Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 janvier 2026, 22/07349
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 08/01/2026
- Numéro d'affaire
- 22/07349
Explorer des décisions proches
Résumé
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°6/2026 N° RG 22/07349 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLSG S.A.S. [11] C/ M. [K] [U] RG CPH : 21/00414 Conseil de Prud'hommes - Formation…
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°6/2026 N° RG 22/07349 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLSG S.A.S. [11] C/ M. [K] [U] RG CPH : 21/00414 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES Copie exécutoire délivrée le : 8/01/2026 à : Me [Localité 7] Me [Localité 13] Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JANVIER 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Octobre 2025, devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Mme [Y] [O], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. [11] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me François DE KERVERSAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [K] [U] né le 07 Avril 1973 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me PELE, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [11] exerce ses activités dans le domaine des télécommunications.
Elle applique la convention collective des bureaux d'études techniques.
Le 18 avril 2017, M. [K] [U] a été embauché en qualité de préventeur selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [11].
Le 29 août 2018, M. [U] a été victime d'un accident du travail en chutant lors de la descente d'un pylône.
Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2019 puis placé en mi-temps thérapeutique du 1er décembre 2019 au 6 février 2020.
Du 7 février 2020 au 31 janvier 2021, M. [U] a de nouveau été placé en arrêt de travail.
Il a repris ses fonctions le 1er février 2021dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Le 17 février 2021, à la suite de sa visite de reprise, le médecin du travail a indiqué : « Peut reprendre son poste avec les préconisations suivantes : le médecin du travail conseille à l'employeur de mettre en place le poste aménagé suivant : même poste mais sans ascension de pylônes. ».
Le même jour, l'employeur a informé le médecin du travail que les préconisations émises ne pouvaient pas être mise en place au sein de l'entreprise dans la mesure où « les visites ne nécessitant pas d'ascension ne sont pas en quantité suffisante pour fournir un travail à temps plein à M. [U] ».
Le 9 mars 2021, le salarié a été revu par le médecin du travail qui a conclu à l'inaptitude du salarié dans les termes suivants : « Inapte au poste actuel.
Pas de travail en hauteur.
Reclassement à prévoir s'inscrivant dans les recommandations suivantes : pas de travail en hauteur, pas de travail avec ascension, pas de travail avec port de charge au-dessus des épaules + pas de travail au-dessus du plan des épaules.
Décision d'inaptitude prise en une seule visite d'inaptitude ».
Le 12 mars 2021, le comité social et économique de la société a conclu à l'impossibilité de reclasser le salarié au sein du groupe.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 23 mars 2021.
Le 29 mars 2021, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude suite à un accident de travail.