.
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  5. Dates
    Par jugement du 4 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a débouté M. [A] de ses demandes.
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  6. Dates
    M. [A] a interjeté appel de ce jugement le 9 juillet 2021. La déclaration d'appel visait Me [V], mentionné dans le jugement ès-qualités de mandataire judiciaire et l'AGS [8] de [Localité 4] en tant qu'intimés. M. [A] a signifié ses conclusions d'appelant par RPVA le 24 septembre 2021. Me [V] n'a pas constitué avocat.
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  7. Dates
    Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de :
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  8. Dates
    Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2023, l'intimé sollicite :
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  9. Dates
    L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2026.
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8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°350

N° RG 23/02477 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-TWME

M. [B] [A]

C/

S.C.P. [H] [O] (Liquidation judiciaire de la SAS [1])

Sur appel du jugement du C.P.H.de [Localité 1] du

RG CPH : 22/00070

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Augustin MOULINAS,

- Me Caroline AUTRET

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,

GREFFIER :

Monsieur [H] RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2026

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [B] [A]

né le 31 Décembre 1964 à [Localité 1] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

INTIMÉE :

La SCP de Mandataire Judiciaire [H] [O] prise en la personne de Me [H] [O] ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant Me Caroline AUTRET, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

M. [B] [A] a été engagé par la société [2] (devenue ensuite, [3], puis [1]) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2001 en qualité d'ouvrier d'atelier.

La convention collective applicable est la convention [4].

A compter du 1er novembre 2007, M. [A] a été promu chef d'équipe signalétique.

Par un jugement du 29 mars 2020 du tribunal de commerce de Nantes, la société [1] a été placée en redressement judiciaire, la société [5] étant désignée administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la société [H] [O] désignée mandataire judiciaire.

Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a autorisé la cession de la société [1] à la société [6] avec faculté de substitution à la société [7]. Ce même jugement, qui a autorisé le licenciement de 66 salariés non repris par le cessionnaire, a maintenu la société [5] dans sa fonction d'administrateur judiciaire et la société [H] [O] dans celle de mandataire judiciaire.

Le 12 novembre 2020, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à M. [A] son licenciement pour motif économique.

Par requête déposée au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes le 30 décembre 2020, M. [A] a sollicité la condamnation de la société [1] à une revalorisation de sa classification et le paiement d'une indemnité forfaitaire à titre du rappel de salaire de 20 000 €.

Me [V] a été appelé à la cause en qualité de mandataire judiciaire au lieu d'administrateur judiciaire.

La société [H] [O] mandataire judiciaire désignée par le tribunal de commerce, n'a pas été appelée à la cause devant le conseil de prud'hommes.

Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [O] en qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL [5] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 4 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a débouté M. [A] de ses demandes.

M. [A] a interjeté appel de ce jugement le 9 juillet 2021. La déclaration d'appel visait Me [V], mentionné dans le jugement ès-qualités de mandataire judiciaire et l'AGS [8] de [Localité 4] en tant qu'intimés. M. [A] a signifié ses conclusions d'appelant par RPVA le 24 septembre 2021. Me [V] n'a pas constitué avocat.

Par courriel du 21 décembre 2021, l'avocat des AGS a informé l'avocat de l'appelant que Me [O] était en réalité le mandataire liquidateur de la société [1], et non Me [V].

Le 1er février 2022, M. [A] a dénoncé ses conclusions d'appelant à Me [O], ès-qualités de mandataire liquidateur, l'invitant à constituer avocat et se manifester devant la Cour d'appel de Rennes. La SCP [H] [O] a constitué intimé le 7 février 2022 et a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité pour tardiveté de la signification de ses conclusions le 4 avril 2022.

Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [A] .

Le 14 octobre 2022, M. [A] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

- convoquer Me [O] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1] d'une part, l'AGS [8] d'autre part,

- déclarer M. [A] fondé et faire droit à l'ensemble de ses demandes,

- requalifier la position de M. [A] dans l'entreprise, au regard de la convention collective [4] applicable,

- fixer la créance salariale de M. [A] de la manière suivante :

- à titre principal : M. [A] devant être classé au coefficient 500 position 3.3, fixer la créance à hauteur de 24 436,80 € au titre des rappels de salaire

- à titre subsidiaire, M. [A] devant être classé au coefficient 400 position 3.1, fixer la créance à la somme de 13 900,90 € au titre des rappels de salaire,

- à titre infiniment subsidiaire, M. [A] est classé au coefficient 310 position 2.2, fixer la créance à la somme de 4 217,80 € au titre des rappels de salaire

En tout état de cause,

- Fixer la créance de M. [A] à hauteur de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Fixer les dépens à la charge de la société en liquidation.

L'AGS a été appelée à la cause mais n'a pas comparu devant le conseil.

Par jugement en date du 24 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- déclaré irrecevable l'action introduite par M. [A] dans la présente instance en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes en date du 4 juin 2021,

- débouté les parties de leur demande indemnitaire formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [A] aux dépens éventuels

M. [A] a interjeté appel le 21 avril 2023 à l'encontre de la seule SCP [O], es qualités.

La déclaration d'appel ne vise pas l'AGS.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de :

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 24 mars 2023 en ce qu'il a déclarée irrecevable l'action introduite par M. [A] en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes en date du 04 juin 2021.

- dire et juger au contraire, que l'action engagée par M. [A] contre la SCP [O] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [1], recevable et bien fondée,

- Dire et juger que c'est la première fois qu'un procès oppose M. [A] à la SCP [O] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [1], la procédure précédente opposant M. [A] à Me [V] qualifié à tort de mandataire judiciaire de la société [1]

- Déclarer M. [A] fondé et faire droit à l'ensemble de ses demandes

- Requalifier la position de M. [A] dans l'entreprise, au regard de la convention collective [4] applicable.

En conséquence,

- Fixer la créance salariale de M. [A] de la manière suivante :

- à titre principal : M. [A] devant être classé au coefficient 500 position 3.3

- Fixer la créance à la somme de 24.436,80 € au titre des rappels de salaire,

- à titre subsidiaire : M. [A] devant être classé au coefficient 400 position 3.1

- Fixer la créance à la somme de 13.900,80 € au titre des rappels de salaire,

- à titre infiniment subsidiaire, M. [A] est classé au coefficient 310 position 2.2

- Fixer la créance à la somme de 4.217,80 € au titre des rappels de salaire,

En tout état de cause :

- Fixer la créance de M. [A] à hauteur de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Dire et juger que l'arrêt de la Cour sera opposable aux AGS, [8] de [Localité 4],

- Fixer les dépens à la charge de la société en liquidation.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2023, l'intimé sollicite :

In limine litis,

- Déclarer M. [A] irrecevable en son appel du fait de l'autorité de la chose jugée ;

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 24 mars 2023 en toutes ses dispositions ;

Subsidiairement,

- Juger que l'action en répétition de salaire liée à la revalorisation conventionnelle de M. [A] est prescrite et que ses prétentions sont en conséquence irrecevables ;

- A défaut, juger que les prétentions salariales de M. [A] ne sont pas fondées et l'en débouter.

- En tout état de cause, condamner M. [A] au paiement d'une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Le condamner en tous les dépens de la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de M. [A]

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, l'objet du jugement initial portait sur la condamnation de la société à la somme de 20 000 euros à titre de rappel de salaire.

Lorsque le conseil de prud'hommes a été saisi pour la seconde fois cette demande a été portée à la somme de 24 436,80 euros à titre principal, 13 900,80 euros à titre subsidiaire et 4 217,80 euros à titre infiniment subsidiaire.

La chose demandée demeure toutefois la même et repose sur la même cause car M. [A] fonde ses demandes sur la requalification de sa fonction et le bénéfice d'un rappel de salaire fondée sur la revalorisation de son coefficient hiérarchique.

Concernant l'identité de parties, la qualité d'une partie à agir en justice s'apprécie à la date à laquelle l'instance est introduite devant les premiers juges de la juridiction du fond.

Aux termes de l'article L.625-3 du code de commerce, concernant l'ouverture de la sauvegarde judiciaire, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.

La juridiction est prévenue de l'ouverture de la procédure collective par le mandataire judiciaire dans les dix jours, de même que les salariés parties à l'instance.

Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou à défaut les salariés requérants dans ce même délai.

Enfin, lorsqu'une instance est en cours devant la juridiction prud'homale, elle se poursuit en présence de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire dûment appelés.

En l'espèce, dans le premier jugement du 4 juin 2021, les parties étaient M. [A] (demandeur) et aux termes de la requête la société [1] et aux termes du jugement Me [V] es qualité d'administrateur judiciaire de la société [1] (défendeur).

Dans le second jugement du 24 mars 2023, les parties étaient alors M. [A] (demandeur) et Me [O] es qualité de mandataire liquidateur de la société [1] (défendeur).

La saisine initiale du conseil de prud'hommes avait eu lieu le 30 décembre 2020, soit avant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société [1] par jugement du 6 janvier 2021.

Aux termes de l'extrait K-Bis dressé par le tribunal de commerce de Nantes, selon la mention n°28 du 07/01/2021, le 'Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 06-01-2021 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2020-151 désigne liquidateur Maître [O] DE LA SCP [O] [Adresse 3], Maintient Maître [Y] [V] de la SELARL [5], en qualité d'administrateur judiciaire.'

Ce jugement, a donc, prononcé la liquidation judiciaire et maintenu l'administrateur judiciaire dans ses fonctions d'assistance du débiteur.

Si à la date de prononcé du premier jugement, seul Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire avait qualité pour représenter la société [1], Me [V] n'ayant quant à lui qu'une mission d'assistance du débiteur, ce dernier était à la cause. En outre, le liquidateur judiciaire qui seul pouvait invoqué le caractère non avenu du jugement pour ne pas avoir été appelé à la cause, ne l'a pas fait devant la cour d'appel saisi de l'appel contre le premier jugement, mais a soulevé la caducité de la déclaration d'appel confirmant ainsi tacitement le jugement conformément aux dispositions de l'article 372 du code de procédure civile.

C'est donc vainement que M. [A] conteste la valeur du premier jugement en considérant qu'il n'a aucune valeur, le salarié, créancier de la liquidation n'ayant pas qualité pour invoquer le caractère non avenu du jugement qui ne peut être invoqué que par les organes de la procédure collective.

Il y a donc identité de parties entre ces deux instances.

Compte tenu de l'identité de parties et d'objet du litige, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu l'autorité de chose jugée.

L'action introduite par M. [A] devant la présente cour est en conséquence irrecevable.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [B] [A], partie succombante, est condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement, publiquement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en date du 14 octobre 2022, rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [A] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

2 références disponibles

  • [4] applicableConvention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [A] . Le 14 octobre 2022, M. [A] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - convoquer Me [O] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1] d'une part, l'AGS [8] d'autre part, - déclarer M. [A] fondé et faire droit à l'ensemble de ses demandes, - requalifier la position de M. [A] dans l'entreprise, au regard de la convention collective [4] applicable, - fixer la créance salariale de M. [A] de la manière suivante : - à titre principal : M. [A] devant être classé au coefficient 500 position 3.3, fixer la créance à hauteur de 24 436,80 € au titre des rappels de salaire - à titre subsidiaire, M. [A] devant être classé au coefficient 400 position 3.1, fixer la créance à la somme de 13 900,90 € au titre des rappels de salaire, - à titre infiniment subsidiaire, M. [A] est cl …
  • Passage cité
    … re, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. La juridiction est prévenue de l'ouverture de la procédure collective par le mandataire judiciaire dans les dix jours, de même que les salariés parties à l'instance. Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou à défaut les salariés requérants dans ce même délai. Enfin, lorsqu'une instance est en cours devant la juridiction prud'homale, elle se poursuit en présence de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire dûment appelés. En l'espèce, dans le premier jugement du 4 juin 2021, les parties étaient M. [A] (demandeur) et aux termes de la requête la société [1] et …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    signée mandataire judiciaire. Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a autorisé la cession de la société [1] à la société [6] avec faculté de substitution à la société [7]. Ce même jugement, qui a autorisé le licenciement de 66 salariés non repris par le cessionnaire, a maintenu la société [5] dans sa fonction d'administrateur judiciaire et la société [H] [O] dans celle de mandataire judiciaire. Le 12 novembre 2020, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à M. [A] son licenciement pour motif économiqu
    par le cessionnaire, a maintenu la société [5] dans sa fonction d'administrateur judiciaire et la société [H] [O] dans celle de mandataire judiciaire. Le 12 novembre 2020, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à M. [A] son licenciement pour motif économique. Par requête déposée au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes le 30 décembre 2020, M. [A] a sollicité la condamnation de la société [1] à une revalorisation de sa classification et le paiement d'une indemnité forfaitaire à titre du rappel de salaire de 20 000 €. Me
  • Licenciement économique / PSE
    Voir le contexte
    e, a maintenu la société [5] dans sa fonction d'administrateur judiciaire et la société [H] [O] dans celle de mandataire judiciaire. Le 12 novembre 2020, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à M. [A] son licenciement pour motif économique. Par requête déposée au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes le 30 décembre 2020, M. [A] a sollicité la condamnation de la société [1] à une revalorisation de sa classification et le paiement d'une indemnité forfaitaire à titre du rappel de salaire de 20 000 €. Me [V] a été appelé à la
    e, a maintenu la société [5] dans sa fonction d'administrateur judiciaire et la société [H] [O] dans celle de mandataire judiciaire. Le 12 novembre 2020, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à M. [A] son licenciement pour motif économique. Par requête déposée au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes le 30 décembre 2020, M. [A] a sollicité la condamnation de la société [1] à une revalorisation de sa classification et le paiement d'une indemnité forfaitaire à titre du rappel de salaire de 20 000 €. Me [V] a été appelé à la
  • Requalification
    Voir le contexte
    e de 24 436,80 euros à titre principal, 13 900,80 euros à titre subsidiaire et 4 217,80 euros à titre infiniment subsidiaire. La chose demandée demeure toutefois la même et repose sur la même cause car M. [A] fonde ses demandes sur la requalification de sa fonction et le bénéfice d'un rappel de salaire fondée sur la revalorisation de son coefficient hiérarchique. Concernant l'identité de parties, la qualité d'une partie à agir en justice s'apprécie à la date à laquelle l'instance est introduite devant les premiers juges de la juridiction d
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    quête déposée au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes le 30 décembre 2020, M. [A] a sollicité la condamnation de la société [1] à une revalorisation de sa classification et le paiement d'une indemnité forfaitaire à titre du rappel de salaire de 20 000 €. Me [V] a été appelé à la cause en qualité de mandataire judiciaire au lieu d'administrateur judiciaire. La société [H] [O] mandataire judiciaire désignée par le tribunal de commerce, n'a pas été appelée à la cause devant le conseil de prud'hommes. Par jugement du 6 janvier 202
    ollective [4] applicable, - fixer la créance salariale de M. [A] de la manière suivante : - à titre principal : M. [A] devant être classé au coefficient 500 position 3.3, fixer la créance à hauteur de 24 436,80 € au titre des rappels de salaire - à titre subsidiaire, M. [A] devant être classé au coefficient 400 position 3.1, fixer la créance à la somme de 13 900,90 € au titre des rappels de salaire, - à titre infiniment subsidiaire, M. [A] est classé au coefficient 310 position 2.2, fixer la créance à la somme de 4 217,80 € au titre d
    position 3.3, fixer la créance à hauteur de 24 436,80 € au titre des rappels de salaire - à titre subsidiaire, M. [A] devant être classé au coefficient 400 position 3.1, fixer la créance à la somme de 13 900,90 € au titre des rappels de salaire, - à titre infiniment subsidiaire, M. [A] est classé au coefficient 310 position 2.2, fixer la créance à la somme de 4 217,80 € au titre des rappels de salaire En tout état de cause, - Fixer la créance de M. [A] à hauteur de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    cat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué M. [B] [A] a été engagé par la société [2] (devenue ensuite, [3], puis [1]) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2001 en qualité d'ouvrier d'atelier. La convention collective applicable est la convention [4]. A compter du 1er novembre 2007, M. [A] a été promu chef d'équipe signalétique. Par un jugement du 29 mars 2020 du tribunal de commerce de Nantes, la société [1] a été placée en redressement judiciaire, la société [5] étant désignée administrateur judiciaire
    r Me [O] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1] d'une part, l'AGS [8] d'autre part, - déclarer M. [A] fondé et faire droit à l'ensemble de ses demandes, - requalifier la position de M. [A] dans l'entreprise, au regard de la convention collective [4] applicable, - fixer la créance salariale de M. [A] de la manière suivante : - à titre principal : M. [A] devant être classé au coefficient 500 position 3.3, fixer la créance à hauteur de 24 436,80 € au titre des rappels de salaire - à titre subsidiaire, M. [A] devant être classé au coeffic
    ure précédente opposant M. [A] à Me [V] qualifié à tort de mandataire judiciaire de la société [1] - Déclarer M. [A] fondé et faire droit à l'ensemble de ses demandes - Requalifier la position de M. [A] dans l'entreprise, au regard de la convention collective [4] applicable. En conséquence, - Fixer la créance salariale de M. [A] de la manière suivante : - à titre principal : M. [A] devant être classé au coefficient 500 position 3.3 - Fixer la créance à la somme de 24.436,80 € au titre des rappels de salaire, - à titre subsidiaire : M. [A] devant êt
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    strateur judiciaire et la société [H] [O] dans celle de mandataire judiciaire. Le 12 novembre 2020, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à M. [A] son licenciement pour motif économique. Par requête déposée au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes le 30 décembre 2020, M. [A] a sollicité la condamnation de la société [1] à une revalorisation de sa classification et le paiement d'une indemnité forfaitaire à titre du rappel de salaire de 20 000 €. Me [V] a été appelé à la cause en qualité de mandataire judiciaire au lieu d'administ
    20 000 €. Me [V] a été appelé à la cause en qualité de mandataire judiciaire au lieu d'administrateur judiciaire. La société [H] [O] mandataire judiciaire désignée par le tribunal de commerce, n'a pas été appelée à la cause devant le conseil de prud'hommes. Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [O] en qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL [5] en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 4 juin 2021, le conseil
    commerce a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [O] en qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL [5] en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 4 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a débouté M. [A] de ses demandes. M. [A] a interjeté appel de ce jugement le 9 juillet 2021. La déclaration d'appel visait Me [V], mentionné dans le jugement ès-qualités de mandataire judiciaire et l'AGS [8] de [Localité 4] en tant qu'intimés. M. [A] a signifié ses conclusions d'appela
  • AGS / liquidation judiciaire
    Voir le contexte
    le conseil de prud'hommes de Nantes a débouté M. [A] de ses demandes. M. [A] a interjeté appel de ce jugement le 9 juillet 2021. La déclaration d'appel visait Me [V], mentionné dans le jugement ès-qualités de mandataire judiciaire et l'AGS [8] de [Localité 4] en tant qu'intimés. M. [A] a signifié ses conclusions d'appelant par RPVA le 24 septembre 2021. Me [V] n'a pas constitué avocat. Par courriel du 21 décembre 2021, l'avocat des AGS a informé l'avocat de l'appelant que Me [O] était en réalité le mandataire liquidateur de la soci
    ualités de mandataire judiciaire et l'AGS [8] de [Localité 4] en tant qu'intimés. M. [A] a signifié ses conclusions d'appelant par RPVA le 24 septembre 2021. Me [V] n'a pas constitué avocat. Par courriel du 21 décembre 2021, l'avocat des AGS a informé l'avocat de l'appelant que Me [O] était en réalité le mandataire liquidateur de la société [1], et non Me [V]. Le 1er février 2022, M. [A] a dénoncé ses conclusions d'appelant à Me [O], ès-qualités de mandataire liquidateur, l'invitant à constituer avocat et se manifester devant la Cour
    a caducité de la déclaration d'appel de M. [A] . Le 14 octobre 2022, M. [A] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - convoquer Me [O] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1] d'une part, l'AGS [8] d'autre part, - déclarer M. [A] fondé et faire droit à l'ensemble de ses demandes, - requalifier la position de M. [A] dans l'entreprise, au regard de la convention collective [4] applicable, - fixer la créance salariale de M. [A] de la manière suivante : - à titre principal : M. [A] dev

Mentions dans le texte

  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    és de mandataire liquidateur de la S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant Me Caroline AUTRET, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué M. [B] [A] a été engagé par la société [2] (devenue ensuite, [3], puis [1]) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2001 en qualité d'ouvrier d'atelier. La convention collective applicable est la convention [4]. A compter du 1er novembre 2007, M. [A] a été promu chef d'équipe signalétique. Par un jugement du 29 mars 2020 du tribunal de commerce de Nantes, la s

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 juin 2021
Identifiant source
6abe4cc3c27382d099608ff8

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