§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 décembre 2025, 22/01159

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
17/12/2025
Numéro d'affaire
22/01159

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°336 N° RG 22/01159 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQFC S.A.S. [13] C/ Mme [E] [B] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 10] du 10/…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°336 N° RG 22/01159 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQFC S.A.S. [13] C/ Mme [E] [B] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 10] du 10/02/2022 RG : 20/00484 Infirmation Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Perrine DEFEBVRE, - Me Marc BEZY Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2025 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La S.A.S. [12] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 4] Représentée par Me Perrine DEFEBVRE de la SARL SYNEGORE, Avocat au Barreau de NANTES INTIMÉE : Madame [E] [B] née le 15 Mai 1977 à [Localité 11] (SLOVAQUIE) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Ayant Me Marc BEZY de la SELARL M.B.

AVOCAT CONSEIL, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué Mme [E] [B] a été engagée par la société [13] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mars 2011 en qualité d'assistante marketing, coefficient 160.

La société emploie plus de dix salariés.

La convention collective applicable est celle des commissaires-priseurs judiciaires et sociétés de ventes volontaires.

Par avenant applicable à compter du 1er janvier 2017, Mme [B] a été promue en qualité de commerciale senior, coefficient 200.

Ses nouvelles fonctions étaient assorties d'une rémunération variable en fonction de l'atteinte d'objectifs.

Au mois de mars 2017, Mme [B] a été élue membre de la délégation unique du personnel sur une liste présentée par l'organisation syndicale [8].

Par courriel en date du 14 mai 2019, Mme [B] a, en sa «qualité de déléguée du personnel», alerté la Direction sur une possible « situation de risques psychosociaux ».

Elle a fait part d'un état de souffrance au travail de plusieurs collaborateurs et a évoqué avoir subi le harcèlement et les propos d'un manager n'étant plus présent au sein de l'entreprise.

Lors d'échanges ultérieurs, Mme [B] a mis en cause M. [I], directeur commercial, toujours salarié de l'entreprise.

Par courriel du 28 août 2019, Mme [B] a fait part de son accord pour participer à un processus de médiation sollicité par M. [I], directeur commercial mis en cause, et a indiqué que le harcèlement dont elle a été victime de la part de ce dernier n'avait pas été seulement moral mais également sexuel.

Mme [B] déclinant les entrevues proposées par la médiatrice, cette dernière a pris acte de la fin du processus de médiation par courriel du 20 novembre 2019.

Par courrier en date du 8 novembre 2019, Mme [B] a notifié sa démission à la société.

Elle n'a pas exécuté son préavis de démission d'un mois celle-ci ayant été placée en arrêt de travail pour maladie simple du 07 novembre jusqu'au 6 décembre 2019.

Le 3 janvier 2020 Mme [B] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de faire condamner la société [13] à lui verser : - 8 199,35 € bruts au titre des congés payés acquis et pris sur la période du 1er janvier 2017 au 8 décembre 2019 ; - 2 364,70 € bruts au titre des congés payés acquis non pris ; - 1 654,73 € bruts au titre de l'indemnité maladie pour les mois de novembre et décembre 2019 ; - 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 11 mars 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes a : - pris acte que la SAS [13] accepte de payer une somme de 598,06 euros nets au titre des compléments d'indemnités journalières pour le mois de décembre 2019, en conséquence ordonné à la SAS [13] de verser par provision ladite somme de 598,06 euros nets à Mme [B] au titre des indemnités journalières complémentaires de maladie de décembre 2019, - dit pour le surplus qu'il existe une contestation sérieuse touchant aux calculs des indemnités de congés payés ainsi qu'aux calculs des indemnités journalières complémentaires de maladie et déclaré ces demandes irrecevables, - renvoyé sur ce point les parties à la procédure ordinaire, charge à la partie la plus diligente de saisir, le cas échéant, le bureau de conciliation. - débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SAS [13] aux dépens éventuels Le 24 juin 2020 Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - Prononcer la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner, en conséquence, la société [13] à lui verser : - 8.139,72 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 813,97 € bruts au titre des congés payés sur préavis ; - 8.987,60 € nets à titre d'indemnité de licenciement ; - 48.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner la société [13] à lui verser : - 2.143,99 € bruts à titre de rappel de salaires, outre 214,39 € bruts au titre des congés payés y afférents ; - 11.720 € bruts à titre de rappel de primes, outre 1.172 € bruts au titre des congés payés y afférents ; - 6.334,72 € bruts à titre de rappel de congés payés sur salaire ; - 2.364,70 € bruts à titre de congés payés non pris ; - 1.654,35 € bruts à titre d'indemnité due pour l'arrêt maladie du 1er novembre 2019 au 8 décembre 2019, outre 165,43 € bruts au titre des congés payés y afférents et y ôter la somme nette de 598,06 € ; - 3.000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.