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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/06187

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailForfait joursProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
22/06187

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°261 N° RG 22/06187 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGUW S.A.S. [1] C/ M. [D] [X] [Q] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 04…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°261 N° RG 22/06187 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGUW S.A.S. [1] C/ M. [D] [X] [Q] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 04/10/2022 RG : F 21/00057 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Thomas CHEVALIER, - Me Karine [Localité 2] Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2026 devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S. [2] anciennement dénommée [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Thomas CHEVALIER, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [D] [X] [Q] né le 27 Mars 1980 à [Localité 4] (44) demeurant [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE Le 1er mai 2007, MM. [V], [B] et [C] ont créé la société par actions simplifiée [1] (RCS [Localité 1] n°[N° SIREN/SIRET 1]) spécialisée dans les systèmes de sécurité incendie.

M. [V] en était le président.

Par acte de cession d'actions du 18 juillet 2016, un pacte d'actionnaires a été conclu entre M. [V] et la société [3] avec l'intervention de la société [1] prévoyant la cession de ses 50 actions conservées par M. [V] à la société [3] et possibilité, pour cette dernière, de transférer la participation acquise dans la société [1] à l'une de ses filiales.

Le 18 juillet 2016, M. [V] a démissionné de ses fonctions de président de la société [1] et été recruté en contrat à durée indéterminée par la société [2], filiale de la société [3], comme directeur des opérations brouillard d'eau et risques spéciaux - réseau [3].

Le même jour, il a été nommé directeur général des sociétés [2] et [1], filiales de la société [3], en sus de son contrat de travail.

Le 15 décembre 2016, la société [1] a pris la dénomination sociale «[4]» tandis que la société [2] a pris la dénomination sociale de « [1] » M. [D] [X] [Q] a été engagé par la société SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2017, à temps plein, en qualité de responsable de production, cadre 2, coefficient 135 sous le cadre d'une convention de forfait annuel en jours.

La société emploie plus de dix salariés.

La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973.

M. [X] [Q] a été placé en arrêt de travail du 7 au 9 novembre 2018.

Le 26 novembre 2018, M. [X] [Q] et M. [V], Directeur des opérations de la société [1] devenue [2], ont régularisé un formulaire CERFA de rupture conventionnelle, lequel prévoyait une date de rupture de contrat de travail au 28 février 2019 et la fixation d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 1.771 € brut.

M. [X] [Q] a de nouveau été placé en arrêt de travail du 18 janvier 2019 au 28 février 2019, date à laquelle son contrat de travail a été rompu conformément aux termes de la rupture conventionnelle régularisée préalablement le 26 novembre 2018, laquelle prévoyait un préavis de 3 mois.

M. [X] [Q] a quitté la société [1] devenue [2] le 28 février 2019.

Suspectant que M. [V] avait favorisé le développement des trois sociétés [5] à son détriment, la société [1], a le 18 décembre 2020, licencié M. [V] pour faute lourde.

Le 30 mars 2021, la société [1] a assigné devant le Tribunal de commerce d'Evry M. [V] et pour tiers complices, plusieurs personnes morales et physiques dont M. [X] [Q].

S'agissant de M. [X] [Q], le tribunal de commerce d'Evry s'est déclaré incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire.

Le 12 avril 2021, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de : - Prononcer que la rupture conventionnelle de M. [X] [Q] est entachée d'un vice du consentement résultant de la dissimulation de son embauche de complaisance pour finaliser les prestations afférentes aux chantiers de la Société [6] sans une juste contrepartie financière pour [1], du détournement financier résultant du paiement des travaux de goudronnage par la Société [1] à son bénéfice personnel, de sa rupture conventionnelle de complaisance s'inscrivant dans une vague beaucoup plus importante de débauchage de salariés de la société [1] au bénéfice des Sociétés concurrentes [5] et de leurs associés le détournement financier résultant de son maintien de salaire durant un préavis anormalement long de trois mois au cours duquel il était prétendument en incapacité de travailler alors qu'il se consacrait à la création et au développement de la Société [7] en violation de son obligation d'exclusivité - Prononcer que la rupture conventionnelle conclue avec M. [X] [Q] est intervenue dans un contexte frauduleux - Prononcer que M. [X] [Q] a violé son obligation de loyauté, ce qui a causé d'importants préjudices réparables à la Société [1] En conséquence, - Condamner M. [X] [Q] à rembourser à la Société [1] l'indemnité conventionnelle qu'il a indûment perçue d'un montant de 1.771 euros bruts, outre le forfait social de 20% d'un montant de 354,20 euros, ainsi que les intérêts légaux à compter du paiement intervenu le 28 février 2019 - Condamner M. [X] [Q] à rembourser à la Société [1] les salaires qu'il a indûment perçus d'un montant de 57.195.57 euros charges sociales afférentes, ainsi que les intérêts légaux à compter du paiement intervenu à compter du 16 novembre 2018 : - Condamner M. [X] [Q] à payer à la Société [1] la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de négocier une rupture conventionnelle de bonne foi ayant causé un préjudice moral à la Société [1] - Condamner M. [X] [Q] à payer à la Société [1] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral résultant de la révélation des faits de détournement ainsi que par la procédure judiciaire qu'elle a dû engager - Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir - Condamner M. [X] [Q] à payer à la Société [1] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens - Débouter M. [X] [Q] de l'ensemble de ses demandes Par jugement en date du 4 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a : - Dit que la rupture conventionnelle conclue entre la société [1] et M. [X] [Q] est licite - Débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes - Débouté M. [X] [Q] de l'ensemble de ses demandes - Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.