Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02644
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 25/02/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02644
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Résumé
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°127 N° RG 25/02644 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6LO S.A.S. [1] C/ M. [D] [M] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 04/04/…
Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°127 N° RG 25/02644 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6LO S.A.S. [1] C/ M. [D] [M] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 04/04/2025 RG : F 21/00118 Confirmation sur la compétence Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Christophe LHERMITTE, - Me Frédéric FOUILLAND Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Présidente : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2025 En présence de Madame [N] [R], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La VALLJET prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Estelle HUGUIN substituant à l'audience Me Nicolas FISCHEL, Avocats plaidants du Barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTIMÉ : Monsieur [D] [M] né le 17 Avril 1979 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric FOUILLAND de la SELARL AVOCATS LYONNAIS, Avocat au Barreau de LYON La société [1] est une compagnie d'aviation d'affaires opérant sous pavillon français depuis 2008 ; elle exploite actuellement une vingtaine d'aéronefs d'une capacité inférieure à 20 sièges passagers.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle du personnel au sol du transport aérien.
M. [D] [M] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 février 2020 en qualité de co-pilote (officier pilote de ligne) sur un aéronef de type Hawker HS [Cadastre 1], aéronef disposant de 8 sièges passagers.
M. [M] a été placé en arrêt de travail le 1er juillet 2020 pour une durée de 12 jours.
Le 22 juillet 2020, la société [1] a notifié à M. [M] la rupture de sa période d'essai et l'a dispensé de l'exécution de son préavis qui lui a été entièrement réglé.
Le 2 février 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins d'obtenir divers rappels de sommes à caractère salarial ainsi que pour voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement nul.
Il sollicitait : - rappel de salaire au titre du salaire minimum garanti : 3 796, 37 € - congés payés afférents : 379, 64 € - rappel d'heures supplémentaires : 2 336, 05 € - congés payés afférents : 233, 60 € - indemnités d'astreinte : 19 792, 96 € - congés payés afférents : 1979, 29 € - indemnité pour travail dissimulé : 56 482, 80 € - indemnité compensatrice de repos obligatoire : 6 000 € - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 € - indemnité compensatrice de 'congés payés frauduleux' : 1 480, 82 € - indemnité pour licenciement nul : 94 138 € - indemnité compensatrice de préavis : 8 324, 99 € - congés payés afférents : 832, 49 € - article 700 du code de procédure civile : 5 000 € Devant le conseil de prud'hommes, la société [1] a soulevé oralement une exception d'incompétence d'attribution au profit de la juridiction administrative s'agissant des demandes relatives au temps de travail.
Par jugement en date du 4 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes : - s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre M. [M] et la SAS [1] - a renvoyé les parties à l'audience du 9 mars 2016 à 14 heures pour plaider sur le fond et à cet effet, dit que le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions expire : - le 4 juillet 2025 pour le partie demanderesse à la partie défenderesse - le 4 novembre 2025 pour la partie défenderesse à la partie demanderesse - Dit que le présent jugement vaut convocation et qu'en cas d'absence, il en sera tiré toutes conséquences - Réservé les dépens La société SAS [1] a interjeté appel le 12 mai 2025.
Elle a assigné à jour fixe M. [M] le 18 juin 2025.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2025, l'appelante sollicite : - Infirmer le Jugement en ce que le Conseil de prud'hommes de Nantes s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre M. [M] et la société [1] - Statuant à nouveau, juger que le Conseil de prud'hommes de Nantes n'est pas matériellement compétent pour statuer sur les demandes de M. [M] tendant à la reconnaissance de la violation de la réglementation sur son temps de travail (astreintes, jours OFF, heures supplémentaires) et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Nantes. - Débouter M. [M] de toutes ses demandes ; - Condamner M. [M] au versement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2025, l'intimé sollicite : - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle s'est déclarée compétente pour connaître du litige entre M. [M] et la SAS [1] ; - Evoquer le fond du dossier ; - Condamner la Société [1] à verser à M. [M] une indemnité de 5000 € pour procédure dilatoire ; - Condamner la Société [1] à verser à M. [M] une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS : - sur la compétence : La société [1] faisait valoir en première instance devant le conseil de prud'hommes que la réglementation sur les temps de vol et de repos des équipages est régie par des règlements de l' Union Européenne qui donnent compétence à une autorité nationale (en France la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile [2]) qui est seule compétente pour apprécier la régularité des temps de service et de vol des personnels navigants.
Elle considère en outre que l'article L.6525-1 du code des transports exclut pour le personnel aérien les dispositions du code du travail des articles relatifs aux temps de pause, au travail de nuit, au repos quotidien. - sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée devant le conseil de prud'hommes : M. [M] argue de l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence qui avait été soulevée devant le conseil de prud'hommes 'in limine litis' dès lors qu'elle n'avait pas été formulée par écrit dans les écritures de la partie adverse.
La société [1] conteste toute irrecevabilité de l'exception d'incompétence qu'elle indique avoir valablement soulevée devant le conseil de prud'hommes en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile et de l'article R. 1453-3 du code du travail, rappelant qu'en application de l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale.