Cour d'appel de Rennes · 23 septembre 2026
8ème Ch Prud'homaleArrêtRG n° 23/06316
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Résumé automatiqueLa cour modifie le jugement de ces chefs.
La cour constate que les dispositions du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 1] du 15 septembre 2023 relatives à la recevabilité des pièces n°2,3 et 4 produites par la SA [1] sont irrévocables.
Montants retenus
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse39 077,44 €Accordé · NetÀ : m. [q] [s]
- Frais de procédure1 500 €Accordé · NetÀ : m. [q] [s]
- Frais de procédure1 500 €AccordéÀ : m. [s]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Licenciement
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu
Sources
- La cour constate le dessaisissement de la cour d'appel de ces chefs, - Décerne acte à M. [S] qu'il s'associe à la demande d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à [1] de retirer la sanction disciplinaire de La [3] et qu'il a condamné, en conséquence, [1] au versement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Infirme le jugement de ces chefs
Lire ce passageConstate que les dispositions du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 1] du 15 septembre 2023 relatives à la recevabilité des pièces n°2,3 et 4 produites par la SA [1] sont irrévocables
Lire ce passageConstate le dessaisissement de la cour d'appel de ces chefs, - Décerne acte à M. [S] qu'il s'associe à la demande d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à [1] de retirer la sanction disciplinaire de La [3] et qu'il a condamné, en conséquence, [1] au versement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts
Lire ce passage- Montants
- condamne la société [1] à payer à M. [Q] [S] les sommes suivantes : * 39 077,44 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500,00 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lire ce passage - Montants
- Condamne la SA [1] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
Lire ce passage - Autres dispositions
- rejette des débats les pièces n°11 et 12 produites par la société [1], - Constate le dessaisissement de la cour d'appel de ces chefs, - Décerne acte à M. [S] qu'il s'associe à la demande d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à [1] de retirer la sanction disciplinaire de La [3] et qu'il a condamné, en conséquence, [1] au versement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Lire ce passage - Autres dispositions
- Condamne la SA [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Lire ce passage - Dates
Le 6 septembre 2021, date d'envoi de la lettre, la SA [1] a notifié à M. [Q] [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il a été dispensé d'effectuer son préavis.
Lire ce passage - Dates
Par jugement en date du 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
Lire ce passage - Dates
La SA [1] a interjeté appel le 9 novembre 2023.
Lire ce passage - Dates
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2026, l'appelante demande à la cour de :
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2026.
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8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°335
N° RG 23/06316 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-UHTC
S.A. [1]
C/
M. [Q] [S]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 15/09/2023
RG : 2022/01896
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Aurélie GRENARD,
- Me Jean-Christophe DAVID
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2026
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A. [1] prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Justine COSNARD substituant à l'audience Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Avocats au Barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [Q] [S]
né le 19 Avril 1974 à [Localité 1] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [S] a été engagé par la SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 1999 en qualité de facteur rattaché au bureau de poste de [Localité 1] RP, avec une rémunération de 7 379 francs.
La convention collective applicable est la convention commune entre [1] et [2].
Le 1er juillet 2021, suite à une réunion intersyndicale, M. [S] a eu une altercation avec un de ses collègues, M. [K].
M. [Q] [S] a par la suite été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 8 juillet 2021.
Le 5 août 2021, M. [S] a également été convoqué à une commission consultative paritaire.
Le 6 septembre 2021, date d'envoi de la lettre, la SA [1] a notifié à M. [Q] [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il a été dispensé d'effectuer son préavis.
Le 17 mars 2022, M. [Q] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
In limine litis :
- rejeter les pièces adverses n°2, 3, 4, 11 et 12 ;
- condamner la société anonyme [1] au versement de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la prescription triennale des sanctions disciplinaires ;
- dire que la rupture du contrat de travail de M. [S] doit s'analyser comme étant un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et condamner, par conséquent, la société anonyme [1], au versement de 39 077,44 euros nets (soit 16,5 mois à ce titre) ;
- dire que la clause empêchant M. [S] de postuler, durant 10 ans, au sein du Groupe [1] est illicite ;
- dire que la clause est nulle ;
- enjoindre à la société anonyme [1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de retirer la sanction disciplinaire de M. [S] de la solution informatique de [1], le conseil de prud'hommes se réservant expressément la liquidation de cette astreinte ;
- attribuer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- la condamner à lui verser la somme de 2 000,00 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que ces sommes porteront intérêt de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
- dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil ;
- fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [S] à la somme de 2 368,33 euros et le préciser dans la décision à intervenir ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ;
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse - condamner [1] aux entiers dépens de la présente instance ;
Par jugement en date du 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- rejeté des débats les pièces n°11 et 12 produites par la SA [1] ;
- déclaré recevables les pièces n°2, 3, et 4 produites par la SA [1] ;
- déclaré recevables les pièces n°28, 29 et 30 produites par monsieur [Q] [S] ;
- dire que le licenciement pour faute grave de M. [Q] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SA [1] à payer à M. [Q] [S] les sommes suivantes :
- 39 077,44 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la double sanction,
- 1 500,00 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement, lesdits intérêts dus au moins pour une année entière produisant eux-même intérêts ;
- ordonné à la SA [1] de retirer la sanction disciplinaire de M. [Q] [S] sur la solution informatique de [1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour et jusqu'au 60ème jour suivant la date de notification du présent jugement ;
- fixé le salaire mensuel de référence de M. [Q] [S] à la somme de 2 368,33 euros bruts ;
- débouté M. [Q] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la prescription triennale des sanctions disciplinaires ;
- débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire totale du présent jugement ;
- condamné la SA [1] aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
La SA [1] a interjeté appel le 9 novembre 2023.
Le 28 novembre 2024, les parties ont accepté d'entrer en médiation et ont trouvé un accord.
Le 14 novembre 2025, la société [1], appelante, s'est désistée de son appel contre certaines dispositions du jugement de première instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2026, l'appelante demande à la cour de :
- dire et juger recevable l'appel interjeté par [1] contre le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce RG 23/199) ;
- dire et juger que [1] se désiste de son appel dirigé contre les dispositions suivantes du jugement de première instance :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [Q] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société [1] à payer à M. [Q] [S] les sommes suivantes :
* 39 077,44 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500,00 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejette des débats les pièces n°11 et 12 produites par la société [1]."
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné [1] à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la double sanction et ordonné le retrait sous astreinte de la sanction disciplinaire de ce dernier de la base informatique de La Poste ;
- statuant à nouveau, juger que la lettre de licenciement ne contient pas de double sanction et qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de ce fait ;
- débouter M. [S] de sa demande sur ce point.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2026, l'intimé demande à la cour de :
- constater que [1] se désiste de son appel dirigé contre les dispositions suivantes du jugement de première instance :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [Q] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la société [1] à payer à M. [Q] [S] les sommes suivantes :
- 39 077,44 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500,00 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- décerner acte à M. [S] qu'il s'associe à la demande d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à [1] de retirer la sanction disciplinaire de la solution informatique de [1] et qu'il condamne, en conséquence, [1] au versement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- y additer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
- condamner [1] aux entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2026.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur le désistement partiel
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile : «Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.»
Selon les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
A titre liminaire, il doit être observé que l'appelante indique à juste raison que compte tenu de son désistement partiel d'appel à l'encontre des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes relatives à la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les demandes relatives à la recevabilité des pièces produites dans les débats produites au soutien du mal fondé du licenciement n'ont plus d'objet étant observé que M. [S] ne soutient plus dans ses dernières conclusions l'infirmation des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes ayant déclaré recevables les pièces n°2,3 et 4 produites par la Poste.
Aussi, en considération des conclusions d'intimé demandant expressément de constater que la Poste se désiste de son appel dirigé contre les dispositions du jugement relatives à sa condamnation au paiement des sommes de 39 077, 44 nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il lui soit décerné acte qu'il s'associe à la demande formulée par la Poste d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à [1] de retirer la sanction disciplinaire de La Poste et qu'il condamne, en conséquence, [1] au versement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, il y a lieu de retenir qu'en substance les conclusions d'intimée tendent à l'acceptation du désistement d'appel.
Il en résulte que le désistement partiel est parfait et que la cour est dessaisie de toutes les autres prétentions de l'intimée, en dehors de celles concernant la double sanction et les dépens et frais de procédure non compris dans les dépens.
Sur la demande relative à la double sanction
La cour constate que les parties s'accordent sur ce point relatif au chef de jugement ayant enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à [1] de retirer la sanction disciplinaire de la solution informatique de La [3] et ayant condamné, en conséquence, [1] au versement de 10 000 à titre de dommages-intérêts et demandent toutes deux l'infirmation du jugement de ce chef.
Aussi, il conviendra d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile : «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.»
Au cas présent, M. [A] sollicite la condamnation de la [3] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700.
[1] s'en rapporte à justice s'agissant des frais irrépétibles.
Compte tenu du sens du désistement partiel de la Poste, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
M. [A] a été contraint de conclure dans le cadre de la présente procédure.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande au titre des fais irrépétibles engagés en appel,
La S.A. [1] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
- Constate que les dispositions du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 1] du 15 septembre 2023 relatives à la recevabilité des pièces n°2,3 et 4 produites par la SA [1] sont irrévocables,
- Constate le désistement partiel d'appel de la SA [1] à l'égard des dispositions suivantes du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 1] du 15 septembre 2023 :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [Q] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société [1] à payer à M. [Q] [S] les sommes suivantes :
* 39 077,44 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500,00 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejette des débats les pièces n°11 et 12 produites par la société [1],
- Constate le dessaisissement de la cour d'appel de ces chefs,
- Décerne acte à M. [S] qu'il s'associe à la demande d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à [1] de retirer la sanction disciplinaire de La [3] et qu'il a condamné, en conséquence, [1] au versement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Infirme le jugement de ces chefs,
- Condamne la SA [1] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
- Condamne la SA [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Références
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes et contexte
- Licenciement
Voir les passages
Mentions dans le texteconvention commune entre [1] et [2]. Le 1er juillet 2021, suite à une réunion intersyndicale, M. [S] a eu une altercation avec un de ses collègues, M. [K]. M. [Q] [S] a par la suite été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 8 juillet 2021. Le 5 août 2021, M. [S] a également été convoqué à une commission consultative paritaire. Le 6 septembre 2021, date d'envoi de la lettre, la SA [1] a notifié à M. [Q] [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il a été dispensé d'effectuer son préavis. Le 17 mar
Demandes et argumentsanonyme [1] au versement de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la prescription triennale des sanctions disciplinaires ; - dire que la rupture du contrat de travail de M. [S] doit s'analyser comme étant un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et condamner, par conséquent, la société anonyme [1], au versement de 39 077,44 euros nets (soit 16,5 mois à ce titre) ; - dire que la clause empêchant M. [S] de postuler, durant 10 ans, au sein du Groupe [1] est illicite ; - dire que la clause est
Points examinés,3 et 4 produites par la SA [1] sont irrévocables, - Constate le désistement partiel d'appel de la SA [1] à l'égard des dispositions suivantes du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 1] du 15 septembre 2023 : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [Q] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamne la société [1] à payer à M. [Q] [S] les sommes suivantes : * 39 077,44 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500,00 euros nets à titre d'indemnité sur le fo
- Cause réelle et sérieuse
Voir les passages
Mentions dans le texteéventuel licenciement le 8 juillet 2021. Le 5 août 2021, M. [S] a également été convoqué à une commission consultative paritaire. Le 6 septembre 2021, date d'envoi de la lettre, la SA [1] a notifié à M. [Q] [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il a été dispensé d'effectuer son préavis. Le 17 mars 2022, M. [Q] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : In limine litis : - rejeter les pièces adverses n°2, 3, 4, 11 et 12 ; - condamner la société anonyme [1] au versement de 2 000,00 euros à titre de dommages et
Demandes et arguments0 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la prescription triennale des sanctions disciplinaires ; - dire que la rupture du contrat de travail de M. [S] doit s'analyser comme étant un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et condamner, par conséquent, la société anonyme [1], au versement de 39 077,44 euros nets (soit 16,5 mois à ce titre) ; - dire que la clause empêchant M. [S] de postuler, durant 10 ans, au sein du Groupe [1] est illicite ; - dire que la clause est nulle ; - enjoindre à la société anonyme [1],
Points examinéstate le désistement partiel d'appel de la SA [1] à l'égard des dispositions suivantes du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 1] du 15 septembre 2023 : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [Q] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamne la société [1] à payer à M. [Q] [S] les sommes suivantes : * 39 077,44 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500,00 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - rejette des déb
- Faute grave
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Demandes et argumentsts les pièces n°11 et 12 produites par la SA [1] ; - déclaré recevables les pièces n°2, 3, et 4 produites par la SA [1] ; - déclaré recevables les pièces n°28, 29 et 30 produites par monsieur [Q] [S] ; - dire que le licenciement pour faute grave de M. [Q] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la SA [1] à payer à M. [Q] [S] les sommes suivantes : - 39 077,44 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation
Demandes et argumentstembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce RG 23/199) ; - dire et juger que [1] se désiste de son appel dirigé contre les dispositions suivantes du jugement de première instance : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [Q] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamne la société [1] à payer à M. [Q] [S] les sommes suivantes : * 39 077,44 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500,00 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'arti
Points examinéspar la SA [1] sont irrévocables, - Constate le désistement partiel d'appel de la SA [1] à l'égard des dispositions suivantes du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 1] du 15 septembre 2023 : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [Q] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamne la société [1] à payer à M. [Q] [S] les sommes suivantes : * 39 077,44 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500,00 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'arti
- Discipline / sanctions
Voir les passages
Demandes et arguments- dire que la clause empêchant M. [S] de postuler, durant 10 ans, au sein du Groupe [1] est illicite ; - dire que la clause est nulle ; - enjoindre à la société anonyme [1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de retirer la sanction disciplinaire de M. [S] de la solution informatique de [1], le conseil de prud'hommes se réservant expressément la liquidation de cette astreinte ; - attribuer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - la condamner à lui verser la somme de 2 000,00 euros,
Mentions dans le textees condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement, lesdits intérêts dus au moins pour une année entière produisant eux-même intérêts ; - ordonné à la SA [1] de retirer la sanction disciplinaire de M. [Q] [S] sur la solution informatique de [1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour et jusqu'au 60ème jour suivant la date de notification du présent jugement ; - fixé le salaire mensuel de référence de M. [Q] [S] à la somme de 2 368,33 euros bruts ; - débo
Demandes et argumentspar la société [1]." - réformer le jugement en ce qu'il a condamné [1] à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la double sanction et ordonné le retrait sous astreinte de la sanction disciplinaire de ce dernier de la base informatique de La Poste ; - statuant à nouveau, juger que la lettre de licenciement ne contient pas de double sanction et qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de ce fait ; - débouter M. [S] de sa demande sur ce point. Selon ses dernières conclusions notifiées par la v
Autres thèmes (6)
- Préavis / indemnités de rupture
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Demandes et argumentsM. [S] a également été convoqué à une commission consultative paritaire. Le 6 septembre 2021, date d'envoi de la lettre, la SA [1] a notifié à M. [Q] [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il a été dispensé d'effectuer son préavis. Le 17 mars 2022, M. [Q] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : In limine litis : - rejeter les pièces adverses n°2, 3, 4, 11 et 12 ; - condamner la société anonyme [1] au versement de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la prescriptio
- Contrat de travail
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Mentions dans le texteS] né le 19 Avril 1974 à [Localité 1] (44) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Ayant Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué EXPOSÉ DU LITIGE M. [Q] [S] a été engagé par la SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 1999 en qualité de facteur rattaché au bureau de poste de [Localité 1] RP, avec une rémunération de 7 379 francs. La convention collective applicable est la convention commune entre [1] et [2]. Le 1er juillet 2021, suite à une réunion intersyndica
Demandes et argumentsèces adverses n°2, 3, 4, 11 et 12 ; - condamner la société anonyme [1] au versement de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la prescription triennale des sanctions disciplinaires ; - dire que la rupture du contrat de travail de M. [S] doit s'analyser comme étant un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et condamner, par conséquent, la société anonyme [1], au versement de 39 077,44 euros nets (soit 16,5 mois à ce titre) ; - dire que la clause empêchant M. [S] de postuler, durant 10 ans, au sein d
- Requalification
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Demandes et argumentse régulièrement appel. A titre liminaire, il doit être observé que l'appelante indique à juste raison que compte tenu de son désistement partiel d'appel à l'encontre des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes relatives à la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les demandes relatives à la recevabilité des pièces produites dans les débats produites au soutien du mal fondé du licenciement n'ont plus d'objet étant observé que M. [S] ne soutient plus dans ses dernières conclusions
- Salaire / rémunération
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Mentions dans le texteAvocat constitué EXPOSÉ DU LITIGE M. [Q] [S] a été engagé par la SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 1999 en qualité de facteur rattaché au bureau de poste de [Localité 1] RP, avec une rémunération de 7 379 francs. La convention collective applicable est la convention commune entre [1] et [2]. Le 1er juillet 2021, suite à une réunion intersyndicale, M. [S] a eu une altercation avec un de ses collègues, M. [K]. M. [Q] [S] a par la suite été convoqué à un entretien préalable à un évent
Mentions dans le textela somme de 2 000,00 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que ces sommes porteront intérêt de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ; - dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil ; - fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [S] à la somme de 2 368,33 euros et le préciser dans la décision à intervenir ; -
Demandes et argumentser la sanction disciplinaire de M. [Q] [S] sur la solution informatique de [1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour et jusqu'au 60ème jour suivant la date de notification du présent jugement ; - fixé le salaire mensuel de référence de M. [Q] [S] à la somme de 2 368,33 euros bruts ; - débouté M. [Q] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la prescription triennale des sanctions disciplinaires ; - débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du
- Procédure prud'homale
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Demandes et argumentsnsultative paritaire. Le 6 septembre 2021, date d'envoi de la lettre, la SA [1] a notifié à M. [Q] [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il a été dispensé d'effectuer son préavis. Le 17 mars 2022, M. [Q] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : In limine litis : - rejeter les pièces adverses n°2, 3, 4, 11 et 12 ; - condamner la société anonyme [1] au versement de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la prescription triennale des sanctions disciplinaires ; - dire que la rupture
Demandes et argumentsn du Groupe [1] est illicite ; - dire que la clause est nulle ; - enjoindre à la société anonyme [1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de retirer la sanction disciplinaire de M. [S] de la solution informatique de [1], le conseil de prud'hommes se réservant expressément la liquidation de cette astreinte ; - attribuer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - la condamner à lui verser la somme de 2 000,00 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procéd
Mentions dans le texteu décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse - condamner [1] aux entiers dépens de la présente instance ; Par jugement en date du 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - rejeté des débats les pièces n°11 et 12 produites par la SA [1] ; - déclaré recevables les pièces n°2, 3, et 4 produites par la SA [1] ; - déclaré recevables les pièces n°28, 29 et 30 produites par monsieur [Q] [S] ; - dire que le licenciement pour faute grave de M. [Q] [S] e
- Accord collectif / convention collective
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Mentions dans le texteITIGE M. [Q] [S] a été engagé par la SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 1999 en qualité de facteur rattaché au bureau de poste de [Localité 1] RP, avec une rémunération de 7 379 francs. La convention collective applicable est la convention commune entre [1] et [2]. Le 1er juillet 2021, suite à une réunion intersyndicale, M. [S] a eu une altercation avec un de ses collègues, M. [K]. M. [Q] [S] a par la suite été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 8 juillet 2021. Le 5 a
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 septembre 2023
- Identifiant source
- 6ac2417ec27382d0993a7bc2
